Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 23 novembre 2020, 429069

  • Exonération prévue au c du 4° du 1 de l'article 207 du cgi·
  • Société anonyme d'habitation à loyer modéré·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Condition·
  • Loyer modéré

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI) que, eu égard à leurs missions et à leur mode de financement particuliers, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), dont font partie les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif (SACIC) d’habitations à loyer modéré, ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur les produits financiers issus du placement de leur trésorerie que pour autant que ces placements sont effectués conformément aux règles particulières prévues pour l’emploi de leurs fonds.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 23 nov. 2020, n° 429069, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 429069
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 21 janvier 2019, N° 17MA03518
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042557947
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:429069.20201123

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société anonyme coopérative d’intérêt collectif (SACIC) d’habitations à loyer modéré (HLM) Gambetta PACA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500321 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03518 du 22 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon mais, statuant par la voie de l’évocation, rejeté la demande de la SACIC d’HLM Gambetta PACA.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 24 juin 2019 et 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SACIC d’HLM Gambetta PACA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – le code général des impôts ;

 – la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SACIC d’HLM Gambetta PACA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SACIC d’HLM Gambetta PACA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a assujetti à l’impôt sur les sociétés les intérêts perçus sur les avances en compte courant qu’elle avait accordées à ses filiales au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant. Elle se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 22 janvier 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les règles financières budgétaires et comptables applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré sont déterminées par décrets (…) ». Aux termes de l’article R. 423-74 du même code : « Les sociétés d’habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. / Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance. » Aux termes de son article R. 423-75 : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d’intérêt collectif ou de location-attribution d’habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros. »

3. En outre, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a ajouté au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation un article L. 423-15 ainsi rédigé : « Un organisme d’habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d’habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d’intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d’un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l’économie. L’absence d’opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. (…) ».

4. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 207 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : / (…) 4° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (…) pour : (…) / c.- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes. / La fraction du bénéfice provenant d’activités autres que celles visées aux alinéas précédents (…) est soumise à l’impôt sur les sociétés ; (…) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, eu égard à leurs missions et à leur mode de financement particuliers, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont font partie les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif (SACIC) d’habitations à loyer modéré, ne peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur les produits financiers issus du placement de leur trésorerie que pour autant que ces placements sont effectués conformément aux règles particulières prévues pour l’emploi de leurs fonds.

6. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la société requérante a perçu des intérêts en rémunération des avances en compte courant qu’elle a consenties à ses filiales. Pour juger que les intérêts rémunérant ces avances ne pouvaient bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par le 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, la cour s’est fondée sur un motif tiré de ce que les placements litigieux n’ont pas été réalisés conformément aux dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en jugeant, pour ce seul motif, que les produits correspondants ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au c du 4° de l’article 207 du CGI, alors qu’étaient susceptibles de s’appliquer d’autres dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment celles de l’article L. 423-15 citées au point 3 à compter de leur entrée en vigueur, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 22 janvier 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : L’Etat versera à la SACIC d’HLM Gambetta PACA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré Gambetta PACA et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

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