Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 430693

  • 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
  • A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
  • 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
  • A) autorisation de conservation (art·
  • Ii) pendant la durée de sa validité·
  • B) autorisation de recherche (art·
  • B) par l'agence de la biomédecine·
  • B) par l'agence de biomédecine·
  • Agence de la biomédecine·
  • I) lors de sa délivrance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) a) i) Il résulte, d’une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d’autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l’Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l’article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, n’est pas garantie par l’organisme qui sollicite cette autorisation.,,,ii) Il en résulte également qu’il incombe à l’agence de veiller, notamment à l’occasion des inspections qu’elle diligente, à ce que cette traçabilité demeure garantie pendant toute la durée de validité de l’autorisation délivrée et, à défaut, de suspendre ou retirer cette autorisation.,,,b) Il résulte aussi de ces dispositions qu’il en va de même s’agissant des autorisations de recherche délivrées sur le fondement de l’article L. 2151-5 du même code, dont i) la délivrance comme ii) le maintien sont de la même façon subordonnés à la garantie par le bénéficiaire de l’autorisation de la traçabilité, dès leur remise pour cette recherche et tout au long de celle-ci, des embryons et des cellules souches embryonnaires.,,,2) a) La délivrance ou le maintien de l’autorisation de recherche ne sont en revanche pas subordonnés à la garantie par le bénéficiaire de cette autorisation de la traçabilité des embryons ou des cellules souches embryonnaires par l’organisme titulaire d’une autorisation de conservation qui les lui remet, l’autorisation dont bénéficie cet organisme tiers étant distincte de l’autorisation de recherche, laquelle n’est prise ni sur son fondement ni pour son application, et étant elle-même subordonnée à cette garantie de traçabilité dans les conditions mentionnées aux articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du CSP.,,,b) Il revient seulement à l’Agence de la biomédecine, compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l’une comme l’autre de ces autorisations, et à laquelle l’article R. 2151-11 du CSP confie la tenue d’un registre national des embryons et cellules souches embryonnaires permettant d’établir le lien entre les données résultant des autorisations de conservation et celles résultant des autorisation de recherche, de vérifier que l’autorisation de conservation de l’organisme le cas échéant sollicité pour la remise des embryons ou cellules souches embryonnaires humaines destinés à la recherche soumise à son autorisation est en cours de validité, à la date à laquelle cette autorisation est accordée et tout au long de la période pour laquelle elle l’est, et que ni sa suspension ni son retrait ne sont engagés.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re - 4e ch. réunies, 23 déc. 2020, n° 430693, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 430693
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 11 mars 2019, N° 17VE02493
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant du principe éthique de respect du consentement du donneur, CE, 5 juillet 2019, Fondation Jérôme Lejeune, n°s 428838 423841, T. pp. 1033-1037.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042737150
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:430693.20201223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2015 par laquelle la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, l’unité 1197 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Par un jugement n° 1610384 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02493 du 12 mars 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel de la fondation Jérôme Lejeune, annulé ce jugement et la décision du 13 mai 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 5 août 2019 et le 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Agence de la biomédecine demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la fondation Jérôme Lejeune ;

3°) de mettre à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme B… D…, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme A… C…, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’Agence de la biomédecine et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Fondation Jérôme Lejeune ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 mai 2015, la directrice générale de l’Agence de la biomédecine a autorisé, en application de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, l’unité 1197 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à mettre en oeuvre, pour une durée de cinq ans, un protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. L’Agence de la biomédecine se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 mars 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à l’appel de la fondation, a annulé le jugement du 21 juin 2017 et la décision du 13 mai 2015.

2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique : « Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine ». Il résulte du troisième alinéa du même article que l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer une telle autorisation en cas de méconnaissance des dispositions auxquelles est subordonnée sa délivrance, au nombre desquelles figurent celles du titre Ier du livre II de la première partie de ce code, relatives au respect du corps humain. En vertu du cinquième alinéa du même article : « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 2151-5. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession ». L’article R. 2151-19 du même code dispose que : « Le directeur général de l’agence de la biomédecine autorise la conservation d’embryons et de cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d’orientation, pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. (…) / Préalablement à la décision du directeur général, l’agence de la biomédecine évalue les conditions de mise en oeuvre de la conservation. / (…) L’agence (…) évalue les moyens et dispositifs mis en oeuvre garantissant (…) la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ».

3. D’autre part, l’article L. 2151-5 du code de la santé publique dispose que : « I. – Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si : / (…) 4o Le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. / (…) III.- Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. (…) ». L’article R. 2151-1 du même code prévoit que : « Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l’article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d’orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions » et l’article R. 2151-2 de ce code que : « Outre la vérification des conditions fixées à l’article L. 2151-5, l’agence de la biomédecine (…) évalue les moyens et dispositifs garantissant (…) la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires ».

4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, n’est pas garantie par l’organisme qui sollicite cette autorisation. Il en résulte également qu’il incombe à l’agence de veiller, notamment à l’occasion des inspections qu’elle diligente, à ce que cette traçabilité demeure garantie pendant toute la durée de validité de l’autorisation délivrée et, à défaut, de suspendre ou retirer cette autorisation.

5. Il résulte aussi de ces dispositions qu’il en va de même s’agissant des autorisations de recherche délivrées sur le fondement de l’article L. 2151-5 du même code, dont la délivrance comme le maintien sont, de la même façon subordonnés à la garantie par le bénéficiaire de l’autorisation de la traçabilité, dès leur remise pour cette recherche et tout au long de celle-ci, des embryons et des cellules souches embryonnaires. La délivrance ou le maintien de l’autorisation de recherche ne sont en revanche pas subordonnés à la garantie par le bénéficiaire de cette autorisation de la traçabilité des embryons ou des cellules souches embryonnaires par l’organisme titulaire d’une autorisation de conservation qui les lui remet, l’autorisation dont bénéficie cet organisme tiers étant distincte de l’autorisation de recherche, laquelle n’est prise ni sur son fondement ni pour son application, et étant elle-même subordonnée à cette garantie de traçabilité dans les conditions mentionnées au point 2. Il revient seulement à l’Agence de la biomédecine, compétente pour délivrer, suspendre ou retirer l’une comme l’autre de ces autorisations, et à laquelle l’article R. 2151-11 du code de la santé publique confie la tenue d’un registre national des embryons et cellules souches embryonnaires permettant d’établir le lien entre les données résultant des autorisations de conservation et celles résultant des autorisations de recherche, de vérifier que l’autorisation de conservation de l’organisme le cas échéant sollicité pour la remise des embryons ou cellules souches embryonnaires humaines destinés à la recherche soumise à son autorisation est en cours de validité, à la date à laquelle cette autorisation est accordée et tout au long de la période pour laquelle elle l’est, et que ni sa suspension ni son retrait ne sont engagés.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en se fondant, pour annuler l’autorisation de recherche contestée, sur la seule circonstance que les pièces du dossier n’établissaient pas que la traçabilité des cellules souches embryonnaires humaines était garantie au sein de l’unité de conservation sollicitée par l’unité de recherche pour lui céder les cellules souches embryonnaires destinées à cette recherche, la cour a commis une erreur de droit.

7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’Agence de la biomédecine est fondée à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fondation Jérôme Lejeune une somme de 3 000 euros à verser à l’Agence de la biomédecine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Agence de la biomédecine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : La fondation Jérôme Lejeune versera à l’Agence de la biomédecine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la fondation Jérôme Lejeune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Agence de la biomédecine et à la fondation Jérôme Lejeune.

Copie en sera adressée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et au ministre des solidarités et de la santé.

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