Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 434952, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 30 déc. 2020, n° 434952
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434952
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 29 mars 2017, N° 1600545
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042844890
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:434952.20201230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté implicitement le recours gracieux qu’elle a présenté le 3 juin 2016 contre les décisions des 27 mars et 8 juin 2015 refusant de lui accorder l’indemnité de sujétion géographique (ISG) et, à titre subsidiaire, de condamner l’administration à lui verser une somme égale à cette indemnité en réparation du préjudice subi du fait d’une promesse fautive. Par un jugement n° 1600545 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique en tant qu’elles excluent de leur champ les fonctionnaires titulaires justifiant d’une année de services antérieurs et a condamné l’Etat à lui verser cette indemnité.

Par un arrêt n° N°17BX03287 du 30 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l’éducation nationale, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l’évocation, a rejeté la demande de Mme A….

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2019 et 31 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’après évocation il a rejeté sa demande de première instance;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, professeur d’éducation physique et sportive, fonctionnaire de l’éducation nationale, a été affectée en Guyane le 1er septembre 2014 après avoir réalisé une année de stage au sein de l’académie d’Aix-Marseille. Le recteur de Guyane a refusé à Mme A…, par décision expresse du 27 mars 2015, notifiée le 9 avril 2015, le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique. Mme A… a exercé le 12 mai 2015 un recours gracieux à l’encontre de cette décision de refus. Le recteur lui a opposé un nouveau refus par décision expresse du 8 juin 2015 notifiée le 15 juin 2015. Mme A… a demandé au recteur, par l’intermédiaire de son avocat, le 3 juin 2016, le retrait de ces décisions et le versement des deuxième et troisième fractions de l’indemnité. Par un jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique en tant qu’elles excluent de leur champ les fonctionnaires titulaires justifiant d’une année de services antérieurs et a condamné l’Etat à lui verser cette indemnité. Mme A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 juillet 2019, en tant qu’après avoir, sur appel du ministre, annulé ce jugement, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, statuant par la voie de l’évocation, rejeté sa demande de première instance.

Sur l’arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions d’excès de pouvoir :

2. En premier lieu, en jugeant que les décisions de refus des 27 mars et 8 juin 2015 notifiées les 9 avril et 15 juin 2015 comportaient la mention des voies et délais de recours, alors que les courriers correspondants avaient été produits sans leur verso sur lesquels la mention en cause était supposée figurer et alors que la requérante contestait formellement en avoir eu connaissance, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée.

4. Il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme A… au tribunal administratif de la Guyane, a été enregistrée le 11 août 2016 après expiration du délai raisonnable d’un an qui a suivi la notification, le 15 juin 2015, de la décision du 8 juin de la même année, et était donc tardive, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un second recours administratif ait été formé le 3 juin 2016. Ce motif d’irrecevabilité étant d’ordre public et son examen n’impliquant l’appréciation d’aucune circonstance de fait, il doit être substitué au motif erroné retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

5. En second lieu, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Après avoir relevé, d’une part, par un motif non contesté, que les décisions de refus des 27 mars et 8 juin 2015 refusant à Mme A… le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique étaient devenues définitives à la date à laquelle elle a formé sa demande du 3 juin 2016 et, d’autre part, que ces décisions s’étaient prononcées sur le droit de l’intéressée à percevoir l’indemnité, la cour a pu sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique, dès lors que ces décisions étaient fondées sur un motif valable pour l’une quelconque des fractions de l’indemnité, et alors même que la demande tendait également au versement des deux dernières fractions et que la prescription s’apprécie séparément pour chacune d’entre elles, en déduire que son rejet présentait, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, un caractère confirmatif.

Sur l’arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction alors applicable : « Une affectation ouvrant droit à l’indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu’à l’issue d’une affectation d’une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. ». En jugeant que la circonstance que la condition d’affectation de deux ans hors de la Guyane ne soit pas remplie faisait obstacle, non pas à une nomination en Guyane comme le soutient le requérant, mais au versement de l’indemnité de sujétion géographique des agents qui y sont affectés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En deuxième lieu, en estimant, pour écarter l’existence de toute promesse fautive ayant causé un préjudice, qu’il ne résultait de l’instruction ni que l’Etat aurait assuré à Mme A… de façon ferme et précise qu’elle bénéficierait, au titre de son affectation en Guyane, de l’indemnité litigieuse, ni que son choix de rejoindre ce département avait pour motif déterminant l’information relative à ce régime indemnitaire figurant dans diverses circulaires et sur le site internet de l’académie de la Guyane, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier.

8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si Mme A… a invoqué, par la voie de l’exception, l’illégalité des dispositions citées au point 6 au regard du principe d’égalité, ce moyen n’était présenté qu’à l’appui de ses conclusions d’excès de pouvoir, lesquelles ont été, ainsi qu’il a été dit, rejetées comme irrecevables. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne répondant pas à ce moyen, ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.


D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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