Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2021, 434489

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Création et suppression des universités·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Choix du nom d'une université·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dénomination université de Paris attribuée à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental…….Cette dénomination reprend celle de l’université créée à Paris au XIIème siècle et de l’université fondée en 1896 pour regrouper, notamment, la faculté des sciences, la faculté des lettres, la faculté de droit et la faculté de médecine et qui a subsisté jusqu’à la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968. Dans le cadre de la réforme opérée par cette loi, les établissements d’enseignement supérieur qui ont dans ce cadre été institués à Paris ont, en application du décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970, reçu une dénomination composée des termes université de Paris et de chiffres romains, laquelle continue d’être celle de nombre d’entre eux, ainsi qu’il résulte de l’article D. 711-1 du code de l’éducation. …… L’attribution de la dénomination d’ université de Paris au nouvel établissement issu de la fusion de seulement deux universités parisiennes, les universités Paris-V et Paris-VII, est susceptible d’induire en erreur les étudiants, les partenaires français et étrangers des universités parisiennes et plus généralement le grand public, cette dénomination laissant entendre que ce nouvel établissement est l’unique successeur de l’ancienne université de Paris et, en outre, qu’il est la seule université pluridisciplinaire. …… Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, erreur manifeste d’appréciation.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur le choix du nom d’une université.

Commentaires8

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blog.landot-avocats.net · 13 février 2024

Rennes I et cinq autres établissements universitaires (ces derniers conservant leur personnalité morale) ont décidé de s'appeler « université de Rennes ». Branle-bas le combat à Rennes II qui se plaint de cette dénomination. Usurpation et risque de confusions pour les uns. Logique, sans mélange possible… et effet de l'auto-marginalisation de Rennes II pour les autres. Le Conseil d'Etat a estimé qu'était légale cette nouvelle appellation. La Haute Assemblée fait valoir que l'université Rennes-I et l'université Rennes-II sont spécialisées, depuis leur création, dans des domaines …

 

Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

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Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

N° 450490 Université Paris-Cité 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 8 avril 2022 Décision du 27 avril 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public Qui du conseil d'administration d'une université ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de son conseil académique est compétent pour fixer les capacités d'accueil en master et les modalités de sélection pour l'admission dans ce cursus ? Telle est la question, inédite dans votre jurisprudence, posée par le présent pourvoi. Mme G..., titulaire d'une licence de psychologie obtenue à l'université Paris …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 29 déc. 2021, n° 434489, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434489
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant du nom d'une région, CE, Assemblée, 19 juillet 2017, Association citoyenne Pour Occitanie Pays Catalan et autres, n°s 403928 403948, p. 233
s'agissant du nom d'une commune, CE, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol, n° 62900, p. 16.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635907
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:434489.20211229

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 septembre et 6 décembre 2019, les 4 février et 9 novembre 2020 et le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris II Panthéon-Assas, après que le recours gracieux qu’elle avait formé le 9 mai 2019 a été implicitement rejeté, demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation de ses statuts ;

2°) subsidiairement, d’annuler le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 en tant qu’il attribue la dénomination d’université de Paris à l’établissement qu’il crée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;

— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

— l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;

— le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 ;

— le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’université Paris-II Panthéon-Assas ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2021, présentée par l’université de paris ;

Considérant ce qui suit :

1. L’université Paris II Panthéon-Assas demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation de ses statuts. Aux termes de l’article 1er du chapitre Ier du décret intitulé « Dispositions relatives à l’université de Paris » : « Est créée l’université de Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L’institut de physique du globe de Paris en est un établissement composante ». Aux termes de son article 3 : « L’université de Paris assure l’ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII. Elle partage et coordonne certaines compétences avec l’Institut de physique du globe de Paris, dans les conditions prévues par ses statuts ». L’article 4 du décret du 20 mars 2019 approuve les statuts de l’université de Paris, annexés au décret. Le chapitre II du décret du 20 mars 2019 est consacré aux « dispositions relatives à l’Institut de physique du globe de Paris ». Le chapitre III du décret est relatif aux dispositions transitoires et finales.

Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation :

2. Le décret du 20 mars 2019 attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l’article 52 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance et de l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, qui ont notamment pour finalité de permettre aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche de renforcer leur attractivité internationale, a pour objet, d’une part, de créer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental assurant l’ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII, partageant et coordonnant certaines compétences avec l’Institut du globe de Paris et, d’autre part, d’approuver ses statuts. Il revient au juge administratif de connaître de la contestation d’un tel décret, y compris en ce qui concerne la dénomination qu’il attribue à l’établissement public créé. En outre, eu égard à l’objet et aux effets de ce décret, l’université Paris II Panthéon-Assas justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation doivent être écartées.

Sur la légalité du décret attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 10 août 2018 : « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur : () 3° De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation. / () II. – L’expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l’ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. / III. – L’ordonnance prévue au I précise les conditions dans lesquelles l’établissement issu d’une des formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion mentionnées au même I peut acquérir, jusqu’à la fin de la période mentionnée au II et selon la forme qu’il a expérimentée, le statut de l’un des types d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation. () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 : « A titre expérimental, jusqu’au terme de la période définie au II de l’article 52 de la loi du 10 août 2018 susvisée, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut regrouper ou fusionner des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Cet établissement expérimente de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement dans les conditions prévues au présent chapitre, afin de réaliser un projet partagé d’enseignement supérieur et de recherche défini par les établissements qu’il regroupe, dans le respect des objectifs et missions de l’enseignement supérieur mentionnés aux chapitres Ier et III du titre II du livre Ier du code de l’éducation. / Les établissements regroupés dans l’établissement public expérimental peuvent conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés » établissements-composantes « de l’établissement public expérimental. (). ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 : « L’établissement public expérimental mentionné à l’article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Le décret portant création d’un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu’ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l’article L. 711-7 du code de l’éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif ». Aux termes de l’article 19 de cette ordonnance : « Les expérimentations conduites en application de la présente ordonnance font l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche au plus tard un an avant le terme de la période maximale de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance ». Aux termes de l’article 20 du même texte : « I. – A compter de l’issue de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de leurs statuts pris en application de la présente ordonnance, les établissements créés ou modifiés en application des articles 1er à 14 et 16 de la présente ordonnance, ainsi que les établissements ayant conclu une convention prévue par l’article 17, peuvent demander au ministre chargé de l’enseignement supérieur qu’il soit procédé à leur évaluation afin de sortir du régime expérimental avant le terme de la période mentionnée à l’article 19. / La demande est formulée par l’autorité exécutive de ces établissements, après délibération adoptée à la majorité absolue des membres composant leur conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu. Pour les établissements expérimentaux qui relèvent du chapitre Ier de la présente ordonnance, la demande précise si l’établissement entend obtenir, par dérogation aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 717-1 du code de l’éducation, le statut de grand établissement selon les modalités prévues au III. / Lorsqu’il est fait droit à la demande mentionnée au premier alinéa, le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur rend son évaluation dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par l’autorité exécutive de l’établissement. / II. – Au vu de cette évaluation, l’établissement créé ou modifié en application des articles 1er à 14 et 16 de la présente ordonnance peut demander soit la pérennisation de ses statuts dans l’un des types d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par l’article L. 711-2 du même code, soit la poursuite de l’expérimentation jusqu’au terme de la période mentionnée au premier alinéa, soit qu’il y soit mis fin par décret. Dans les mêmes conditions, les établissements ayant conclu une convention prévue par l’article 17 peuvent demander soit sa pérennisation, soit la poursuite de l’expérimentation jusqu’au terme de la période mentionnée au premier alinéa, soit qu’il y soit mis fin par arrêté. (). ». Aux termes de l’article D. 711-6-1 du code de l’éducation créé par l’article 11 du décret attaqué : « Le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche s’applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants : / » 1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 ; ".

4. Il résulte des termes mêmes de l’article 1er du décret attaqué, cité au point 1 et de son article 11, cité au point 3, que ce décret, en créant l’université de Paris et en approuvant ses statuts, met en œuvre l’expérimentation permise par l’article 52 de la loi du 10 août 2018 et régie par l’ordonnance du 12 décembre 2018, peu important à cet égard qu’il ne rappelle pas le terme de l’expérimentation qui est fixé par les dispositions de cette loi et de cette ordonnance et qu’il ne détermine pas les critères de l’évaluation. Par suite, le moyen selon lequel le décret attaqué serait constitutif « d’une fausse expérimentation » ne peut qu’être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la dénomination « université de Paris » attribuée à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental créé par le décret attaqué reprend celle de l’université créée à Paris au XIIème siècle et de l’université fondée en 1896 pour regrouper, notamment, la faculté des sciences, la faculté des lettres, la faculté de droit et la faculté de médecine et qui a subsisté jusqu’à la loi du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur. Il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de la réforme opérée par la loi du 12 novembre 1968, les établissements d’enseignement supérieur qui ont dans ce cadre été institués à Paris ont, en application du décret du 17 décembre 1970 portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d’universités et centres universitaires, reçu une dénomination composée des termes « université Paris » et de chiffres romains, laquelle continue d’être celle de nombre d’entre eux, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article D. 711-1 du code de l’éducation. En attribuant la dénomination d’ « université de Paris » au nouvel établissement issu de la fusion de seulement deux universités parisiennes, les universités Paris-V et Paris-VII, le décret attaqué est susceptible d’induire en erreur les étudiants, les partenaires français et étrangers des universités parisiennes et plus généralement le grand public, cette dénomination laissant entendre que ce nouvel établissement est l’unique successeur de l’ancienne université de Paris et, en outre, qu’il est la seule université pluridisciplinaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le décret qu’elle attaque est sur ce point, et dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête par lesquels est également contestée la dénomination « université de Paris », que l’université Paris-II Panthéon-Assas n’est fondée à demander l’annulation du décret attaqué qu’en tant qu’il confère à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental qu’il crée la dénomination « université de Paris ».

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à l’université Paris-II Panthéon-Assas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le décret du 20 mars 2019 portant création de l’université de Paris et approbation de ses statuts est annulé en tant qu’il confère à l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental qu’il crée la dénomination « université de Paris ».

Article 2 : L’Etat versera à l’université Paris-II Panthéon-Assas une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-II Panthéon-Assas, à l’université de Paris, à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et au Premier ministre.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du Contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. H E, Mme G I, Mme A D, Mme A F, M. Damien Botteghi, conseillers d’Etat ; Mme Marie Grosset, maître des requêtes et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme B C

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