Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2021, n° 456177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch., 30 déc. 2021, n° 456177
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456177
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mai 2021, N° 18BX03257
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:456177.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours du 23 mai 2016 tendant à ce que la rémunération dont il bénéficiait en qualité de fonctionnaire de la Polynésie française soit conservée lors de sa nomination en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1604731 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX03257 du 31 mai 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé ce jugement et la décision du 6 juillet 2016, d’autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement du rappel de rémunération lui étant dû et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».

3. M. A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 août 2021, a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Polynésie française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 10ème chambre, 30 décembre 2021, n° 456177