Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 449846

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 449846
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449846
Type de recours : Recours en révision
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:449846.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 20DA01596, enregistrée le 16 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe de cette cour, par laquelle Mme A B demande au Conseil d’Etat de prononcer la récusation de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Douai, et de l’ensemble des magistrats de cette juridiction dans le cadre de l’examen de sa requête n° 20DA01179, enregistrée au greffe de cette cour.

Par une ordonnance n° 445400 du 26 janvier 2021, le président de la troisième chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance du 26 janvier 2021.

Par une décision du 18 juin 2021, notifiée le 26 juin 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 9 juillet 2021, notifiée le 25 août 2021, le conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ».

2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B, qui tendent à réviser l’ordonnance n° 445400 du 26 janvier 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ont le caractère d’un recours en révision. Or, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, un tel recours doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat. La présente requête n’étant pas présentée par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 2 mars 2021. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé sa requête. Celle-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche449846

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Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 449846