Article R612-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Commentaires119

1L’usage de l’intelligence artificielle devant les tribunaux : une pratique à haut risque
Village Justice · 13 janvier 2026

Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». […] A… doit être rejetée par application des dispositions de l'article R222-1 du Code de justice administrative. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500157
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2025

A cet égard, il n'est pas besoin de vous rappeler que l'exigence de liaison préalable du contentieux indemnitaire, laquelle est une déclinaison au recours de plein contentieux de la règle de la décision préalable, est prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) – que nous nous permettons de vous citer : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] puisque le juge, en vertu de l'article R. 612-1 du CJA, ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité régularisable en cours d'instance qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser, […]

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3Un recours contentieux devant la CAA seul est possible dans ce cas?
legavox.fr · 12 décembre 2025

Ma question s'appuie sur les dispositions légales et la jurisprudence suivantes : Code de justice administrative (CJA) 1.Article R. 431-2 CJA « La représentation par avocat est obligatoire devant les cours administratives d'appel, […] comme certains recours relatifs aux décisions administratives concernant les étrangers […] Articles R. 612-1 et R. 612-5 CJA •Garantissent le respect du contradictoire et la possibilité pour toute partie de déposer des mémoires et pièces, que ce soit via avocat ou personnellement, jusqu'à la clôture de l'instruction. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2015, n° 1409062Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 octobre 2013, n° 1301121Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; […] ni la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 22 juillet 2013, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 juillet 2013, M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2013, n° 1001473Rejet

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du mêmes code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) » ;

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