Article R612-1 du Code de justice administrative
Article R611-30Article R612-3
Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Commentaires125

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 juillet 2026

[…] prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. Les juges de première instance avaient estimé que l'intérêt pour agir devait s'apprécier à la date d'affichage en mairie de la demande de permis et que les circonstances invoquées ne constituaient pas des circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. […] La question centrale était de savoir si le juge administratif peut rejeter une requête comme manifestement irrecevable sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de régularisation prévue à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 14 juin 2026

La question de droit soumise à la cour était de savoir si le premier juge avait pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 412-1 du code de justice administrative, prononcer une irrecevabilité alors que l'acte attaqué avait été produit dans son entier dès l'introduction de l'instance. […] La confirmation de l'obligation de produire l'acte attaqué entre formalisme et régularisation A. […] Il a, conformément à l'article R. 612-1 du même code, invité le conseil de l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. […]

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3L’usage de l’intelligence artificielle devant les tribunaux : une pratique à haut risque
Village Justice · 13 janvier 2026

Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». […] A… doit être rejetée par application des dispositions de l'article R222-1 du Code de justice administrative. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2015, n° 1409062Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 octobre 2013, n° 1301121Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; […] ni la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 22 juillet 2013, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 juillet 2013, M. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2013, n° 1001473Rejet

[…] 11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du mêmes code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) » ;

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