Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 436113, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 30 juill. 2021, n° 436113
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 436113
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 18 novembre 2019, N° 19NC03306
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043890790
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:436113.20210730

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à une infraction relevée le 11 février 2015 et la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 janvier 2018. Par un jugement n° 1801128 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19NC03306 du 19 novembre 2019, enregistrée le 20 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 novembre 2019 au greffe de cette cour, présentée par M. B…. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la route ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. M. B… se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que d’un retrait de trois points rappelé sur cette décision.

2. En premier lieu, les décisions référencées « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, en jugeant que la décision référencée « 48 SI » notifiée à M. B… le 2 mars 2017 comportait la mention des voies et délais de recours, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Si M. B… soutient, plus généralement, que le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, juger que la notification de cette décision était régulière, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, en jugeant que, dès lors que cette décision « 48 SI », récapitulant plusieurs retraits de points et constatant que son permis avait un solde de points nul, avait été régulièrement notifiée à M. B… le 2 mars 2017, sa demande d’annulation de cette décision « 48SI » et d’un retrait de trois points rappelé sur cette décision, enregistrée le 28 mai 2018 au greffe du tribunal, était tardive, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas omis de statuer sur une partie des conclusions.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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