Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 janvier 2021, 433426

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qu’ils renvoient à la notion d’enfant à charge qui découle des articles combinés L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).,,,Dès lors, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 26 janv. 2021, n° 433426, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433426
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 25 juin 2019, N° 17PA03856
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., pour l'application des dispositions relatives au recul de la limite d'âge applicables aux fonctionnaires, CE, décision du même jour, M.,, n° 433429, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043074273
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433426.20210126

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions, révélées par ses bulletins de paie, de réduire ses droits au supplément familial de traitement à raison de deux de ses enfants, pour l’un à compter du mois de mars 2015, pour l’autre à compter du mois d’avril 2015, ainsi que la décision du 10 juin 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont rejeté son recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement n° 1506449 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03856 du 26 juin 2019, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A…, annulé ce jugement ainsi que les décisions réduisant ses droits au supplément familial de traitement et celle du 10 juin 2015 rejetant son recours gracieux contre ces décisions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la sécurité sociale ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) le supplément familial de traitement (…). / (…) / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux fonctionnaires civils (…) ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat (…). / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. / (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. / Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1 et à l’article L. 755-21, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article « . Cet âge limite est fixé à vingt ans par les dispositions réglementaires codifiées au premier alinéa de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Si, pour l’attribution de certaines prestations familiales, l’âge limite au-delà duquel un enfant ne peut plus être pris en compte peut excéder vingt ans, de telles règles, qui ne figurent pas au titre Ier ( » Champ d’application – Généralités « ) du livre V ( » Prestations familiales et prestations assimilées ") du code de la sécurité sociale, dérogent à la règle générale résultant des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 de ce code.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu’elles renvoient à la notion d’enfant à charge qui découle des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale mentionnées au point précédent. Dès lors, un enfant de plus de vingt ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires.

4. Par suite, en jugeant que, pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatives au droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires, un enfant de plus de vingt ans peut être regardé comme un enfant à charge, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics sont fondés, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A….


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 26 juin 2019 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à M. B… A….

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