Conseil d'État, 5ème chambre, 6 août 2021, 431196, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 6 août 2021, n° 431196
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 431196
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 2019, N° 17PA01574, 17PA01623, 17PA01626
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043926973
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:431196.20210806

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme C… D…, ainsi que ses parent, M. E… D… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser de divers préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de Mme D… à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Par un jugement n° 1507007/6-3 du 9 mars 2017, le tribunal a condamné l’AP – HP à verser la somme de 268 640,91 euros une rente trimestrielle de 734,35 euros au titre des frais de pharmacie et de 2 413,95 euros au titre des frais d’hygiène et des frais futurs de tierce personne à Mme D…, la somme de 345 256,66 euros à M. D… et Mme B… et a réservé la réparation des dépenses de santé futures, des frais futurs liés au handicap ainsi que des préjudices universitaire et professionnel imputables à la paraplégie de Mme D….

Par un arrêt n° 17PA01574, 17PA01623, 17PA01626 du 29 mars 2019, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appels de Mme D… et autres, de l’AP-HP et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, modifé les montants alloués, en fixant notamment à 57 000 euros l’indemnisation due à Mme B….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il limite à 57 000 euros l’indemnisation de son préjudice propre ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B… épouse D… et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle C… D…, fille de Mme B…, a conservé de lourdes séquelles d’une opération subie le 4 mars 2002 à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêt devenu définitif du 5 avril 2012, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une faute du service public hospitalier était à l’origine d’une perte de chance de 95% d’éviter les dommages résultant de cette intervention et a mis à la charge de l’AP-HP la réparation de ses préjudices, ainsi que des préjudices propres de ses parents, pour la période allant jusqu’à sa majorité.

2. Saisi d’une nouvelle demande indemnitaire pour la période courant des 18 ans aux 25 ans de Mlle D…, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 mars 2017, condamné l’AP-HP à verser à Mme B… une somme de 340 056,36 euros, au titre du préjudice résultant notamment pour elle des conséquences du handicap de sa fille sur sa propre activité salariée, pour la période du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2016. Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 mars 2019 par lequel la la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’AP-HP, ramené cette somme à 57 000 euros.

3. En jugeant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué, que le préjudice dont Mme B… faisait état, résultant à la fois de l’aide quotidienne qu’elle était amenée à apporter à sa fille lourdement handicapée, malgré la présence de tierces personnes rémunérées par cette dernière, ainsi que des pertes de rémunération résultant de l’impossibilité d’avoir, en raison de sa présence régulière auprès de sa fille, une activité professionnelle stable et, enfin, de ses conditions d’existence dégradées, pouvait être globalement indemnisé au titre des troubles dans ses conditions d’existence, sans identifier spécifiquement un poste de préjudice professionnel, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d’erreur de droit.

4. En estimant que ce préjudice devait être fixé à une somme forfaitaire de 57 000 euros, compte tenu du coefficient de perte de chance fixé à 95% par son précédent arrêt du 5 avril 2012, la cour s’est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point.

5. Le pourvoi de Mme B… doit, par suite, être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’AP-HP au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B… est rejeté.


Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

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