Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 445665, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

N° 445434, Elections municipales d'Ambès 3ème chambre jugeant-seule Séance du 24 juin 2021 Décision du 13 juillet 2021 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. Ambès est une commune d'un peu plus de 3 000 habitants située en Gironde. La liste « Ambès 2020 », conduite par le maire sortant, M. S..., l'a emporté dès le premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 avec une seule voix d'écart avec la liste « Ambès ensemble », conduite par M. D.... Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces opérations électorales. …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 30 mars 2021, n° 445665
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 13 décembre 2020, N° 20DA01647
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043310110
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445665.20210330

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. F… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Monchecourt (Nord).

Par un jugement n° 2003648 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

I°) Sous le n° 445665, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 octobre 2020 et le 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Sous le n° 447858, par une ordonnance n° 20DA01647 du 14 décembre 2020, enregistrée le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, l’appel, enregistré le 23 octobre 2020 au greffe de cette cour, formé par M. B… contre le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille.

Par cette requête, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les appels présentés sous les n° 445665 et n° 447858 sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Lors des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Monchecourt (Nord), qui se sont déroulées le 15 mars 2020, la liste « Bien vivre à Monchecourt » conduite par M. D… a obtenu 58 % des suffrages exprimés et dix-huit sièges de conseillers municipaux, celle menée par Mme C…, « Monchecourt et vous », a obtenu 25 % des suffrages exprimés et trois sièges de conseillers municipaux tandis que celle de M. B…, « A l’écoute et au service de tous », a obtenu 17 % des suffrages exprimés et deux sièges de conseillers municipaux. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. B… soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute d’avoir répondu aux griefs tirés de ce que M. D…, en faisant distribuer deux tracts le vendredi précédent le scrutin, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral, de ce que le taux d’abstention très important constaté lors des opérations électorales avait altéré la sincérité du scrutin et de ce que l’organisation d’un spectacle la veille du scrutin constituait une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que M. B… a présenté pour la première fois ces griefs dans sa note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2020. Or, lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Les trois griefs mentionnés au point précédent ne remplissent pas ces conditions. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Si M. B… invoque, en appel, les griefs mentionnés au point 3, ils sont, faute d’être d’ordre public, irrecevables, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, ils n’ont pas été présentés avant l’expiration du délai de recours devant le tribunal, le 25 mai 2020 à 18 heures.

6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D… lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Sur les conclusions présentées par M. D… :

7. Les conclusions présentées par M. D… et tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en réparation du préjudice moral à verser respectivement à lui-même, à Mme G… F… et à l’ensemble des membres de sa liste ne sont en tout état de cause pas assorties des précisions permettant de les regarder comme suffisamment motivées et ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. D… tendant à la condamnation de M. B… aux fins de réparation d’un préjudice moral sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F… B…, à M. A… D… et à Mme E… C….

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.

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