Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 446101, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Lexis Veille · 7 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 30 mars 2021, n° 446101
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 446101
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 16 novembre 2020, N° 2000708
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043926959
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:446101.20210330

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Mme AF… T… a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler l’élection de M. AT… A…, M. AW… O… et de M. K… V… en qualité, respectivement, de premier, deuxième et troisième vice-présidents de la communauté d’agglomération du Sud (La Réunion).

Par un jugement no 2000591 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.

Sous le numéro 446101, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés le 9 novembre 2020, ainsi que les 27 janvier et 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme T… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 2000591 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. A…, de M. O… et de M. V… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Mme AJ… AC… a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler l’élection de Mme AU… G…-S…, Mme AH… S…, M. M… AA…, M. AM… AN…, et à Mme U… P…, en qualité respectivement de sixième, septième, neuvième, douzième et treizième vice-présidents de la communauté d’agglomération du Sud.

Par un jugement no 2000708 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.

Sous le numéro 447999, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme AC… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 2000708 du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de Mme G…-S…, de Mme S…, de M. AA…, de M. AN… et de Mme P… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. A l’issue des premier et second tours des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans les communes du Tampon, d’Entre-deux, de Saint-Joseph et Saint-Philippe (La Réunion), le président de la communauté d’agglomération du Sud, qui regroupe ces quatre communes, a convoqué par courriel du 3 juillet 2020 les conseillers communautaires nouvellement élus à l’installation du conseil de la communauté d’agglomération, le 10 juillet suivant. Toutefois, le 8 juillet 2020, sept conseillers communautaires élus de la commune du Tampon ont adressé leur démission au président de la communauté d’agglomération, de même que les dix suivants de liste. Le conseil communautaire composé en conséquence de ces démissions et des proclamations de nouveaux conseillers en résultant s’est réuni le 10 juillet 2020 et a élu son président, M. AQ… au bénéfice de l’âge. Lors de la séance du 16 juillet, le conseil communautaire a fixé le nombre de vice-présidents à dix, puis a procédé à l’élection des trois premiers de ceux-ci. Enfin, lors de la séance du 21 août 2020, il a étendu le nombre de vice-présidents à quatorze, et procédé à l’élection des onze vice-présidents restants.

3. D’une part, Mme T… fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de l’élection des premier, deuxième et troisième vice-présidents de la communauté d’agglomération du Sud (La Réunion), qui s’est déroulée le 16 juillet 2020, à l’issue de laquelle ont été respectivement proclamés élus M. AT… A…, M. AW… O… et de M. K… V…. D’autre part, Mme AC… fait appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de l’élection des sixième, septième, neuvième, douzième et treizième vice-présidents de la même communauté d’agglomération, qui s’est déroulée le 21 août 2020, à l’issue de laquelle ont été respectivement proclamés élus Mme AU… G…-S…, Mme AH… S…, M. M… AA…, M. AM… AN…, et Mme U… P….

Sur les démissions et le remplacement des conseillers communautaires de la commune du Tampon (La Réunion) :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département. » Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : «   » Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) / (…) Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu. « . Enfin, aux termes de l’article L. 273-10 du code électoral : » Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. "

5. Il résulte de ces dispositions que la démission d’un membre de l’organe délibérant d’une communauté d’agglomération devient définitive dès sa réception par le président de cet établissement public. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans les mêmes formes, tout membre du conseil municipal qui suit, dans l’ordre du tableau, le membre démissionnaire renonce définitivement à occuper le siège ainsi laissé vacant.

6. Mme T… soutient que les démissions de Mme Z… F…, M. AI… AD…, M. AB… O…, Mme AR… G…, Mme AV…-G…, M. AE… R…, M. Y… J…, Mme AO… E…, Mme AK… AG…, M. H… Q…, Mme AS…, Mme X… B…, M. AP… I…, Mme N… L…, M. C… D…, M. AL…, M. AM… W…, présentées par lettres au président de la communauté d’agglomération du Sud, étaient irrégulières, dès lors que ces lettres, identiques et signées à l’avance avec la date laissée en blanc, auraient été datées et utilisées à l’insu de leurs signataires, ainsi qu’en attesterait notamment la présence de M. O… lors de la séance d’installation du conseil communautaire du 10 juillet 2020, et que la lettre de démission de M. AD… a été établie après cette séance.

7. Toutefois, la seule circonstance que M. O… ait assisté à la première réunion du conseil communautaire et que la lettre de démission de M. AD… ne comporte pas de numéro d’ordre et ne figure pas dans les démissions transmises au sous-préfet le 15 juillet ne sont pas de nature à remettre cette appréciation en cause. Il résulte de ces éléments comme de l’ensemble de l’instruction que les lettres de démission mentionnées au point 6 ci-dessus, rédigées en termes non équivoques et dont il n’est pas établi qu’elles auraient été signées sous la contrainte, ont été réceptionnées le 8 juillet 2020 par le président de la communauté d’agglomération du Sud, comme le soutiennent d’ailleurs les démissionnaires eux-mêmes. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces démissions seraient irrégulières et qu’il aurait, par suite, été procédé au remplacement des conseillers communautaires démissionnaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 273-10 du code électoral.

8. En deuxième lieu, ni la circonstance que le remplacement des sept conseillers communautaires n’a été portée à la connaissance du reste du conseil communautaire que le jour de sa première réunion, ni celle selon laquelle le président, une fois élu, a suspendu le processus menant à l’élection du reste de l’exécutif, ne sont de nature à établir que les dix-sept démissions avaient le caractère d’une manoeuvre en vue de l’élection de M. AQ….

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : " I. – (…) Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / (…) 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; / (…) / 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. " Ces dispositions sont applicables aux candidatures au conseil communautaire. Elles demeurent sans incidence sur les règles applicables au remplacement des conseillers qui, une fois élus, démissionnent de leurs fonctions, rappelées aux point 4 et 5 de la présente décision.

10. Le grief tiré de ce que le remplacement des conseillers communautaires démissionnaires méconnaîtrait les dispositions citées au point 9 ci-dessus, ne peut par suite qu’être écarté.

Sur l’élection des vice-présidents de la communauté d’agglomération du Sud :

11. Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. (…) / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. / Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 (…) ».

12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé l’adoption de l’article 2 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat de laquelle elles sont issues, que le législateur a entendu que, sauf motif impérieux, il soit procédé sans discontinuité à l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau de l’organe délibérant établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

13. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des multiples démissions de ses membres rappelées au point 2 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud n’a pu procéder, le 10 juillet 2020, à l’élection de son président qu’au bénéfice de l’âge, et a dû, après suspension de séance, reporter la détermination du nombre de vice-présidents, leur élection et celle des autres membres du bureau à une séance ultérieure. Au cours de la séance du 16 juillet 2020, après que le nombre de vice-présidents a été fixé à dix et que trois d’entre eux ont été désignés, deux communes ont manifesté leur volonté de se retirer de la communauté d’agglomération et les désaccords opposant les conseillers communautaires n’ont pas permis de procéder à l’élection des sept vice-présidents suivants. Enfin, ce n’est qu’à l’issue d’une médiation menée par le sous-préfet et de plusieurs réunions des élus et du conseil des maires organisées au cours des semaines suivantes, que le conseil communautaire a adopté, le 21 août 2020, dans le cadre d’un « plan de sortie de crise », par quarante-quatre voix pour et trois abstentions, une délibération portant le nombre de postes de vice-présidents à quatorze, puis procédé à l’élection des onze vice-présidents restants. Par suite, le délai ayant séparé l’élection du président et celles des vice-présidents ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce ayant justifié le report de ces dernières, comme constitutif d’une méconnaissance des dispositions citées au point 12 ci-dessus susceptible d’avoir vicié les résultats de ces élections. Les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que le report de l’élection des vice-présidents aurait constitué une manoeuvre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme T… et Mme AC… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur protestation. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme T… et de Mme AC… la somme que M. A…, M. O…, M. V…, Mme G…-S…, Mme S…, M. AA…, M. AN… et Mme P… réclament au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Les requêtes de Mme T… et de Mme AC… sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A…, M. O…, M. V…, Mme G…-S…, Mme S…, M. AA…, M. AN… et Mme P… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme AF… T…, Mme AJ… AC…, M. AT… A…, M. AW… O…, M. K… V… Mme AU… G…-S…, Mme AH… S…, M. M… AA…, M. AM… AN… et à Mme U… P….

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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