Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2021, 447067, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e chs, 22 juill. 2021, n° 447067
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447067
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043852116
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:447067.20210722

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. G… E… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Aix-Noulette (Pas-de-Calais).

Par un jugement n° 2004509-2004538 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. F… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 15 mars 2020 à Aix-Noulette (Pas-de-Calais), la liste « Demain Aix-Noulette » conduite par M. F…, la liste « Agir pour Aix-Noulette » conduite par M. E…, la liste « Un nouvel élan pour Aix- Noulette » conduite par M. C… et la liste « Aix’trème urgence, la liste », conduite par Mme D…, ont recueilli respectivement 677, 343, 287 et 157 voix, soit 46,24 %, 23,43 %, 19,60 % et 10,72 % des suffrages exprimés. A l’issue du second tour de scrutin auquel il a été procédé le 28 juin 2020, la liste « Demain Aix-Noulette » a recueilli 854 voix, soit 54,18 % des suffrages exprimés, et obtenu 21 sièges au conseil municipal, et la liste « Agir pour Aix-Noulette » a recueilli 722 voix, soit 46,81 % des suffrages exprimés, et obtenu 6 sièges au conseil municipal. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.

Sur la campagne et la propagande électorales :

2. Aux termes des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». Le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code dispose que : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que le bulletin municipal du 12 juin 2020, qui présentait des informations sur le budget de la municipalité, les travaux en cours et les manifestations organisées sur le territoire de la commune, dans la continuité des éditions précédentes, et l’encart du 11 juin 2020 qui y était joint, présentant en termes mesurés la situation de la commune et les actions menées par la municipalité face à la crise sanitaire, ne sauraient être regardés comme présentant le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 52-1 du code électoral. Il résulte en revanche de l’instruction que la diffusion le 29 février 2020 d’un communiqué à en-tête de la commune, signé par le maire, comportant des éléments de polémique électorale notamment sur la pérennité du cabinet médical de la commune, doit être regardée comme ayant ce caractère. Cette diffusion, de même que l’envoi le 7 mars 2020 d’une lettre à en-tête du conseil départemental, dont M. F… est élu, aux électeurs inscrits pour la première fois sur les listes électorales de la commune, pour diffuser la propagande de la liste qu’il dirige, est en outre assimilable à un avantage consenti par une collectivité publique en faveur de cette liste, prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l’écart des voix ayant séparé les différentes listes, la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Si M. C… se prévaut devant le Conseil d’Etat de ce que la municipalité a mené diverses actions, telles que la distribution de bons d’achats, de masques et de chocolats, destinées à promouvoir la liste du maire sortant, en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral, ce grief, qui est nouveau en appel et ne revêt pas un caractère d’ordre public, n’est pas recevable.

5. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. » Il est constant que le bulletin municipal du 12 juin 2020 ne comporte pas, dans l’encart réservé à l’expression des groupes politiques au conseil municipal prévu par ces dispositions, de tribune rédigée par le groupe d’opposition mené par M. C…, alors qu’il reprend le message du groupe de la majorité municipale appelant à voter pour le maire sortant, ainsi que celui d’un autre candidat. Si M. C… fait valoir que les droits de la liste ont ainsi été méconnus, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été invité en temps utile à diffuser un message dans cet espace réservé.

Sur les opérations de vote et le dépouillement :

6. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 65 du code électoral : « Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. »

7. La seule circonstance qu’au cours des opérations de dépouillement, certaines des prescriptions fixées par ces dispositions n’ont pas été respectées n’est pas de nature à justifier l’annulation des opérations électorales dès lors que les irrégularités commises n’ont pas été constitutives de manoeuvres ayant pu conduire à fausser les résultats du scrutin. Si M. C… soutient que le comptage des enveloppes a été effectué, dans le bureau de vote n° 1, par le directeur général des services et, dans le bureau de vote n° 2, par l’agent comptable de la commune et non par les membres du bureau de vote, et que les paquets d’enveloppes n’ont pas été signés, ces irrégularités, alors qu’il n’est pas contesté que le dépouillement a été public et s’est déroulé sous le regard des représentants de l’ensemble des listes, n’ont pas été en l’espèce de nature à altérer la sincérité du scrutin.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 62 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement doit être signée par tous les membres du bureau. (…) ». Si M. C… soutient que les membres du bureau de vote n° 3 ont omis de signer la liste d’émargement, il n’est pas établi, ni même allégué, que cette circonstance ait pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F… au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F… au titre de l’art. L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.

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