Conseil d'État, 1ère chambre, 3 août 2022, 458978, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re chs, 3 août 2022, n° 458978
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458978
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2021, N° 20MA04291
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046143924
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:458978.20220803

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la société à responsabilité limitée Alliantz Invest un permis de construire modificatif n° 2 concernant le « recalage altimétrique » d’une construction et la réalisation de clôtures pour un projet de construction d’une maison individuelle et ses annexes. Par un jugement n° 1801486 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA04291 du 30 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de Mme A, annulé ce jugement et l’arrêté du 26 janvier 2018.

1° Sous le n° 458978, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459063, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alliantz Invest demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la commune Font-Romeu-Odeillo-Via, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A et à la SCP Spinosi, avocat de la société à responsabilité limitée Alliantz Invest ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 21 juillet 2014, le maire de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la société Alliantz Invest un permis de construire une maison individuelle et ses annexes. Un premier permis de construire modificatif est né tacitement le 14 mai 2017. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le maire a accordé un second permis modificatif portant sur le « recalage altimétrique » de la construction « de façon à l’adapter aux cotes réelles du terrain existant » et sur les clôtures. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté une demande d’annulation de ce dernier permis présentée par Mme A, voisine du projet. Par un arrêt du 30 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de Mme A, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 26 janvier 2018. La société Alliantz Invest et la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via se pourvoient en cassation contre cet arrêt par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre.

2. En annulant le jugement attaqué devant elle et en faisant droit aux conclusions d’annulation présentées par Mme A sans se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée en défense devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et qui n’avait pas été expressément abandonnée en appel, tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme A contre l’arrêté du 26 janvier 2018, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, l’arrêt attaqué doit être annulé.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et par la société Alliantz Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A à ce même titre.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt du 30 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, à la société à responsabilité limitée Alliantz Invest et à Mme B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis

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