Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2022, 462711, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.ledall-avocat.fr · 3 avril 2023

Un excès de vitesse ou encore un chevauchement de ligne blanche et c'est l'avis de contravention avec à la clé en retrait d'un point sur le permis de conduire. Attention à cette décision, qui peut s'avérer bien plus pénalisante pour le conducteur, que la seule perte de ce petit point. Les explications et les conseils de Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Président de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris. Perte de points de permis de conduire : un petit point qui peut coûter très cher ! PV, 1 point en moins pour quelles infractions au Code de la …

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Décembre 2022 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Compétences transférées par l'État à des collectivités territoriales - Arrêtés interministériels constatant le montant des dépenses devant être compensées par l'État - Décisions non réglementaires - Compétence du tribunal administratif en premier ressort - Transmission à ce tribunal. L'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ne constitue pas un acte …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 13 déc. 2022, n° 462711
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462711
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2022, N° 2002889
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046737270
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:462711.20221213

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision référencée « 48SI » du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2015, 1er juin 2016, 9 août et 30 août 2017, 23 juillet et 1er septembre 2018 et 4 juin 2020, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par un jugement n° 2002889 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé la décision « 48SI » du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020, enjoint à ce ministre, sous réserve que M. B informe l’administration, dans un délai de deux mois, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire qui lui a été délivré le 2 juillet 2013 et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 26 février 2021, et que son solde de points soit positif après d’éventuels nouveaux retraits de points, de restituer deux points au capital du permis de l’intéressé et de lui restituer son titre de conduite, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision « 48SI » et lui enjoint de restituer le permis de conduire de M. B ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la route ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, par ses articles 1er et 2, il prononce l’annulation de sa décision « 48SI » du 31 juillet 2020 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et lui enjoint, sous réserve que l’intéressé informe l’administration, dans un délai de deux mois, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire qui lui a été délivré le 2 juillet 2013 et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 26 février 2021, et que son solde de points soit positif après d’éventuels nouveaux retraits de points, de restituer, dans un délai de deux mois, deux points au capital du permis de l’intéressé et de lui restituer son titre de conduite.

2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. () A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire () ». Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « () / II.-A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (). / III. -Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l’application du II du présent article. / IV.-A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6 ». D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du même code : « () en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, titulaire à compter du 13 juin 2013 d’un permis de conduire probatoire doté d’un capital initial de six points en application des dispositions de l’article R. 223-1 du code de la route, a vu le capital maximal de son permis de conduire porté à dix points le 13 juin 2015. Il a toutefois commis le 28 avril 2015 une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, enregistré le 7 décembre 2015, qui faisait obstacle à ce que le capital maximal de points lui fût attribué à l’expiration de sa période probatoire.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour annuler la décision « 48SI » du 31 juillet 2020 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B, le tribunal s’est fondé sur la circonstance que, si les infractions commises entre 2015 et 2020, rapprochées des restitutions de points opérées sur la même période en application du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, avaient entraîné une perte totale de dix points, l’intéressé bénéficiait d’un capital de départ de douze points sur son permis de conduire.

5. En statuant ainsi, alors que l’infraction commise en 2015 par M. B avait fait obstacle à ce que son permis de conduire puisse être affecté à l’issue du délai probatoire, en application des dispositions de l’article L. 223-1 et du IV de l’article R. 223-1 du code de la route, du nombre maximal de douze points, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule sa décision « 48SI » du 31 juillet 2020 et lui enjoint de restituer le permis de conduire de M. B.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2022 sont annulés en tant qu’ils annulent la décision « 48SI » du 31 juillet 2020 et enjoignent au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire de M. B.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A B.

Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d’Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Labrune

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la route.
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