Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 76
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75
Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
[…] quand le stage de sensibilisation à la sécurité routière est effectué volontairement et permet de récupérer des points - comme dans votre cas en juillet 2024 - il peut être effectué dans la limite d'une fois par an (art.L223-6 du Code de la route). […] Que vous ayez dû faire un autre stage en décembre 2024, de façon contrainte cette fois, et sans récupération possible de points, […] Le Code de la route prévoit, à l'article L.223-6, […] dans le cadre d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. […] L'article R.223-8 précise que : la récupération n'a lieu qu'à l'issue des stages prévus au quatrième alinéa de l'article L.223-6 (ceux ouvrant droit à récupération), […]
Lire la suite…POUR RAPPEL : L'article R 223-8 du Code de la route dispose : « I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. […] II. […] -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. […]
Lire la suite…[…] Y a été crédité d'un point en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai d'un an visé par ces dispositions ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. […] qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, […]
[…] — le stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire pour les conducteurs novices et mentionné aux articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route devrait lui faire bénéficier de l'ajout de quatre points ;
[…] qu'il a consulté son dossier de permis de conduire le 10 mai 2012 sur le site « Télé Services Télépoints » ; qu'il a alors constaté qu'il ne lui restait qu'un solde de deux points ; qu'il s'est immédiatement inscrit à un stage de sensibilisation à la sécurité routière (articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route) ; qu'il a suivi ce stage le 21 et le 22 mai 2012 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] que l'intéressé a également commis une infraction, particulièrement grave, de conduite en état d'alcoolémie ayant à elle seule entraîné un retrait de 6 points de son permis de conduire ; qu'ainsi, […]
La méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement relatives à la participation du public ne peut utilement être invoquée à l'encontre du refus de prendre une mesure réglementaire. […] Compétence. […] Des conclusions dirigées contre une sanction de retrait d'un point consécutive à une infraction perdent leur objet lorsque le point a été réattribué en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. […]
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