Conseil d'État, 7ème chambre, 12 décembre 2022, 463974, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 12 déc. 2022, n° 463974
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463974
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046732853
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:463974.20221212

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai et 26 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B N’Diaye demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 28 février 2022 prononçant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire et l’arrêté du 18 mars 2022 de la ministre des armées le radiant des cadres d’office ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la défense ;

— le décret du 31 décembre 2021 portant délégation de signature (secrétariat général du Gouvernement) ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 28 février 2022, le président de la République a infligé à M. N’Diaye, capitaine au sein de l’armée de terre, la sanction de la radiation des cadres. Par un arrêté du 18 mars 2022, la ministre des armées l’a radié des cadres d’office. M. N’Diaye demande l’annulation de ces deux décisions.

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. En premier lieu, l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement, bénéficiant d’une délégation de signature régulière aux termes du décret du 31 décembre 2021 visé ci-dessus, fait foi, contrairement à ce que soutient le requérant, de ce que le décret attaqué a été signé par le président de la République, et contresigné par le Premier ministre et la ministre des armées.

3. En deuxième lieu, la circonstance que l’ampliation notifiée à M. N’Diaye ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4137-85 du code de la défense : « La décision prise à la suite de l’avis du conseil d’enquête est notifiée par écrit, avec l’avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. N’Diaye a reçu notification de l’avis du conseil d’enquête le jour même où il a été émis, le 3 février 2021. D’autre part, la circonstance que cet avis lui ait été notifié avant la notification du décret attaqué est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

5. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s’impose à l’administration comme au juge administratif, s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. M. N’Diaye n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les faits reprochés de violences volontaires et d’agression sexuelle sur ses enfants mineurs, qui ont été constatés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 juin 2019 devenu définitif et sur lesquels la sanction en litige est fondée, ne seraient pas matériellement établis.

6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité », et aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ».

7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Le comportement d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. Bien que commis en dehors du service, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, inexactement qualifié les faits mentionnés au point 5 en retenant leur caractère fautif.

9. Alors même que la manière de servir M. N’Diaye donnait satisfaction et qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, la sanction du troisième groupe de la radiation des cadres.

10. Il résulte de ce qui précède que M. N’Diaye n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de M. N’Diaye est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B N’Diaye et au ministre des armées.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucede

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