Conseil d'État, 1ère chambre, 28 mars 2022, n° 455345
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 1re ch., 28 mars 2022, n° 455345 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 455345 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2021, N° 1807577, 1809100 |
Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455345.20220328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le
n° 1807577, d’une part, d’annuler la décision du 21 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 986,88 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 973,76 euros mis à sa charge au titre de la période de mars 2016 à mai 2017 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette. Mme B a demandé au même tribunal, sous le n° 1809100, d’une part, d’annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 883,59 euros mis à sa charge au titre de la période de décembre 2016 à
avril 2018 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette. Par un jugement nos 1807577, 1809100 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B n° 1807577 et a rejeté les conclusions de la demande n° 1809100.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, représentée par la SCP de Nervo, Poupet, demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de Mme B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de la Vendée.
Fait à Paris, le 28 mars 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
Textes cités dans la décision