Conseil d'État, Bureau des référés, 6 janvier 2022, n° 459952
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Sur la décision
Référence : | CE, bureau des réf., 6 janv. 2022, n° 459952 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 459952 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:Code Inconnu:2022:459952.20220106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et les 4 et 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à la « procédure de harcèlement électromagnétique, et à la tentative d’homicide volontaire furtive en association de malfaiteurs, avec les méthodes de la décomposition de la STASI (dossier déclassifié en 2015) par X issue de la population locale et départementale » dont il ferait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 du même code, peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre fin à la « procédure de harcèlement électromagnétique, et à la tentative d’homicide volontaire furtive en association de malfaiteurs, avec les méthodes de la décomposition de la STASI (dossier déclassifié en 2015) par X issue de la population locale et départementale » dont il ferait l’objet. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 100 euros.
ORDONNE :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 100 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 6 janvier 202 Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
Textes cités dans la décision