Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 458971
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 8e ch., 3 janv. 2022, n° 458971 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 458971 |
Type de recours : | Autres |
Décision précédente : | Conseil d'État, 21 décembre 2021, N° 449366 |
Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458971.20220103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709437 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt nos 19PA02281, 19PA02686 du 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé les articles 1er et 3 de ce jugement, a remis cette majoration à la charge de M. et Mme D.
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Par une décision n° 449366 du 22 décembre 2021, postérieure à l’introduction de la présente requête, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. et Mme D contre l’arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Paris. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme
D tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 3 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A D et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. C B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Textes cités dans la décision