Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 novembre 2022, 464269, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

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Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2022

N° 464269 Fédération Equiliberté 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 24 octobre 2022 Lecture du 18 novembre 2022 CONCLUSIONS M. Clément MALVERTI, Rapporteur public 1. Historiquement, l'essor de la pratique du sport en France fut d'abord le résultat de l'engagement volontaire et du bénévolat associatif, principalement autour des clubs, qui constituèrent – et constituent encore – la « cellule de base du mouvement sportif »1. Dès la fin du XIXe siècle, ces associations sportives se regroupèrent progressivement au sein de fédérations2, à qui furent confiée la tâche de normaliser les règles …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 18 nov. 2022, n° 464269
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464269
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046577831
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:464269.20221118

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mai, 19 septembre et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération EquiLiberté demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2022 de la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, en tant qu’il accorde à la Fédération française d’équitation la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour la pratique du « tourisme équestre » ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code du sport ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la fédération EquiLiberté, et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la fédération française d’équitation ;

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre en défense :

1.Il ressort des statuts de la fédération requérante que celle-ci s’est donnée pour objet d’agir pour « la protection et la défense des randonneurs équestres » et « d’organiser les activités de loisir et tourisme liées à l’utilisation des équidés, ainsi que les manifestations équestres relatives à ces activités ». Par suite, contrairement à ce que soutient la ministre chargée des sports, la fédération requérante, alors même qu’elle n’est pas titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des dispositions de l’arrêté du 28 mars 2022 accordant à la Fédération française d’équitation la délégation prévue par l’article L. 131 14 du code du sport pour le « tourisme équestre ».

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». Aux termes de l’article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; / 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux « . Aux termes de l’article L. 131-16 de ce code : » Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent () ".

3.Il résulte de ces dispositions que la délégation susceptible d’être accordée, à titre exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une discipline sportive déterminée a pour objet, en vertu de l’article L. 131-15 du code du sport, l’organisation de compétitions. Ce n’est qu’à cette fin qu’une fédération délégataire est habilitée, en vertu de l’article L. 131-16 du même code, à édicter les règles techniques propres à la discipline en cause et les règlements relatifs à l’organisation des manifestations dans cette discipline.

4.Il ressort des pièces du dossier que l’activité de « tourisme équestre », qui regroupe un ensemble d’activités d’extérieur liées au cheval, ne donne pas lieu à l’organisation de compétitions, à la différence d’activités voisines telles que les techniques de randonnée équestre de compétition et l’équitation culturelle de tradition et de travail, qui font l’objet d’attributions de délégations distinctes par l’arrêté attaqué. Par suite, en accordant pour cette activité la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport, le ministre chargé des sports a commis une erreur de droit.

5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la fédération EquiLiberté est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué en tant qu’il accorde à la Fédération française d’équitation la délégation pour le « tourisme équestre ».

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la fédération EquiLiberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce même titre à la charge de la fédération EquiLiberté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2022 est annulé en tant qu’il accorde à la Fédération française d’équitation la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport pour l’activité de « tourisme équestre ».

Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la fédération EquiLiberté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française d’équitation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération EquiLiberté, à la Fédération française d’équitation et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du sport.
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