Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mars 2023, 454842, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Mars 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Lignes directrices non publiées – Décision de refus d'implantation d'éoliennes fondée sur des critères repris de ou identiques à ceux figurant dans ces lignes directrices – Critères figurant dans un avis ministériel - Absence d'illégalité de la décision – Rejet. La requérante demandait l'annulation du rejet implicite de sa demande de permis de construire huit éoliennes et du refus explicite d'autoriser leur exploitation. Elle se fondait pour cela sur ce que les motifs avancés par le ministre des armées, …

 

Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

N°s 447253 et 453700, Sea Shepherd France N°s 449788 et 459153, France Nature Environnement N°s 449849 et 454842, Défense des milieux aquatiques 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 24 février 2023 Décision du 20 mars 2023 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, Rapporteure publique 1. Le golfe de Gascogne, qui couvre une superficie de plus de 220 000 km², commence le long de la côte nord de la péninsule ibérique pour longer ensuite l'ouest de la France jusqu'à la pointe de la Bretagne. La richesse de son écosystème marin en fait une zone à fort enjeu. Les six requêtes qui viennent …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 20 mars 2023, n° 454842
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454842
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exécution
Décision précédente : Conseil d'État, 7 juillet 2020, N° 429018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047329198
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:454842.20230320

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 429018 du 8 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) rendues obligatoires, et d’autre part, enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’adopter des mesures réglementaires de protection complémentaires de nature à réduire l’incidence sur l’écosystème de la pêche au bar européen dans le golfe de Gascogne, dans un délai de six mois.

Par une requête en mesure d’exécution et d’astreinte, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 janvier, 13 février et 17 mai 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, ainsi que par cinq autres mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 8 mai, 29 juillet, 16 août et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre à l’Etat de verser à l’instruction la lettre de mise en demeure de la Commission européenne datée du 2 juillet 2020 et ses annexes ainsi que l’intégralité de l’avis motivé daté du 15 juillet 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de prévoir une taille minimale de capture du bar de 42 cm et un maillage des filets d’au moins 120 mm pour les fileyeurs et les chaluts pélagiques, dès lors que les captures de bar de ces chaluts représentent plus de 30% des captures de la marée dans le golfe de Gascogne, sans possibilité dérogatoire, ou, à défaut, en accord avec la taille minimale de capture de 40 cm, un maillage d’au moins 110 mm ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en œuvre une première fermeture annuelle de deux mois, de la mi-janvier à la mi-mars, lors du prochain hiver suivant la décision, pour toutes les pêcheries concernées par les captures accidentelles de petits cétacés et identifiées par l’avis du Centre international pour l’exploration de la mer (CIEM) du 26 mai 2020 ;

4°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre obligatoire et opérationnel l’équipement approprié pour le contrôle électronique à distance de tous les navires de pêche de toutes tailles, incluant notamment les caméras embarquées ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une astreinte de 31 650 euros par jour de retard à compter du 91ème jour suivant la publication de la décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;

— le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n° 429018 du 8 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses des bars juvéniles que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires et, d’autre part, enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’adopter des mesures réglementaires de protection complémentaires de nature à réduire l’incidence sur l’écosystème de la pêche au bar européen dans le golfe de Gascogne, en particulier s’agissant de la protection du dauphin commun. L’association Défense des milieux aquatiques soutient que les mesures prises sont inappropriées et insuffisantes pour assurer l’exécution de cette décision.

2. Toutefois, d’une part, la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 8 juillet 2020 a retenu qu’un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 4 février 2020 avait fixé, en cours d’instance, une nouvelle taille minimale de capture du bar à 40 cm et jugé, à la date à laquelle elle a été rendu, au vu en particulier d’un avis du CIEM du 30 juin 2020, que la biomasse de bar dans le golfe de Gascogne était stabilisée à un niveau légèrement supérieur à celui permettant d’atteindre le rendement maximal durable. La décision dont l’exécution est demandée n’a, en conséquence, assorti l’annulation qu’elle prononçait d’aucune injonction sur ce point et n’impliquait aucune mesure d’exécution concernant la protection des bars.

3. D’autre part, par un arrêté de la ministre de la mer du 27 novembre 2020 portant modification de l’arrêté du 26 décembre 2019 portant obligation d’équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques dans le golfe de Gascogne, postérieur à cette décision, l’Etat a pris des mesures complémentaires permettant de réduire l’incidence de la pêche sur la population de dauphins, en étendant l’obligation d’équipement en dispositifs de dissuasion acoustique aux chalutiers démersaux en paire, en supprimant le seuil de taille du navire et en rendant cette obligation applicable toute l’année. Si l’association conteste, d’une part, la compatibilité de ces mesures avec les dispositions du droit de l’Union européenne et du droit français relatives à la protection des espèces protégées et estime, d’autre part, que ces mesures sont insuffisantes pour assurer un état de conservation favorable des dauphins communs, elle soulève ce faisant un litige distinct dont il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître dans le cadre de la présente instance.

4. Il suit de là que la demande tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce des injonctions et une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision du 8 juillet 2020 doit être rejetée.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la Première ministre.

Délibéré à l’issue de la séance du 24 février 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 mars 2023.2W5KD6JM

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