Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 6 décembre 2023, n° 473413

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

N° 407324 – Société Climatech Services 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 24 janvier 2024 Lecture du 5 février 2024 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, Rapporteure publique L'article 8 du CGI soumet de plein droit à l'impôt sur leur revenu entre les mains de leurs associés les bénéfices réalisés par plusieurs formes de sociétés de personnes visées à cet article et, à son e), par les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique. Ces diverses sociétés peuvent toutefois, en vertu du 3 de l'article 6, être soumises à l'impôt sur les sociétés si …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 6 déc. 2023, n° 473413
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 473413
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2023, N° 22VE01630
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:473413.20231206

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014. Par un jugement

n° 2004282 du 10 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE01630 du 20 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de commerce ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :

— l’a insuffisamment motivé en omettant de citer les dispositions du code général des impôts relatives à la déclaration d’option et a commis une erreur de droit en citant une version de l’article R. 123-19 du code de commerce inapplicable au litige ;

—  a commis une erreur de droit en jugeant que la société Vision CE était assujettie à l’impôt sur les sociétés en recourant à la méthode du faisceau d’indices alors que l’option pour l’impôt sur les sociétés résulte soit d’une déclaration d’option déposée auprès du service des impôts, soit de la mention idoine figurant sur la déclaration de création ou de modification de l’entreprise déposée auprès du centre de formalité des entreprises ;

— a commis une erreur de droit en faisant prévaloir la législation commerciale sur la législation fiscale ;

— l’a entaché d’une contradiction de motifs en affirmant qu’il ne pouvait être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir produit la déclaration de la société Vision CE alors que seul ce document pouvait établir l’exercice de l’option ;

— a commis une erreur de droit en se fondant sur des indices dépourvus de valeur probante.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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