Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 28 avril 2023, n° 463081

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 28 avr. 2023, n° 463081
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463081
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 9 février 2022, N° 19LYO1937, 19LY03214, 20LY01450
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:463081.20230428

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais, l’association des amis de la nature du Haut-Beaujolais, M. W M, MM. Gérard et Vincent Besson, Mme D N, M. AA K, Mme S I, M. O E, M. C F, Mme X J, M. U R, Mme V A, M. L P, Mme Y B, M. AB Q, Mme G T et M. et Mme H et Z T ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc de trois éoliennes sur le territoire des communes de Saint-Igny-de-Vers et Saint-Bonnet-des-Bruyères. Par un jugement avant-dire droit n° 1800288 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur cette demande, et a invité le préfet du Rhône ainsi que la société Parc éolien de Champ Bayon à justifier de l’éventuelle délivrance d’un arrêté propre à couvrir l’irrégularité affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale.

Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon un arrêté portant régularisation de l’autorisation unique.

Par un jugement n° 1800288 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande formée par l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres.

Par un arrêt n°s 19LYO1937, 19LY03214, 20LY01450 du 10 février 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, annulé les jugements n° 1800288 du tribunal administratif de Lyon des 21 mars 2019 et 12 mars 2020 ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône du 12 septembre 2017 et 15 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc de trois éoliennes ainsi que l’arrêté du 9 avril 2019 du préfet du Rhône portant prescriptions complémentaires pour l’exploitation du parc éolien de Champ Bayon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu’il est entaché :

— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier quant à l’intérêt du site d’implantation, en ce que la cour s’est bornée à indiquer que ce site était situé dans un massif boisé au cœur de la montagne du Haut-Beaujolais, à proximité du mont Saint-Rigaud, pour conclure que le site présentait un intérêt significatif ;

— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que les montages photographiques produits démontrent que les trois éoliennes créeront, depuis les hameaux de Villemartin et des Hayes ainsi que la vallée de la Grosne, une rupture d’échelle et un effet de surplomb.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la société du Parc éolien de Champ Bayon et à l’association Non à l’éolien industriel en Haut-Beaujolais, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant la cour administrative d’appel.

Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain

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