Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 20 février 2023, n° 463029

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Chronologie de l’affaire

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Rivière Avocats · 13 juillet 2023

Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz & Lucas Thieurmel Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de avril, mai et juin 2023 réalisée par l'équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière Avocats Associés Doublement du plafond d'imputation des déficits : le décret enfin publié ! En principe, l'article 156 I, 3° du CGI prévoit la possibilité d'imputer sur le revenu global, le déficit foncier réalisé dans la limite de 10.700 €. Toutefois, l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2022 a réhaussé ce plafond à 21.400 € pour les propriétaires bailleurs réalisant certains travaux de rénovation énergétique limitativement énumérés. Cette mesure vise les dépenses : ayant fait l'objet d'un devis accepté à compter du 5 novembre 2022 ; et facturées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Afin de permettre l'application de cette mesure, le décret du 21 avril 2023, codifié à l'article 41 DO de l'annexe 3 au CGI est venu préciser les dépenses de travaux ouvrant droit au doublement du plafond de déficit foncier déductible du revenu global. (cf. bulletin pour plus de précisions). Décret n° …

 

Rivière Avocats · 11 juillet 2023

L'article L. 10 du LPF prévoit que les dispositions mentionnées dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration. Cette charte prévoit, en matière de contrôle sur place, la possibilité pour le contribuable de faire appel à un interlocuteur départemental désigné par le directeur dont dépend le vérificateur si des divergences subsistent à la suite de l'échange avec le supérieur hiérarchique. Le Conseil d'État dans deux décisions récentes, a précisé les conditions de saisine de l'interlocuteur départemental. Il en résulte que la saisine de l'interlocuteur …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 20 févr. 2023, n° 463029
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463029
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2022, N° 20PA02277
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:463029.20230220

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1807074 du 14 avril 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02277 du 8 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :

— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa demande de rencontrer l’interlocuteur départemental était conditionnelle et commis une erreur de droit en la jugeant par suite irrégulière ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de rectification n’était pas irrégulière alors qu’il n’a pu rencontrer l’interlocuteur départemental ;

— a commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que les dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts subordonnent l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils entrent dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie, ce qui suppose leur inscription sur la liste prévue par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que les actes médicaux en litige devaient être exclus de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils aient fait l’objet d’une entente préalable avec l’assurance maladie, alors que cette exonération n’est pas subordonnée au remboursement effectif des actes par la sécurité sociale ;

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les actes en litige, lesquels étaient inscrits sur la liste de « Classification commune des actes médicaux » dite descriptive, étaient ou non susceptibles d’être pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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