Conseil d'État, 6ème chambre, 27 novembre 2023, n° 469757

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch., 27 nov. 2023, n° 469757
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 469757
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 25 octobre 2023, N° 2200651
Dispositif : R. 122-12-3 Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:469757.20231127

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office ainsi que du courrier du 26 octobre 2022 l’affectant sur le poste de conseiller technique au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Guyane à compter du 27 octobre 2022 et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans ses fonctions de responsable d’unité éducative à l’UEMO Caraïbe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2200662 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2022 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer Mme A dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. Par un jugement n° 2200651 du 26 octobre 2023, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Martinique s’est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction disciplinaire de déplacement d’office. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le garde des sceaux, ministre de la justice contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal a ordonné, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme D A.

Fait à Paris, le 27 novembre 2023

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 6ème chambre, 27 novembre 2023, n° 469757