Conseil d'État, 7ème chambre, 9 juin 2023, 462649, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Juin 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Retrait d'un permis de construire – Respect d'une procédure contradictoire – Garantie pour le titulaire du permis – Observations formulées par courrier – Demande de présentation d'observations orales – Absence – Rejet. Un permis de construire valant permis de démolir a été délivré à la société requérante en vue de l'édification d'un hôtel, de commerces, d'une résidence intergénérationnelle et de logements collectifs. Ce permis, accordé le 11 mars 2020, a été retiré par le maire le 21 août 2020 et le permis a …

 

Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

N° 462649 Société Campenon Bernard Centre Est et autres 7ème chambre jugeant seule Séance du 17 mai 2023 Lecture du 9 juin 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public En 2012 la métropole de Lyon a conclu, avec un groupement d'entreprise composé des sociétés GTM TP Lyon (devenue VCF TP Lyon), Cordioli, Citeos et Tournaud (devenue Vinci construction maritime et fluvial), un marché public pour la construction du pont Robert Schuman. Le montant de ce marché se chiffrait initialement à 23 M€, mais à la suite d'un mémoire de réclamation portant sur le paiement d'un montant …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 9 juin 2023, n° 462649
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462649
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 24 janvier 2022, N° 19LY04627
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047664302
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:462649.20230609

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Iemants, d’une part, et les sociétés VCF TP Lyon, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage, membres du groupement d’entreprises avec lequel la communauté urbaine de Lyon a conclu le 23 juillet 2012 un marché pour la construction du pont Robert Schuman à Lyon, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon, venue aux droits de la communauté urbaine de Lyon, à leur verser la somme de 763 755,98 euros au titre du solde de ce marché. Par un jugement n°s 1703604, 1801847 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, d’une part, condamné la métropole de Lyon à verser à la société Iemants la somme de 656 812,99 euros et, d’autre part, rejeté les conclusions des sociétés VCF TP Lyon, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage.

Par un arrêt n° 19LY04627 du 25 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Campenon Bernard Centre Est, venant aux droits de la société VCF TP Lyon et les sociétés Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 27 juin 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Campenon Bernard Centre Est, Vinci Construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code civil ;

— le code des marchés publics ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Campenon Bernard Centre Est, de la société Vinci construction maritime et fluvial et de la société Lyonnaise d’éclairage, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de métropole de Lyon et à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Iemants ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Iemants, d’une part, et les sociétés VCF TP Lyon, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage composant, avec la société Cordioli, le groupement d’entreprises avec lequel la communauté urbaine de Lyon a conclu le 23 juillet 2012 un marché pour la réalisation des travaux de construction du pont Robert Schuman à Lyon, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon, venue aux droits de la communauté urbaine de Lyon, à leur verser le solde de la créance revenant au groupement au titre du règlement financier de ce marché, qui avait par ailleurs fait l’objet, à la demande de la société Iemants, d’un procès-verbal de saisie-attribution du 28 août 2015 pour avoir paiement de la condamnation de la société Cordioli prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mai 2015. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à verser à la société Iemants la somme de 656 812,99 euros et a rejeté la demande des sociétés VCF TP Lyon, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage tendant au versement de cette même somme. La société Campenon Bernard Centre-Est, venant aux droits de la société VCF TP Lyon, et les sociétés Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 25 janvier 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 107 du code des marchés publics, alors en vigueur : « Le bénéficiaire d’une cession () de créance au titre d’un marché public notifie ou signifie cette cession () au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée () ».

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cordioli a conclu le 3 août 2015 avec la société VCF TP Lyon un protocole transactionnel stipulant que celle-ci lui verserait la somme forfaitaire de 1 203 267,99 euros et qu’en contrepartie, les sommes définitives auxquelles la société Cordioli pourraient prétendre au titre du décompte général et de la transaction à conclure avec la métropole de Lyon, seraient directement versées à la société VCF TP Lyon par la métropole, la société Cordioli s’engageant en outre à rembourser, le cas échéant, toutes les sommes qu’elle pourrait percevoir du maître d’ouvrage à compter de la signature de ce protocole transactionnel. Après avoir relevé dans les motifs de son arrêt que la société Cordioli avait transféré par ce protocole transactionnel à la société VCF TP Lyon l’ensemble des droits qu’elle détenait sur la métropole de Lyon au titre du solde du marché en litige, la cour administrative d’appel de Lyon n’en a pas dénaturé les stipulations en estimant qu’il devait être regardé comme une cession de créance. En en déduisant que les dispositions de l’article 107 du code des marchés publics étaient applicables et que la société VCF TP Lyon était ainsi tenue de notifier cette cession de créance au comptable public assignataire pour la rendre opposable à la métropole de Lyon, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

4. En deuxième lieu, dès lors qu’il n’était pas contesté que la cession de créance n’a pas été notifiée ou signifiée au comptable assignataire de la métropole de Lyon, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de qualification juridique en jugeant que la métropole n’avait commis aucune faute contractuelle en refusant de verser à la société VCF TP Lyon les sommes correspondant à la créance initialement détenue par la société Cordioli.

5. En troisième lieu, dès lors que le protocole transactionnel signé le 3 août 2015 n’était, ainsi qu’il a été dit au point 4, pas opposable à la métropole de Lyon faute de lui avoir été régulièrement notifié, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la saisie-attribution pratiquée sur la même créance le 28 août 2015 par la société Iemants avait conféré à celle-ci la qualité de créancier de la métropole de Lyon, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

6. En dernier lieu, la cour n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur le moyen, qu’elle a jugé à bon droit inopérant, tiré de ce que la métropole de Lyon aurait commis une faute contractuelle en s’abstenant d’informer les sociétés VCF TP Lyon, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage, avant de conclure une transaction le 24 mars 2016 avec ces dernières, de l’existence de la procédure de saisie-attribution engagée par la société Iemants.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Iemants, que les sociétés Campenon Bernard Centre-Est, Vinci construction maritime et fluvial et Lyonnaise d’éclairage ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Centre-Est, de la société Vinci construction maritime et fluvial et de la société Lyonnaise d’éclairage la somme de 1 000 euros à verser chacune, d’une part, à la métropole de Lyon et, d’autre part, à la société Iemants au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Campenon Bernard Centre Est et autres est rejeté.

Article 2 : La société Campenon Bernard Centre-Est, la société Vinci construction maritime et fluvial et la société Lyonnaise d’éclairage verseront chacune, d’une part, à la société Iemants et, d’autre part, à la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Campenon Bernard Centre Est, première requérante dénommée, à la société Iemants et à la métropole de Lyon.

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