Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 471877

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles applicables·
  • Fiscalité·
  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Meubles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts (CGI) a pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’il prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier….Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. …2) Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Chercher les extraits similaires

Commentaires26

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Paul Duvaux · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

S'agissant des meublés de tourisme, l'assujettissement à la TVA suppose désormais, soit de proposer les trois services sur quatre prévus par la loi, soit de faire concurrence aux hôtels en proposant des séjours à la nuitée ou à la semaine, de préférence dans des zones d'activité hôtelière. Une récente décision de de la CAA de Douai est une bonne indication de la nouvelle définition de la parahôtellerie au sens de la TVA. Rappel des épisodes précédents Le 22 février 2024 la Cour administrative d'appel de Douai a rendu plusieurs décisions similaires (n° 22DA01718, 23DA00583, 22DA0714 et …

 

Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

N° 471705 – Société Corse Performance Conseil 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 5 février 2024 Lecture du 19 février 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Quelques mois après l'affaire Société Pefil (26 juillet 2023, Société Pefil, n° 471939, RJF 11/23 n° 852) vous êtes de nouveau amenés à préciser la nature des investissements éligibles au crédit pour l'investissement en Corse prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du CGI. Rappelons que ce crédit d'impôt a été institué par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse1, initialement pour une durée de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 5 juill. 2023, n° 471877, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471877
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 1er mars 2023, N° 22DA01547
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de la compatibilité de ces dispositions, dans leur version antérieure à l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, avec la sixième directive TVA du 17 mai 1977, CE, 27 février 2006, Société Hôtel de Provence, n° 258807, T. pp. 773-854.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Date de dernière mise à jour : 20 juillet 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047799239
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:471877.20230705

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A L a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1688 euros au titre de l’année 2017. Par un jugement nos 1809990, 1900477 du 19 mai 2022, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avait été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt n° 22DA01547 du 2 mars 2023, enregistré le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur l’appel formé par M. L contre ce jugement, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

Les dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, en ce qu’elles subordonnent l’absence d’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation, s’agissant des prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à usage d’hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, à la réalisation d’au moins trois des prestations définies à ces dispositions, sont-elles compatibles avec les dispositions de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 '

En cas de réponse négative à cette question, la fourniture de seulement une ou deux des prestations définies au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts suffit-elle pour considérer que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à usage d’hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle '

Des observations, enregistrées le 30 mars 2023, ont été présentées par M. L.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. L ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2023, présentée par M. L ;

REND L’AVIS SUIVANT

1. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire () ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.

2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. () ».

3. Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

4. Par suite, il y a lieu de répondre aux questions posées que le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

5. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Douai, à M. L et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l’issue de la séance du 21 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 471877