Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mai 2023, 464489, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Mai 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Décision faisant grief - Courrier d'un maire à une préfète - Demande de communication d'analyses sanitaires - Refus - Annulation. Par un courrier du 16 novembre 2017 le maire de Maincy a interrogé la préfète de Seine-et-Marne sur les actions engagées par la préfecture pour évaluer la pollution persistante liée à la présence de poussières de dioxine sur le territoire de sa commune due à l'ancien incinérateur. Puis, par un second courrier, du 11 décembre 2017, le maire a demandé à la préfète de lui transmettre le …

 

Rivière Avocats · 13 juillet 2023

Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz & Lucas Thieurmel Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de avril, mai et juin 2023 réalisée par l'équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière Avocats Associés Doublement du plafond d'imputation des déficits : le décret enfin publié ! En principe, l'article 156 I, 3° du CGI prévoit la possibilité d'imputer sur le revenu global, le déficit foncier réalisé dans la limite de 10.700 €. Toutefois, l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2022 a réhaussé ce plafond à 21.400 € pour les propriétaires bailleurs réalisant certains travaux de rénovation énergétique limitativement énumérés. Cette mesure vise les dépenses : ayant fait l'objet d'un devis accepté à compter du 5 novembre 2022 ; et facturées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Afin de permettre l'application de cette mesure, le décret du 21 avril 2023, codifié à l'article 41 DO de l'annexe 3 au CGI est venu préciser les dépenses de travaux ouvrant droit au doublement du plafond de déficit foncier déductible du revenu global. (cf. bulletin pour plus de précisions). Décret n° …

 

Rivière Avocats · 11 juillet 2023

En matière de revenus fonciers, les dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement ne sont jamais déductibles. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent notablement le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. La qualification de la nature des travaux est à l'origine d'un contentieux fourni et l'administration fiscale se prévaut souvent, pour faire obstacle à la déduction, d'une opération générale dont elle déduit le …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ch., 12 mai 2023, n° 464489
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464489
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 mars 2022, N° 20TL01655
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047552275
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:464489.20230512

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et de rétablir les déficits fonciers, s’élevant à 98 734 euros et à 222 739 euros, qu’ils ont déclarés au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1803765 du 24 février 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20TL01655 du 30 mars 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) CRMP, dont M. et Mme A sont associés, a fait l’acquisition d’un immeuble à Lodève (Hérault) le 20 juin 2011, sur lequel elle a fait réaliser des travaux par la société EGB, dont M. A est le gérant, en vue de le donner en location. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société CRMP, l’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de dépenses engagées pour la rénovation de cet immeuble à hauteur de, respectivement, 99 044 euros et 224 789 euros au titre des années 2013 et 2014, au motif que les travaux correspondants devaient être regardés comme des travaux de reconstruction. M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 30 mars 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’ils avaient formés contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2020 rejetant leur demande tendant au rétablissement des déficits fonciers déclarés au titre des années 2013 et 2014, d’un montant respectif de 98 734 euros et 222 739 euros, et à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du I de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelque soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Pour juger que les dépenses de travaux exposées par la société CRMP en 2013 et 2014 ne pouvaient venir en déduction des revenus fonciers de cette société au titre de ces années, la cour s’est fondée sur ce que ces travaux, qui ont consisté en la réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, des sols et de l’isolation, étaient indissociables de travaux portant sur le gros œuvre effectués en 2011 et en 2012 et que l’ensemble ainsi formé sur ces quatre années, présentant comme caractéristiques à la fois d’être « important » et d’affecter dans certains cas le gros œuvre de l’immeuble dont cette société était propriétaire, devait être regardé comme procédant d’une reconstruction. En statuant ainsi au seul motif que les travaux de gros œuvre entrepris en 2011 et 2012 avaient rendu possibles des travaux de second œuvre réalisés en 2013 et 2014, sans rechercher si les premiers de ces travaux avaient eux-mêmes la nature de travaux de reconstruction dont les seconds auraient été l’accessoire indissociable, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt du 30 mars 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol



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