Conseil d'État, 3ème chambre, 13 février 2024, n° 488145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 488145
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488145
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2023, N° 20VE02131
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:488145.20240213

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 4 octobre 2016 par laquelle le maire de Colombes l’a muté au sein du service nettoyage de la commune et, d’autre part, de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 67 220, 46 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 1801491 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Colombes à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02131 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. A, réformé ce jugement en portant l’indemnité que la commune de Colombes a été condamnée à verser à M. A à la somme de 2 000 euros.

Par une décision du 26 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros au bénéfice de la SCP Delamarre et Jehannin en application de l’article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette SCP renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ».

2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».

3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 septembre 2023, M. A a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 13 décembre 2023. Aucun mémoire complémentaire n’ayant été produit avant cette date, M. A doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

— -------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la commune de Colombes.

Fait à Paris, le 13 février 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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