CEDH, Note d’information sur les affaires 56846/15 et 56849/15, 16 novembre 2021, 56846/15;56849/15

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Communiqué de presse sur les affaires 56846/15 et 56849/15

 

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Communiqué de presse sur les affaires 25075/18, 56138/16, 56846/15, 56849/15, 19925/12, 47532/13, 68437/13, 53487/13, 52969/13 et 2720/13…

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 16 nov. 2021, n° 56846/15;56849/15
Numéro(s) : 56846/15, 56849/15
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Inadmissible
Identifiant HUDOC : 002-13513
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 257

Décembre 2021

S.-H. c. Pologne (déc.) - 56846/15 et 56849/15

Décision 16.11.2021 [Section I]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie familiale

Impossibilité d’obtenir la nationalité polonaise par filiation pour les enfants d’un couple homosexuel nés aux États-Unis au terme d’une gestation pour autrui et résidant en Israël, où le lien juridique de filiation a été reconnu : irrecevable

En fait – Les requérants sont deux frères jumeaux de nationalités israélienne et américaine, nés en 2010 aux États-Unis à l’issue d’une gestation pour autrui. Ils résident en Israël, où ils sont élevés depuis leur naissance par leurs « parents d’intention », deux hommes – dont leur père biologique – qui vivent ensemble en couple. Leur père biologique ayant également la nationalité polonaise, une demande de reconnaissance de l’obtention de la nationalité polonaise par filiation fut déposée pour les deux enfants devant les autorités polonaises. Cette demande fut cependant rejetée, tant par l’administration que par les tribunaux, aux motifs que les enfants étaient nés d’une gestation pour autrui, pratique illégale en Pologne, et que leurs actes de naissance américains indiquaient qu’ils avaient pour parents deux hommes, ce qui contrevenait aux principes de l’ordre juridique polonais.

En droit – Article 8 :

La Cour devait déterminer si le refus de reconnaître le lien juridique de filiation entre les requérants et leur père biologique et, par conséquent, de leur reconnaître la nationalité polonaise par filiation avaient affecté la vie privée des intéressés de telle manière que l’article 8 trouvât à s’appliquer.

Axant son examen sur les conséquences des décisions litigieuses, elle recherche si ces décisions ont eu pour les requérants des répercussions négatives suffisamment graves pour emporter violation de l’article 8(comparer avec Denisov c. Ukraine [GC]). Elle précise qu’il appartient aux intéressés de démontrer de manière convaincante que ce seuil a été atteint dans leur cas.

Les requérants soutenaient qu’ils étaient des Juifs polonais dont la famille avait été tuée lors de l’Holocauste et que cet héritage était extrêmement important pour eux. Ils affirmaient qu’étant donné la situation géopolitique difficile d’Israël, leur famille envisageait de s’installer en Europe. La Cour observe qu’ils n’ont toutefois fourni aucune information concrète ni aucune précision concernant ce projet d’installation de la famille en Pologne. Elle considère donc que le déménagement évoqué n’est pas imminent. Elle explique qu’elle doit statuer non au regard d’un quelconque degré de risque potentiel pour la vie familiale ou la vie privée des intéressés, mais au vu des obstacles qu’ils ont rencontré en pratique du fait que leur filiation avec ceux qui sont juridiquement leurs parents n’est pas reconnue en Pologne.

En ce qui concerne les conséquences directes du refus de reconnaître aux requérants la nationalité polonaise, la Cour relève que les intéressés n’ont jamais vécu en Pologne, qu’ils résident depuis leur naissance en Israël aux côtés de leurs parents d’intention, avec lesquels ils forment une famille, qu’ils ont déjà la double nationalité israélo-américaine et que les décisions des autorités polonaises ne les ont pas rendus apatrides. Elle observe également que ces décisions ne les ont exposés à aucune conséquence négative ni à aucune difficulté pratique dans le pays où ils ont choisi de résider.

De plus, dans l’État où résident les requérants, leur lien juridique de filiation avec leur père biologique est reconnu et n’est pas mis en doute. En outre, les décisions des autorités polonaises n’ont pas placé les intéressés dans un vide juridique quant à leur nationalité ou à la reconnaissance de leur lien de filiation avec leur père biologique.

La Cour estime donc que le cas d’espèce se distingue clairement des affaires Mennesson c. France et Labassee c. France, où elle a dit expressément que l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance du lien juridique de filiation entre un enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui et son père d’intention, celui-ci étant également le père biologique de l’enfant, s’analysait en une violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Elle observe qu’en l’espèce, si les autorités polonaises ont refusé de donner effet aux actes de naissance étrangers établissant le lien juridique de filiation entre les requérants et leur père biologique, ce lien est reconnu dans le pays où réside la famille.

Elle note de plus qu’en vertu de la directive 2004/38/CE les requérants jouissent, en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, de la liberté de circulation au sein de l’Union et du droit de s’installer et de résider sur le territoire de n’importe quel État membre.

La Cour a conscience de ce que les décisions des autorités internes ont clairement eu des répercussions sur l’identité personnelle des requérants. Elle reconnaît aussi que, plus concrètement, la situation au moment où elle examine l’affaire est telle que le fait pour les requérants de ne pas avoir la nationalité polonaise (ni, partant, la citoyenneté européenne) a dû être source pour eux de certains obstacles. Il ne lui apparaît toutefois pas que les conséquences négatives qu’ont eues les décisions litigieuses sur la vie privée des requérants aient atteint le seuil de gravité requis pour que l’article 8 trouve à s’appliquer. En outre, les intéressés n’ont fait état ni devant les juridictions internes ni devant elle d’aucun autre aspect précis de leur situation personnelle qui fût de nature à révéler que ces décisions aient eu une incidence grave sur leur vie privée.

Les requérants se plaignent par ailleurs de l’établissement de novo par les autorités internes de leur filiation juridique conformément au droit de la famille polonais. Sur ce point, la Cour ne décèle, compte tenu du fait que les intéressés ne résident pas en Pologne, aucun élément factuel de nature à lui faire conclure à l’existence d’une atteinte au droit au respect de la vie familiale en l’espèce.

En outre, il n’apparaît pas que les requérants et leurs parents aient jusqu’à présent dû surmonter des obstacles pratiques du fait des décisions des autorités polonaises. Surtout, la famille résidant en Israël, l’impossibilité d’obtenir pour les enfants la reconnaissance de la nationalité polonaise n’a pas empêché les intéressés de jouir dans leur pays de résidence de leur droit au respect de leur vie familiale. En effet, leurs parents d’intention et eux ont tous la nationalité israélienne, et leurs liens familiaux sont juridiquement reconnus en Israël. Ainsi, le fait que les requérants ne se soient pas vu reconnaître la nationalité polonaise ne risque pas d’avoir de conséquences pour leur vie familiale, par exemple en cas de décès ou de séparation de leurs parents d’intention. Par conséquent, la Cour estime que tout risque potentiel pour leur vie familiale doit être considéré en l’espèce comme purement spéculatif et hypothétique, n’étant susceptible de se matérialiser que si les requérants venaient à s’établir en Pologne.

Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’article 8 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).

(Voir aussi Labassee c. France, 65941/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Mennesson c. France, 65192/11, 26 juin 2014, Résumé juridique ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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