CEDH, PIROZZI c. BELGIQUE, 2 février 2017, 21055/11

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Chronologie de l’affaire

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www.dbfbruxelles.eu · 23 avril 2018

Saisie d'une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme a interprété, le 17 avril dernier, les articles 5 §1 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à un procès équitable (Pirozzi c. Belgique, requête n°21055/11). Le requérant, ressortissant italien, a été condamné par les juridictions italiennes. Il a assisté à son procès en 1ère instance, mais n'a pas pu être présent en appel. A la suite d'un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités italiennes, il a été …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 2 févr. 2017, n° 21055/11
Numéro(s) : 21055/11
Type de document : Affaire communiquée
Organisation mentionnée :
  • Cour de justice de l'Union européenne
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-171702
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Sur les parties

Texte intégral

Communiquée le 2 février 2017

DEUXIÈME SECTION

Requête no 21055/11
Vittorio PIROZZI
contre la Belgique
introduite le 22 mars 2011

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Vittorio Pirozzi, est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Spoleto. Il est représenté devant la Cour par Me H. El Abouti, avocat à Bruxelles.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant fut jugé par contumace par la cour d’appel de Brescia et condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement et à une amende de 80 000 euros du chef de trafic illicite de stupéfiants. Le jugement fut rendu par défaut, le requérant n’ayant pu se rendre à l’audience en raison d’une hospitalisation d’urgence.

Le droit italien n’offrant à l’époque pas la possibilité de former opposition, le requérant se pourvut en cassation. La Cour suprême de cassation rejeta son pourvoi le 23 mai 2003.

Il ressort du rapport d’audition auprès de la police belge du 4 août 2010 que le requérant s’est rendu en Belgique en 2008 où il séjourna illégalement sous une fausse identité.

Le 27 juillet 2010, le procureur de la République près le tribunal de Naples émit un mandat d’arrêt européen (« MAE ») en vue de l’exécution des quatorze années d’emprisonnement restant à purger.

À la suite de repérages téléphoniques, de mesures de surveillance et d’une perquisition, mesures effectuées en Belgique et consignées dans des procès-verbaux non versés au dossier, le requérant fut arrêté à sa résidence en Belgique et placé en détention le 5 août 2010.

Une ordonnance de mise en détention fut décernée par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles le 5 août 2010.

Par ordonnance du 25 août 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rendit le MAE exécutoire. Devant la juridiction d’instruction, invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait qu’il ne pouvait pas vérifier la légalité des voies utilisées pour son arrestation. La chambre du conseil répondit en ces termes à ce moyen :

« Attendu qu’il convient de rappeler que le juge qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais uniquement son exécution conformément au prescrit des articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. En cas d’exécution, la légalité et la régularité du mandat d’arrêt européen sont appréciées par l’autorité judiciaire qui délivre le mandat et à laquelle la personne recherchée est livrée en telle sorte qu’il est ainsi satisfait à l’article 5 [§ 4] de ladite Convention. »

Par un arrêt du 9 septembre 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance de la chambre du conseil. Elle constata que les conditions résultant des articles 3 et 5 § 1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au MAE étaient remplies et que les faits repris dans la liste correspondaient à ceux prévus à l’article 5 § 2 de la même loi. Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues par la loi (voir articles 4 à 6 de la loi). Par ailleurs, elle considéra que l’arrestation de l’intéressé était légale dès lors que le MAE et le signalement international Schengen permettaient, à l’instar d’une ordonnance de capture, de pénétrer dans un domicile aux fins d’arrêter la personne recherchée. Elle rappela également qu’elle n’était saisie que de l’examen du MAE et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la légalité d’une demande d’entraide judiciaire de l’Italie. Elle considéra que l’article 7 de la loi n’était pas applicable puisqu’il résultait du MAE que l’intéressé avait été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l’audience qui avait conduit à la décision rendue par défaut. Elle constata que l’arrêt de la cour d’appel de Brescia mentionnait que l’intéressé avait été défendu par un avocat qui avait été entendu en ses moyens par la cour. Elle conclut qu’il n’existait dès lors pas de sérieuses raisons de croire que l’exécution du MAE aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé.

La Cour de cassation rejeta par un arrêt du 22 septembre 2010 le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation.

Dans son mémoire, le requérant invoquait notamment une violation de l’article 5 § 1 de la Convention dès lors que l’absence au dossier des pièces relatives aux mesures d’observation prises dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire en vue de le localiser et de l’arrêter, rendait le contrôle de la légalité de ces mesures impossible. La Cour de cassation rejeta ce moyen en ces termes :

« L’exécution d’un [MAE] est indépendante des devoirs exécutés dans l’État d’émission ou sur commission rogatoire internationale. Les mesures prises dans ce cadre sont étrangères aux vérifications que doivent effectuer les juridictions d’instruction en application des articles 16 § 1 et 17 § 4 de la loi du 19 décembre 2003.

Aux termes de l’article 15, 2o de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes.

En vertu de l’article 9 de la loi du 19 décembre 2003, le [MAE] constitue un titre d’arrestation. Conformément à l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il appartient au procureur du Roi de prescrire aux services de police de se saisir de la personne recherchée en pénétrant, le cas échéant, dans son lieu de résidence.

En considérant que le [MAE] et le signalement international Schengen permettent de pénétrer dans un domicile aux fins d’arrêter la personne recherchée, et que la cour d’appel n’était saisie que de l’examen dudit mandat sans avoir à examiner la légalité d’une demande d’entraide émanant des autorités italiennes, l’arrêt ne viole pas la disposition conventionnelle invoquée. »

Le requérant soutenait également que l’arrêt de la cour d’appel violait l’article 4, 5o de la loi du 19 décembre 2003 en ordonnant l’exécution du MAE dès lors que la procédure par contumace dont il avait fait l’objet en Italie méconnaissait les droits fondamentaux au sens de cette disposition. Ce moyen fut rejeté par la Cour de cassation en ces termes :

« Dans la mesure où critiquant l’appréciation par la chambre des mises en accusation de la manière dont les autorités judiciaires italiennes ont respecté les droits fondamentaux du demandeur, il exige pour son examen la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Après avoir précisé que l’arrêt de la cour d’appel de Brescia mentionne que le demandeur a été défendu dans cette instance par un avocat et que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté, l’arrêt énonce qu’il n’existe pas de sérieuses raisons de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux. Ainsi les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. »

Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, le requérant soutenait en outre qu’en cas de remise aux autorités judiciaires italiennes, rien ne permettait de considérer avec certitude que celles-ci agiraient dans le respect du droit à un procès équitable. Ce moyen fut rejeté par la Cour de cassation pour être purement hypothétique.

À une date non précisée, le requérant fut remis aux autorités italiennes. Il est actuellement détenu à la prison de Spoleto.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

1.  La décision-cadre 2002/584/JAI

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres améliore et simplifie les procédures judiciaires pour accélérer la remise par un autre pays de l’Union européenne (« UE ») d’une personne ayant commis un délit grave dans un pays de l’UE mais qui vit dans un autre pays.

Le MAE remplace le système d’extradition. Il impose à chaque autorité judiciaire nationale de reconnaître et d’exécuter, moyennant des contrôles minimaux et dans des délais stricts, la demande de remise d’une personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre pays de l’UE. Le MAE vise l’arrestation et la remise de la personne concernée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sécurité privative de liberté.

La décision-cadre énumère les cas dans lesquels le mandat est applicable, les éléments qui doivent être pris en compte pour l’exécution du mandat ainsi que les cas dans lesquels les États peuvent ou doivent refuser l’exécution.

Dans un arrêt Melloni (affaire C‑399/11, arrêt du 26 février 2013), la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a émis les considérations générales suivantes au sujet de la décision-cadre :

« 36.  Il convient de rappeler que ladite décision-cadre, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 29 janvier 2013, Radu, C‑396/11, point 33).

37.  Ladite décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt Radu, précité, point 34).

38.  En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre (arrêt Radu, précité, points 35 et 36). »

Dans un arrêt Lanigan (affaire C-237/15 PPU, arrêt du 2 juillet 2015), la CJUE précisa qu’en raison du fait que la décision-cadre ne pouvait avoir pour effet de modifier les droits fondamentaux tels que consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE et plus particulièrement son article 6 qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, l’article 12 de la décision-cadre devait être lu en conformité avec celui-ci. La CJUE rappela qu’en vertu de l’article 52 de la Charte, les limitations à l’article 6 de la Charte devaient nécessairement être prévues par la loi, respecter le contenu essentiels des droits prévus à cet article, respecter le principe de proportionnalité c’est-à-dire être nécessaire et répondre à des objectifs d’intérêt général connus. De plus, aucune disposition de la Charte ne pouvait avoir pour effet de limiter ou de porter atteinte aux droits reconnus par la Convention en vertu de l’article 53 de la Charte. Se référant à l’arrêt Quinn c. France de la Cour (22 mars 1995, série A no 311), la CJUE conclut qu’au terme de l’expiration des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre, le maintien de la détention ne pouvait être conforme à l’article 6 de la Charte que si la procédure d’exécution du MAE avait été menée avec suffisamment de diligence et ne présentait pas un caractère excessif, ce qui relevait de l’appréciation par le juge national.

Dans un arrêt plus récent, Aranyosi et Căldăraru (affaires jointes C‑404/15 et C‑659/15, arrêt du 12 avril 2016), la CJUE jugea que si, à la lumière des informations fournies ou de toute autre information dont elle dispose, l’autorité responsable de l’exécution du MAE constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens notamment de l’article 3 de la Convention, l’exécution du mandat doit être reportée jusqu’à l’obtention d’informations complémentaires permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.

2.  La loi du 19 décembre 2003 relative au MAE

Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi formulées :

« Art. 2. § 1er.  L’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne sont régies par la présente loi.

§ 2.  L’arrestation et la remise s’effectuent sur la base d’un mandat d’arrêt européen.

§ 3.  Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’Union européenne, appelée autorité judiciaire d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, appelée autorité d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

(...)

Art. 3.  Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu’elles soient d’une durée d’au moins quatre mois.

Art. 4.  L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

1o  si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge ;

2o  s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre État membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation, ou lorsque la personne concernée a fait l’objet en Belgique ou dans un autre État membre d’une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites ;

3o  si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen en raison de son âge ;

4o  lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ;

5o  s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Art. 5. § 1.  L’exécution est refusée si le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge.

(...)

Art. 7. 1er.  L’exécution du mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté peut également être refusée si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à un jugement par défaut, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’Etat membre d’émission :

1o  en temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu, et qu’il a été informé qu’une décision pouvait être prise en cas de non-comparution ; ou

2o  ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé, soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou

3o  après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

a)  a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision ; ou

b)  n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ; ou

4o  n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais :

a)  la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale ; et

b)  sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.

§ 2.  Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4o, et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à l’intéressé par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de l’intéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement, et cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel.

§3.  Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1er, 4o, et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise.

(...) »

GRIEFS

Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa mise en détention par les autorités belges ne s’est pas faite selon les voies légales. Il soutient que l’absence au dossier des pièces relatives aux mesures d’observation prises par les autorités belges dans le cadre de l’entraide judiciaire en vue de le localiser et de l’arrêter en Belgique, a rendu impossible le contrôle de la légalité et de la régularité des mesures utilisées pour son arrestation.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.   L’arrestation, y compris les opérations préalables à l’arrestation, et la détention du requérant ont-elles eu lieu conformément aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention ?

2.  Eu égard à la jurisprudence énoncée dans l’arrêt Avotiņš c. Lettonie [GC] (no 17502/07, spécialement §§ 113-116, 23 mai 2016, CEDH 2016), les juridictions belges ont-elles contrôlé la légalité et la régularité du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes à l’encontre du requérant ? L’extradition du requérant vers l’Italie par les autorités belges en vue de l’exécution de la condamnation par contumace a-t-elle constitué une atteinte au droit du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Y a-t-il en l’espèce une absence d’insuffisance manifeste dans la protection des droits que le requérant tire de l’article 6 § 1 de la Convention ?

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