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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 mai 2025, n° 50392/19;53790/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50392/19, 53790/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243585 |
Texte intégral
Publié le 2 juin 2025
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 50392/19 et 53790/20
Lyubov Aleksandrovna CHERNOVA contre la Russie
et Salima Saitovna MUKHAMEDYANOVA contre la Russie
introduites respectivement
le 16 septembre 2019 et le 17 novembre 2020
(voir liste en annexe)
INFORMATION PROCEDURALE
À la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête le 24 avril 2025, la Cour a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 (b) du Règlement de la Cour, qu’avis de la requête devait être donné au Gouvernement russe.
Dans les requêtes signalées par un astérisque, d’autres griefs ont été soulevés. Cette partie des requêtes a été rayée du rôle ou déclarée irrecevable par la Cour siégeant en formation de juge unique, assistée d’un rapporteur conformément à l’article 24 § 2 de la Convention.
Dans le tableau joint, chaque fois qu’un requérant est désigné par des initiales, cela signifie que la Cour a autorisé l’anonymat de cette personne, dont l’identité ne sera pas rendue publique (article 47 § 4).
Pour de plus amples informations sur la procédure applicable après la communication d’une requête dirigée contre la Russie, relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour, veuillez consulter le site Internet de la Cour.
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur des griefs formulés sur le terrain de l’article 2 § 1 de la Convention, concernant l’ineffectivité d’enquêtes relatives à des décès ou blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences imputables à des particuliers, et qui relèvent de la jurisprudence bien établie de la Cour (Mazepa et autres c. Russie, no 15086/07, §§ 69-84, 17 juillet 2018; Kotelnikov c. Russie, no 45104/05, §§ 92-111, 12 juillet 2016; et Belenko c. Russie, no 25435/06, §§ 75-85, 18 décembre 2014).
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(défaut d’effectivité de l’enquête sur les décès ou les blessures graves résultant d’actes intentionnels ou de négligences commis par des particuliers)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Faits, preuves médicales et médico-légales, procédure interne | Problèmes dénoncés | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
50392/19* 16/09/2019 | Lyubov Aleksandrovna CHERNOVA 1963 | Valeriy Viktorovich Kanayev Diveyevo | En mai 2015, la requérante a perdu sa fille de 17 ans dans un accident de la route. La jeune fille, qui rentrait chez elle à vélo après une sortie entre amis, était en état d’ivresse et n’a pas cédé la priorité à une intersection. Elle a été percutée par une voiture et est décédée à l’hôpital quelques jours plus tard. Le conducteur, âgé de 20 ans, n’a pas été poursuivi. Bien qu’il roulât à 14 km/h au-dessus de la limite autorisée, il a été établi qu’il n’avait pas pu freiner à temps, la victime étant apparue sur sa gauche seulement 0,44 seconde avant la collision. Un test effectué après l’accident a révélé que le conducteur était en état d’ivresse (0,340 mg d’alcool par litre d’air expiré). Il a affirmé que l’alcool avait pénétré dans son organisme après l’accident, prétendant qu’un témoin lui avait donné une demi-tasse d’un « liquide inconnu » pour le calmer. Il a été sanctionné pour consommation d’alcool après l’accident et s’est vu suspendre son permis de conduire pour 18 mois, en plus d’une amende de 500 €. La requérante a contesté la décision de ne pas engager de poursuites, soutenant que le conducteur aurait pu et dû freiner. Elle a affirmé qu’il était peu crédible que sa fille se soit approchée du véhicule aussi rapidement que l’enquêteur l’avait estimé, que des témoins avaient vu le conducteur en état d’ivresse sur les lieux et que, juste après l’accident, il avait contacté un proche influent qui aurait exercé une pression sur la police pour orienter l’enquête en sa faveur. Entre novembre 2015 et mai 2020, la décision de ne pas poursuivre a été maintes fois annulée par les procureurs et tribunaux de contrôle, au motif qu’elle était superficielle. Plus précisément, le 11 mars 2020, le tribunal du district de Diveevo (région de Nijni Novgorod) a fait droit à la plainte de la requérante, estimant que l’enquêteur n’avait pas exécuté les instructions de cette juridiction visant à interroger les témoins et à procéder à une reconstitution de l’accident sur les lieux, au motif que ces actes d’instruction n’étaient possibles que dans le cadre d’une enquête pénale ouverte. En outre, dans son injonction du 6 mars 2020, le procureur du même district a reproché à l’enquêteur de ne pas avoir levé les contradictions entre deux rapports d’expertise scientifique, lesquels aboutissaient à des conclusions opposées. Toutefois, l’enquête était généralement renvoyée au même enquêteur, qui ignorait les instructions de ses supérieurs et classait à nouveau l’affaire en se fondant sur les mêmes motifs. La décision la plus récente, datant de mai 2021, a abouti à une suspension de l’enquête par un autre enquêteur, invoquant une « impossibilité d’identifier une personne à mettre en cause ». | Longueur injustifiée de l’enquête (Mazepa et autres c. Russie, no 15086/07, § 80-82, 17 juillet 2018), Perte de preuves essentielles (Belenko c. Russie, no 25435/06, § 81, 18 décembre 2014), Retard injustifié dans l’ouverture de l’enquête (Kotelnikov c. Russie, no 45104/05, § 106, 12 juillet 2016), Renvois répétés de l’affaire pour réexamen (Korogodina c. Russie, no 33512/04, § 79, 30 septembre 2010) | ||
53790/20* 17/11/2020 | Salima Saitovna MUKHAMEDYANOVA 1970 | Svetlana Anatolyevna Toreyeva Moscou | Le 10 juin 2018, le mari de la requérante a été hospitalisé pour une psychose post-AVC. Il est tombé dans le coma et décédé deux semaines plus tard. L’autopsie a révélé un œdème cérébral dû à un anévrisme. Convaincue que les médecins auraient pu le sauver, la requérante a cherché à les poursuivre pour négligence, leur reprochant de ne pas avoir effectué un examen de scanner, d’avoir retardé l’opération, de l’avoir inutilement attaché, sédaté et laissé sans surveillance. Deux expertises ont été réalisées. La première, menée par la Caisse nationale d’assurance maladie, a relevé plusieurs fautes dans la prise en charge : absence de scanner ou de radiographie, absence de consultation d’un neurochirurgien, surveillance insuffisante durant les trois premiers jours et administration de neuroleptiques malgré un risque d’hypotension. La seconde, effectuée par le ministère de la Santé, a reconnu que les médecins auraient dû procéder à un examen plus approfondi, tout en estimant que cette omission n’avait pas causé le décès. Les poursuites ont été refusées à trois reprises faute d’éléments constitutifs d’une infraction, la dernière décision datant du 9 avril 2020. L’enquêteur, après avoir examiné les justifications des médecins, a conclu à l’absence d’infraction, sans prendre en compte les manquements relevés par la requérante ou les experts. | Absence de recherche de la cause du décès du patient se trouvant sous la responsabilité du corps médical (Belenko c. Russie, no 25435/06, § 82, 18 décembre 2014) | Art. 2 (1) - Droit à la vie - Suivi médical incohérent et incomplet ; absence d’examen et de traitement adéquat ; traitement médicamenteux défectueux à l’hôpital d’État ; prise en charge tardive et inadaptée à l’hôpital insuffisamment équipé (Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 74 et 88, CEDH 2006-XV (extraits)). |
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