CEDH, Cour (troisième section), BOUGHAZI c. la FRANCE, 12 janvier 1999, 33439/96

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 12 janv. 1999, n° 33439/96
Numéro(s) : 33439/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 10 octobre 1996
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-30018
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003343996
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Sur les parties

Texte intégral

DÉCISION

de la requête n° 33439/96

présentée par Zidouna BOUGHAZI[Note1]

contre la France[Note2]

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en chambre le 12 janvier 1999 en présence de

M.N. Bratza, président,

M.J.-P. Costa,

MmeF. Tulkens,

M.W. Fuhrmann,

M.K. Jungwiert,

M.K. Traja,

M.L. Loucaides, juges,

et deMmeS. Dollé, greffière de section ;

Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 10 octobre 1996 par Zidouna BOUGHAZI [Note3]contre la France et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le n° de dossier 33439/96 ;

Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 22 juillet 1997, 24 mars 1998, 16 avril 1998 et 9 juillet 1998 et les informations présentées par le conseil de la requérante les 9 avril 1998 et 22 octobre 1998 ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1968 et résidant à Audincourt (France).  Devant la Cour, elle est représentée par Me Luc Dörr, avocat au barreau de Strasbourg.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1990, la requérante épousa en Algérie Salah Trabi, né en 1963, de nationalité algérienne, qui est entré en France en 1976 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.  Toute la famille de Salah Trabi habite en France et plusieurs de ses membres ont la nationalité française.

La requérante put rejoindre son mari en France en mai 1991, munie d'un passeport.  La requérante était enceinte.  Au terme de son visa, la requérante n'a pas souhaité repartir en Algérie et a souhaité vivre auprès de son mari en France.  De leur union sont nés trois enfants respectivement en 1991, 1992 et 1995.

Arrêtée en septembre 1993 par les services de police, la requérante fit l'objet, le 2 septembre 1993, d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du département du Doubs.

Par un jugement du 3 septembre 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon annula l'arrêté de reconduite à la frontière en estimant qu'il avait violé l'article 8 de la Convention.  La requérante est restée en France.

En août 1995, l'époux de la requérante fut victime d'un grave accident, faisant une chute du quatrième étage d'un immeuble. Depuis cette date, il ne peut exercer la moindre activité professionnelle.

Contre le jugement du tribunal administratif de Besançon, le préfet interjeta appel auprès du Conseil d'Etat.  Par un arrêt rendu le 10 avril 1996, le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat annula le jugement entrepris et rejeta la demande présentée par la requérante.  Dans son arrêt, le Conseil d'Etat considéra :

« Si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 1993 par lequel le préfet du département du Doubs a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, Mme Trabi a fait valoir qu'elle est l'épouse d'un ressortissant algérien résidant régulièrement en France dont elle a eu deux enfants qui sont nés et vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses deux enfants qui ne sont pas scolarisés et eu égard à la possibilité offerte au mari de Mme Trabi de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté en date du 2 septembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; (...) »

Cette décision lui fut notifiée le 13 mai 1996.

Le 24 juin 1998 le préfet du Doubs délivra à la requérante un certificat de résidence en France valable un an.

GRIEFS

La requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis août 1990 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années.  Elle-même est entrée en France en mai 1991 pour y rejoindre son époux, dont elle a eu trois enfants, nés en France, et qui y sont scolarisés. Elle estime que l'obliger à retourner en Algérie entraînerait la séparation du couple, alors même que à la suite de l’accident de son époux en août 1995, sa présence apparaît indispensable. Elle estime que, compte tenu de ses attaches familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.

La requérante estime que, compte tenu de la situation qui prévaut en Algérie,  la mesure d'éloignement du territoire français constitue aussi une violation de l'article 3 de la Convention.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 10 octobre 1996 et enregistrée le 14 octobre 1996.

Le  9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant son droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention) à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement a présenté ses observations les 22 juillet 1997, 24 mars 1998, 16 avril 1998 et 9 juillet 1998. Dans ce dernier courrier, le gouvernement défendeur a informé la Commission que le préfet du Doubs avait accordé à la requérante le 24 juin 1998 un certificat de résidence en France valable un an. Ces courriers ont été envoyés à la requérante afin qu’elle présente ses observations en réponse. Devant le silence de la requérante, le secrétariat de la Commission lui a envoyé plusieurs courriers de rappel. En l’absence de réaction de l’intéressée, le secrétariat de la Commission lui a adressé, le 19 octobre 1998, une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant si elle souhaitait maintenir sa requête devant la Commission et de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant le 15 novembre 1998, la Cour pourrait estimer qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête et pourrait décider de la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11.

Par un courrier du 22 octobre 1998, le conseil de la requérante a informé la Commission que, malgré plusieurs appels téléphoniques aux services sociaux et divers courriers,  il était toujours sans nouvelles de la requérante.

A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.


MOTIFS DE LA DECISION

La Cour constate que la requérante n’a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.

Elle conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Elle estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU ROLE.

S. DolléN. Bratza

GreffièrePrésident


[Note1]Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note2]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.

[Note3]En minuscules.

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