CEDH, Cour (troisième section), GIUMMARRA ET AUTRES c. la FRANCE, 12 juin 2001, 61166/00

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Chronologie de l’affaire

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Imprimer ... 843 • Le juge ordinaire, qu'il soit administratif ou judiciaire, est, en vertu du principe de subsidiarité et en tant que juge national, le « juge primaire » de la ConvEDH, ou, si l'on peut dire, le juge naturel de la protection des droits fondamentaux. C'est à lui qu'il revient d'interpréter et d'appliquer le droit interne à la lumière des principes mis en place dans le texte européen et d'écarter, si nécessaire, la loi nationale lorsqu'elle n'est pas compatible avec les exigences de la ConvEDH. Les juges se sont ainsi appropriés progressivement les principes …

 

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CEDH · 24 septembre 2002

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 12 juin 2001, n° 61166/00
Numéro(s) : 61166/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 24 août 2000
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Cardot c. France du 9 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36
Arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38
Arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-32472
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0612DEC006116600
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 61166/00
présentée par Gaelle GIUMMARRA et autres
contre la France

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 12 juin 2001 en une chambre composée de

MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2000 et enregistrée le 25 septembre 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, Mmes Evelyne, Gaëlle et Emilie GIUMMARRA, les épouse et filles du gendarme tué dans la fusillade, et M. Jean-Paul PLOUZEAU, le gendarme blessés dans la fusillade, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1954, 1977, et 1980, et résidant respectivement à Saint-Sever, Phalsbourg, Saint-Sever et Matoury. Ils sont représentés devant la Cour par Me  Boerner, avocat à Bordeaux.

A.  Les circonstances de l'espèce

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, et tels qu'ils ressortent du Rapport adopté par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 janvier 1998 sur la requête no 27873/95, Jean-Gabriel Mouesca c. France, peuvent se résumer comme suit.

Le 7 août 1983, une fusillade eut lieu dans un camping des Landes entre quatre hommes en voiture et deux gendarmes qui tentaient de les interpeller. L'un des gendarmes fut tué, l'autre blessé à la main, et les quatre hommes s'enfuirent. Trois d'entre eux dérobèrent les armes des gendarmes et leur véhicule de service pour quitter les lieux, puis, sous la menace de leur arme, ils saisirent le véhicule d'un passant pour continuer leur fuite.

Du 7 au 9 août 1983, les services de gendarmerie procédèrent aux premières constatations sur les lieux de la fusillade et entendirent les victimes, ainsi que de nombreux témoins directs des faits. Plusieurs objets furent découverts dans les divers véhicules abandonnés, et notamment des armes, des munitions et des explosifs. Un film super 8, pris pendant les faits par un témoin, fut également saisi.

Le 9 août 1983, une information judiciaire fut ouverte pour homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire et complicité, détention, port et transport illégaux d'armes, munitions et explosifs, vols aggravés et coups et blessures volontaires. Le juge d'instruction F. fut désigné. Il donna immédiatement commission rogatoire aux services de police judiciaire de Bordeaux de poursuivre l'enquête, et ordonna plusieurs expertises (expertise balistique, expertise d'explosifs). Le premier rapport balistique fut déposé le 14 octobre 1983.

Le 16 août 1983, la fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK.

Le 24 août 1983, le juge d'instruction se transporta sur les lieux de la fusillade, aux fins de reconstituer les faits sur la base du témoignage du gendarme survivant.

Le 1er septembre 1983, le juge délivra des mandats d'arrêts à l'encontre de J. Etcheveste et de L.

Deux armuriers experts furent commis par le juge d'instruction pour procéder à une étude balistique et technique complète des faits, et assister aux reconstitutions qui devaient être organisées. Leur rapport fut déposé le 23 novembre 1984.

Le 2 septembre 1983, une expertise en écriture fut ordonnée par le juge d'instruction.

Le 26 septembre 1983, le juge d'instruction se transporta sur les lieux de la fusillade en présence de plusieurs témoins des faits, afin de procéder à une nouvelle reconstitution.

De septembre à novembre 1983, plusieurs personnes proches des milieux séparatistes basques furent entendues.

Le 6 novembre 1983, le juge d'instruction ordonna deux expertises (expertise en écriture, expertise en traduction).

J.-G. Mouesca fut arrêté le 1er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge d'instruction l'inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Pau. Le 10 mars 1984, le juge d'instruction se déplaça à la maison d'arrêt pour procéder à son audition, mais il refusa de répondre à ses questions et de signer la procès-verbal d'audition.

Le 16 avril 1984, une expertise graphologique fut ordonnée. Elle fut déposée le 2 juin 1984.

Le 11 mai 1984, le juge se transporta, en présence de M. Mouesca et de plusieurs témoins, tout d'abord au commissariat de Dax afin d'organiser une parade d'identification, puis sur les lieux de la fusillade, pour procéder à une reconstitution des faits. Les témoins non présents le 11 mai 1984 furent entendus le 15 mai suivant.

Le 25 mai 1984, le juge se rendit de nouveau au commissariat de Dax afin de visionner le film saisi. Le 28 mai 1984, il demanda l'agrandissement de plusieurs vues extraites du film.

Le 19 septembre 1984, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dax se rendit à la maison d'arrêt de Tarbes pour entendre
M. Mouesca. Toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions, et indiqua qu'il entendait mener une "grève d'instruction" pour protester contre son transfert à Tarbes.

Une contre-expertise en écriture fut ordonnée le 11 octobre 1984. Le rapport de contre-expertise fut déposé le 8 janvier 1985.

Le 26 octobre 1984, le juge délivra un mandat d'arrêt à l'encontre de F. Bidart.

L'audition de M. Mouesca fixée au 16 janvier 1985, fut annulée en raison de problèmes de santé de ce dernier, et eut lieu le 9 juillet 1985. A cette occasion, M. Mouesca refusa de nouveau de s'expliquer sur les faits reprochés, et ne souhaita pas faire d'observations sur les résultats des expertises balistiques et graphologiques. Ces mêmes rapports d'expertise furent notifiés à la femme du gendarme décédé, qui s'était constituée partie civile à une date qui ne ressort pas du dossier[1]

Le 16 juillet 1985, le juge ordonna une nouvelle expertise balistique, dont le rapport fut déposé le 27 juillet suivant.

Le 5 septembre 1985, le juge demanda communication des pièces relatives à une autre procédure suivie contre M. Mouesca à Bayonne.

Le rapport de l'expertise des explosifs fut remis au juge le 30 janvier 1986. Le 26 mars 1996, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au doyen des juges d'instruction de Bobigny pour notification des résultats de l'expertise au gendarme survivant qui s'était porté partie civile à une date qui ne ressort pas du dossier[1]

Le 3 juin 1986, le juge donna commission rogatoire au laboratoire de police scientifique de Toulouse afin d'établir les éventuelles compatibilités entre les armes saisies lors de la procédure et les projectiles retrouvés sur les lieux de la fusillade. Le rapport d'expertise, concluant négativement, fut déposé le 6 juin 1986.

Le 6 novembre 1986, le juge délivra de nouveaux mandats d'arrêt contre MM. Etcheveste, Bidart et L. Le 8 décembre 1986, il ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel de Pau.

Le 13 décembre 1986, M. Mouesca s'évada de la maison d'arrêt de Pau, où il était détenu.

Le 19 juin 1987, le procureur général requit la mise en accusation et le renvoi de MM. Etcheveste, Bidart, Mouesca et L. devant la cour d'assises des Landes.

M. Mouesca fut arrêté de nouveau le 11 juillet 1987 et écroué le 13 juillet suivant à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.

Par arrêt du 19 août 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau mit MM. Mouesca, Bidart, Etcheveste et L. en accusation, et les renvoya devant la cour d'assises des Landes.

M. Mouesca forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi le
6 septembre 1987. Par arrêt du 19 janvier 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt déféré, dans toutes ses dispositions le concernant, et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.

Le 20 février 1988, M. Etcheveste fut arrêté à la suite d'une fusillade, au cours de laquelle il fut grièvement blessé par une balle tirée par les forces de police. Le même jour, M. Bidart fut également interpellé. Tous deux furent incarcérés dans le cadre d'une procédure distincte de la présente affaire.

Le renvoi de MM. Etcheveste et Bidart devant la cour d'assises des Landes, prononcé par la chambre d'accusation de Pau dans son arrêt du 19 août 1987, fut signifié aux intéressés le 19 mai 1988. Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision le 22 mai 1988.

Le 4 octobre 1988, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata l'absence de dépôt de mémoire exposant les moyens de cassation. En conséquence, elle les déclara déchus de leurs pourvois, en application de l'article 574-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 7 mars 1989, la chambre d'accusation de Toulouse mit
M. Mouesca en accusation et prononça son renvoi devant la cour d'assises des Landes. Par ailleurs, elle annula plusieurs pièces de la procédure en indiquant que ces pièces continueraient à figurer au dossier, l'annulation ayant pour seul effet de les rendre inopposables à M. Mouesca. Enfin, la chambre d'accusation refusa d'ordonner un supplément d'information.

M. Mouesca fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 24 mars 1989. Le 11 juillet 1989, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse, et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.

Le 9 octobre 1989, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier requit le renvoi de l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans le souci d'une bonne administration de la justice, en raison de ce que M. Mouesca était détenu à Fleury-Mérogis en exécution de peine ainsi que de cinq mandats de dépôt délivrés à son encontre dans le cadre de plusieurs informations ouvertes contre lui à Paris.

Le 25 octobre 1989, la Cour de cassation dessaisit la chambre d'accusation de Montpellier au profit de la chambre d'accusation de Paris. Le 24 avril 1990, la chambre d'accusation de Paris prononça l'annulation d'un certain nombre de pièces de la procédure d'instruction, ordonna leur retrait du dossier et désigna le juge d'instruction R. pour poursuivre l'information.

En mars 1991, des pièces d'autres procédures concernant des membres d'IPARRETARRAK furent communiquées au juge R. Le 24 mai 1991, celui-ci délivra commission rogatoire aux fins de transmission de l'ensemble des scellés. La commission rogatoire fut retournée au juge le 26 juin 1991, faisant état des difficultés pour localiser lesdits scellés.

Les 8, 13, 14, 18 novembre 1991 et le 16 décembre 1991, le juge ordonna la jonction au dossier de M. Mouesca de pièces émanant d'autres dossiers concernant des membres d'IPARRETARRAK, ainsi que d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 1991 condamnant notamment MM. Bidart et Mouesca, pour des faits commis en 1987 après l'évasion de ce dernier.

Les 15 et 19 novembre et le 17 décembre 1991, le juge ordonna la saisie d'armes et de munitions.

Le 18 novembre 1991, M. Etcheveste fut inculpé des faits visés lors de l'ouverture de l'information par le parquet de Dax, le 9 août 1983. Il refusa de s'expliquer sur les infractions qui lui étaient reprochées.

Le 19 décembre 1991, le juge ordonna une nouvelle expertise des armes et munitions saisies pendant la procédure, qui fut remise le
11 mai 1992, et conclut que l'arme découverte en possession de M. Bidart avait tiré plusieurs munitions retrouvées sur les lieux de la fusillade.

Le 20 décembre 1991, le juge ordonna l'expertise des empreintes relevées pendant la procédure, dont le rapport fut déposé le 15 mars 1992.

Le 26 décembre 1991, M. Mouesca, interrogé par le juge d'instruction, refusa de répondre aux questions posées.

Le 8 janvier 1992, le juge demanda l'établissement d'un dossier photographique complet comprenant les photographies de MM. Etcheveste, Bidart, Mouesca et L. Ce dossier lui fut adressé le 5 mai 1992.

Le 1er juin 1992, les rapports d'expertise balistique et des empreintes étaient notifiés à M. Mouesca.

Le 12 juin 1992, le juge ordonna la jonction au dossier de pièces figurant dans un dossier d'information concernant M. Bidart.

Le 10 décembre 1992, l'audition des parties civiles, initialement prévue le 15 décembre, fut reportée. L'agent judiciaire du Trésor se porta partie civile le 2 septembre 1993. Le 9 décembre 1993, la veuve du gendarme tué pendant la fusillade et le gendarme survivant, parties civiles, furent entendues par le juge qui, le 21 décembre suivant, leur notifia les rapports d'expertise.

Le 25 janvier 1994, le juge transmit le dossier au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Le 22 février 1994, la chambre d'accusation constata l'empêchement du juge R. pour raisons de santé et désigna, pour le remplacer, le juge L.V.

Le 15 juillet 1994, le juge avisa les parties de ce que l'instruction était terminée.

Le 3 août 1994, l'avocat de M. Mouesca demanda au juge que l'ensemble des scellés lui soient représentés. Le 23 novembre 1995, M. Mouesca fut interrogé par le juge d'instruction, qui lui présenta une partie des scellés le concernant, ainsi que des scellés constitués dans d'autres affaires concernant des faits commis par des militants d'IPARRETARRAK.

Le 26 janvier 1996, le juge d'instruction avisa à nouveau les parties de ce que l'instruction était terminée.

Le 14 février 1996, M. Mouesca saisit la chambre d'accusation d'une requête en nullité. Il invoquait, d'une part, l'irrégularité de la désignation du juge L.V. et, d'autre part, la nullité de l'ensemble des scellés comportant des anomalies, ainsi que la nullité des expertises dont ils avaient fait l'objet.

Par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre d'accusation déclara mal fondée la requête de M. Mouesca. En revanche, elle prononça d'office la nullité des actes d'instruction concernant M. Etcheveste réalisés par le premier juge d'instruction parisien désigné dans cette affaire.

Le 8 avril 1997, le président de la cour d'assises des Landes ordonna un supplément d'information aux fins de mise en examen de MM. Bidart et Etcheveste. Ils furent mis en examen respectivement les 19 septembre et 14 novembre 1997.

Le juge d'instruction les interrogea respectivement les 28 novembre et 18 décembre 1997.

Le 17 mars 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononça le renvoi de M. Mouesca devant la cour d'assises des Landes.

Le 31 mars 1998, M. Bidart forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 19 août 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.

Le 30 avril 1998, le dossier de la procédure, après exécution du supplément d'information ordonné le 8 avril 1997, fut déposé au greffe de la cour d'assises des Landes.

Le 24 juin 1998, la chambre criminelle déclara irrecevable le pourvoi formé par le M. Bidart contre l'arrêt du 19 août 1987.

Le 4 décembre 1998, le procureur général près la cour d'appel de Pau demanda, en application de l'article 665 du code de procédure pénale, le renvoi de la procédure concernant MM. Etcheveste, Mouesca et Bidart devant la cour d'assises de Paris. Par arrêt du
6 janvier 1999, la Cour de cassation renvoya la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de Paris, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

MM. Etcheveste, Mouesca et Bidart comparurent devant la cour d'assises spéciale de Paris du 22 au 31 mars 2000. Par arrêt du 31 mars 2000, ils furent condamnés respectivement à 4 ans d'emprisonnement, 15 ans de réclusion criminelle et 20 ans de réclusion criminelle. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

B.  Le droit et la jurisprudence internes pertinents

Article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire

« L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix- en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :

« Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...) »

Ce jugement, dont le représentant de l'Etat avait fait appel, fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1999. Aucun pourvoi en cassation n'ayant été introduit à son encontre, cet arrêt acquit un caractère définitif le 20 mars 1999.

Les juridictions internes suivirent largement cet arrêt de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris confirma cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d'appel d'Aix en Provence et de Lyon se prononcèrent dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans de récentes décisions. La cour d'appel de Paris, elle-même, réitéra sa position dans un arrêt du 10 novembre 1999.

Les décisions de première instance plus récentes, rendue dans l'esprit de cette jurisprudence, ne furent plus contestées en appel par l'Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle).

EN DROIT

Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérants relèvent de l'apparence d'une violation de la Convention.

En effet, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38).

S'agissant de délais de procédure, la Cour relève qu'un examen du droit et de la jurisprudence internes pertinents révèle l'existence d'un recours en indemnisation pour les victimes d'une durée excessive de procédure, fondé sur l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, dont il est désormais fait un usage de plus en plus fréquent, les juridictions compétentes appliquant souvent la disposition précitée en se référant à l'article 6 § 1 de la Convention.

La Cour constate également que, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1999, plusieurs arrêts d'appel, en 1999 déjà, ont confirmé la jurisprudence initiée par cette décision et que l'État ne s'est jamais pourvu en cassation contre ces arrêts. En outre, les tribunaux de première instance l'ont à leur tour intégrée dans des jugements qui, pour les plus récents, ne sont plus contestés en appel.

La Cour relève enfin que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1999 est devenu définitif le 20 mars 1999, en l'absence de pourvoi en cassation déposé à son encontre. La Cour observe que le plaignant, M. Gautier, ne s'est pas porté requérant devant la Cour dans le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle considère que, à la date du 20 septembre 1999, l'arrêt Gautier (d'ailleurs commenté dans les revues juridiques dès février 1999) avait fait jurisprudence, et que le recours de l'article L 781-1 avait acquis à cette même date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35 §1 de la Convention.

En l'espèce, la Cour relève que les requérants n'ont pas fait usage de ce recours, alors qu'ils ne pouvaient ignorer, à la date d'introduction de leur requête, le 24 août  2000, la possibilité d'obtenir indemnisation d'une durée excessive de procédure par un recours fondé sur l'article L 781-1. Les voies de recours internes n'ont donc pas été épuisées comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention.

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DolléW. Fuhramnn              Greffière              Président


[1] Le représentant des requérants, invité par téléphone à fournir les dates pertinentes, a déclaré ne pas être en mesure de les donner, compte tenu du volume important des dossiers.

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CEDH, Cour (troisième section), GIUMMARRA ET AUTRES c. la FRANCE, 12 juin 2001, 61166/00