CEDH, Cour (première section), DREMLYUGA c. la LETTONIE, 29 avril 2003, 66729/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 29 avr. 2003, n° 66729/01
Numéro(s) : 66729/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 décembre 2000
Jurisprudence de Strasbourg : Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001-IX
Slivenko et autres c. Lettonie (déc.), n° 48321/99, CEDH 2002-II Comm. Eur. D.H. No 12086/86, déc. 1.12.86, D.R. 51, p. 237
Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1831, § 145
Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 41
El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1980, § 39
Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-B, p. 87, § 46
Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 32, 13 février 2001, non publié
Kaftailova c. Lettonie (déc.), n° 59643/00, 23.10.2001, non publiée
Kovalenok c. Lettonie (déc.), n° 54264/00, 15.2.2001, non publiée
Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI
Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-41, CEDH 2000-X
No 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51, p. 258
No 16698/90, déc. 13.2.92, non publiée
No 24110/94, déc. 18.10.94
No 31113/96, déc. 5.12.96, D.R. 87, p. 151
No 31411/96, déc. 4.9.96
No 37681/97, déc. 23.4.98, D.R. 93, p. 126
Rahmouni c. France (déc.), n° 41721/98, 23.3.1999, non publiée
Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II
Sisojeva et autres c. Lettonie (déc.), n° 60654/00, 28.2.2002, non publiée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44201
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0429DEC006672901
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIERE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 66729/01
présentée par Aleksandr DREMLYUGA
contre la Lettonie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 avril 2003 en une chambre composée de

M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,

MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant russe, né en 1946 et résidant à Riga (Lettonie).

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.


A.  Circonstances particulières de l’affaire

1.  La genèse de l’affaire

Né en Russie, le requérant entra sur le territoire letton en 1948, à l’âge de deux ans. En 1965, il fut envoyé en Russie pour y faire son service militaire obligatoire dans la marine soviétique. En 1968, le requérant revint en Lettonie, mais la quitta l’année suivante pour aller étudier à l’Institut des langues étrangères de Gorki (aujourd’hui Nijni Novgorod, en Russie). En 1971, il se maria en Russie. Après avoir terminé ses études, en 1975, le requérant fut promu au grade d’officier de l’armée soviétique. Il ressort de ses explications que, de 1975 jusqu’en 1990, il servit en Allemagne de l’Est, en Ukraine et en Russie, ne revenant en Lettonie qu’à titre occasionnel.

Le 4 mai 1990, le Conseil suprême de Lettonie adopta une Déclaration d’indépendance, déclarant illégitime et nulle l’incorporation de la Lettonie dans l’URSS et redonnant la force légale aux dispositions fondamentales de la Constitution lettonne de 1922. Le 21 août 1991, le Conseil suprême adopta une loi constitutionnelle relative au statut étatique de la République de Lettonie et proclamant l’indépendance absolue et immédiate du pays. Le 8 décembre 1991, l’Union soviétique fut officiellement dissoute ; le requérant, ayant jusqu’alors eu la nationalité soviétique, se vit dépourvu de toute nationalité.

En juin 1990, le requérant rentra sur le territoire letton, s’y établit à titre permanent et y enregistra son domicile officiel. En mai 1991, son épouse et ses deux fils vinrent également s’y installer. Le 16 décembre 1991, le requérant fut démobilisé.

En mars 1993, les autorités lettonnes délivrèrent au requérant et à sa famille des passeports de l’ex-URSS avec un cachet attestant leur statut de résidents permanents de Lettonie.

2.  La première procédure concernant le statut légal du requérant en Lettonie

En 1995, le Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-dessous le « Département ») confisqua le passeport du requérant, sans y donner des motifs quelconques. Après avoir tenté, en vain, des recours hiérarchiques devant le directeur du Département et le ministre de l’Intérieur, le requérant saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga. Par un jugement du 6 novembre 1995, le tribunal constata que le passeport en question avait été délivré conformément à la loi, et que le requérant ne figurait pas sur la liste des militaires russes à la retraite obligés de quitter le territoire letton.  Le tribunal conclut donc que le requérant entrait dans le champ d’application de la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS, n’ayant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre État (ci-après la « loi sur les non-citoyens »). Par conséquent, le tribunal enjoignit au Département de rendre au requérant le passeport confisqué et de l’inscrire sur le Registre des résidents (Iedzīvotāju reģistrs) en tant que « non-citoyen résident permanent ».

Le jugement susmentionné ne fit l’objet d’aucun recours de la part de l’administration ; il devint donc exécutoire vingt jours après son prononcé et fut effectivement exécuté.

En septembre 1997, la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après la « Direction »), ayant succédé au Département, apprit qu’en janvier 1996, soit après l’entrée en vigueur du jugement du tribunal de première instance, le requérant avait obtenu un passeport de citoyen russe et un enregistrement officiel de domicile en Russie. Par conséquent, le 14 janvier 1998, la Direction saisit la cour régionale de Riga d’un pourvoi en révision pour de nouveaux faits. A son mémoire, la Direction joignit copie des documents reçus des autorités russes et montrant que, le 19 janvier 1996, la Division de l’intérieur de la ville de Serpukhov (région de Moscou) avait délivré au requérant un passeport russe, et que le lendemain, le 20 janvier 1996, il avait obtenu un enregistrement de domicile dans la même ville. Or, étant citoyen d’un autre Etat, il ne pouvait pas obtenir le statut de « non-citoyen résident permanent ».

Par une ordonnance du 9 février 1999, la cour régionale de Riga rejeta le pourvoi de la Direction, au motif qu’ayant eu lieu après le prononcé du jugement du 6 novembre 1995, les agissements reprochés ne pouvaient pas être qualifiés de « nouveaux faits » justifiant une révision du procès.

Par ailleurs, le 12 février 1999, l’enregistrement du domicile du requérant en Russie fut annulé à sa demande par l’autorité russe compétente.

3.  La deuxième procédure concernant le statut légal du requérant en Lettonie

En 1999, à une date non spécifiée, la Direction annula l’inscription de la famille du requérant sur le Registre des résidents ; de ce fait, les membres de sa famille perdirent également leur numéro d’identification personnelle (personas kods).

En juillet 1999, le requérant demanda à la Direction de lui délivrer un permis de séjour permanent, conformément à l’article 23 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-dessous « loi sur les étrangers »). Par une décision du 27 juillet 1999, le chef de la Direction rejeta cette demande, au motif que la loi précitée ne permettait pas sa régularisation. Par conséquent, le requérant fut invité à quitter la Lettonie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; la Direction précisa notamment qu’en cas de refus d’obtempérer elle prendrait à son encontre un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. En outre, la Direction indiqua que l’invitation de quitter le territoire national concernait également la femme et le fils cadet du requérant, avec les mêmes conséquences défavorables s’ils refusaient de s’exécuter.

Après avoir tenté, en vain, un recours hiérarchique devant le Chef de la Direction et le ministre de l’Intérieur, le requérant et sa famille attaquèrent cette décision par voie de recours en annulation devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans leur mémoire commun, déposé au greffe du tribunal le 27 août 1999, ils soutinrent qu’ils relevaient de la loi sur les non-citoyens et qu’ils avaient dès lors le droit de résider sans entraves sur le territoire letton et d’y être inscrits sur le Registre des résidents. A titre subsidiaire, le requérant fit valoir qu’en tant que conjoint d’une « non-citoyenne résidente permanente », il avait le droit à un permis de séjour permanent conformément à l’article 23 de la loi sur les étrangers. A cet égard, il souligna que son enregistrement à domicile en Russie ne revêtait qu’un caractère temporaire, et qu’en tout état de cause, ce fait ne pouvait pas servir de fondement pour l’expulser de Lettonie.

Par un jugement contradictoire du 3 janvier 2000, le tribunal releva d’emblée qu’après l’introduction du recours, la Direction avait « reconsidéré » la question de légalisation de la femme et du fils du requérant, que leur statut de « non-citoyens résidents permanents » avait été restauré, et qu’ils avaient été réinscrits, en cette qualité, sur le Registre des résidents. Par conséquent, le tribunal estima le litige résolu au regard de ces deux personnes, et décida de laisser la partie correspondante du recours sans examen. Quant au requérant, le tribunal constata qu’étant devenu citoyen russe et ne pouvant plus être reconnu « non-citoyen résident permanent » de ce fait, celui-ci avait omis de solliciter un permis de séjour avant le 31 mars 1997, comme le voulait le deuxième alinéa de l’article 23-1 de la loi sur les étrangers. Il avait donc perdu son droit à un permis de séjour. A cet égard, le tribunal souligna que nul ne pouvait invoquer le fait d’ignorer la loi pour justifier un manquement aux obligations y définies. Quant à l’argument du requérant selon lequel il devait être légalisé sur le territoire letton en tant que conjoint d’un « non-citoyen résident permanent », le tribunal fit remarquer qu’à cette catégorie de personnes, l’article 25-1 de la loi précitée imposait une régularisation progressive par voie de deux permis de séjour temporaires, et que le requérant n’avait pas suivi cette voie. Par conséquent, son recours fut rejeté.

Le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga, critiquant notamment la mise en cause, par le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre, des constats faits par la même juridiction dans son jugement du 6 novembre 1995, passé en force de chose jugée. Selon lui, le fait de ne pas avoir sollicité un permis de séjour était justifié par le fait qu’il considérait ledit jugement comme suffisant pour obtenir un titre de séjour permanent, sans qu’il fallût effectuer d’autres démarches légales à cet effet.

Par un arrêt contradictoire du 31 janvier 2001, la cour régionale de Riga rejeta l’appel du requérant. Elle releva en particulier qu’au moment du prononcé du jugement du 6 novembre 1995 précité, le requérant relevait encore de la loi sur les non-citoyens. Cependant, suite à l’obtention de la nationalité russe, en janvier 1996, son statut légal en Lettonie changea et il était désormais obligé de se plier aux exigences de la loi sur les étrangers, ce qu’il ne fit pas.

Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, il rappela qu’en tant que militaire russe à la retraite, il bénéficiait des garanties de l’accord russo-letton relatif à la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie à la retraite et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie, dont l’article 2 lui garantissait le droit de résider en Lettonie sans entraves. En outre, le requérant réitéra sa thèse initiale selon laquelle l’enregistrement de son domicile en Russie n’était que temporaire et qu’il ne pouvait dès lors servir de fondement pour un refus de le régulariser en Lettonie.

Par une ordonnance du 5 avril 2001, le Sénat déclara le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut de motifs juridiques pertinents pour l’issue du litige.

Il ressort du dossier qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’ayant été pris à l’encontre du requérant, il continue de résider en Lettonie.

B.  Le droit  interne pertinent

Les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā ») sont ainsi libellées :

Article 11

« Tout étranger (...) a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant « plus de trois mois » [rédaction en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus  de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous condition d’obtention d’un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi (...) »

Article 23

« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent : (...)

2) le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie ou d’un étranger ou un apatride [lui-même] muni d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 25-1 (...) de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...) ; (...). »

Article 23-1

(ajouté par la loi du 18 décembre 1996, en vigueur à partir du 21 janvier 1997) 

« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers ayant eu, au 1er juillet 1992, leur résidence officiellement enregistrée pour une durée illimitée en République de Lettonie, si, au moment de la demande du permis de séjour permanent, ils ont leur résidence officiellement enregistrée en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents.

Les ressortissants de l’ex-URSS ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat avant le 1er septembre 1996, doivent soumettre la demande de permis de séjour permanent d’ici au 31 mars 1997. Les ressortissants de l’ex-URSS ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat après le 1er septembre 1996, doivent le faire dans le délai de six mois à partir de la date de l’obtention de la nationalité étrangère (...) »

Article 25-1

« Il est délivré au conjoint d’un « non-citoyen résident permanent de Lettonie », lorsqu’il n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni ressortissant étranger ou apatride muni d’un permis de séjour permanent :

1) suite à la première demande – un permis de séjour temporaire pour la durée d’un an ;

2) suite à la deuxième demande – un permis de séjour temporaire pour la durée de quatre ans ;

3) suite à la troisième demande – un permis de séjour permanent (...) »

Article 34

« L’intéressé peut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du refus de permis de séjour, attaquer ce refus par voie de recours devant le chef de la Direction. Le Chef de la Direction examine le recours dans un délai d’un mois.

Le ministre de l’Intérieur peut, par un arrêté, annuler une décision illégale de la Direction ou du chef de la Direction ordonnant de délivrer un permis de séjour ou le refusant.

La décision ou l’arrêté susmentionnés peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal :

1) de la part de l’intéressé, séjournant légalement sur le territoire de la République de Lettonie ;

2) de la part de la personne qui réside en Lettonie et qui a invité l’étranger (...) auquel le permis de séjour a été  refusé, lorsque l’invitation est liée au regroupement familial (...) »

Article 35

« Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui : (...)

5) a été expulsée de la Lettonie au cours des cinq dernières années précédant la demande ;

6) a sciemment fourni des fausses informations afin d’obtenir un permis de séjour ;

7) est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou invalides ; (...) »

Article 40

« La personne doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours, à compter du moment où l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, si ledit arrêté n’a pas fait objet d’un recours conformément au présent article.

Le destinataire de l’arrêté d’expulsion a le droit, dans le délai de sept jours, de l’attaquer par voie de recours devant le Chef de la Direction, qui est tenu de prolonger le délai de séjour pour la durée de l’examen du recours.

La décision du Chef de la Direction peut faire l’objet de recours devant le tribunal du lieu du siège de la Direction dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. »

La loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības ») régit le statut spécifique des ressortissants de l’ancienne URSS n’ayant pas obtenu la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. Aux termes de l’article 1 § 1, sous 3), de cette loi, seules les personnes n’ayant pas et n’ayant pas eu la nationalité d’un autre Etat peuvent obtenir le statut de « non-citoyen résident permanent ». D’après l’article 7 § 1, sous 3), de la même loi, l’acquisition de la nationalité d’un autre Etat entraîne le retrait du statut de non-citoyen.

Les dispositions pertinentes de l’accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie à la retraite et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie, signé à Moscou le 30 avril 1994, ratifié par la Lettonie le 24 novembre 1994 et entré en vigueur le 27 février 1995, sont ainsi libellées :

Article 1er

« Le présent accord s’applique aux personnes résidant sur le territoire de la République de Lettonie, qui sont visées par la loi de la Fédération de Russie en date du 12 février 1993, relative à l’octroi de prestations de retraite aux personnes ayant servi dans les forces armées et dans les organes du ministère de l’Intérieur (ci-après dénommées les militaires à la retraite) et aux membres de leurs familles. Par membres de la famille, on entend les conjoints, les enfants mineurs et autres personnes à charge des militaires à la retraite. »

Article 2

« Les personnes visées à l’article 1er du présent Accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent Accord et à la législation lettonne.

Les personnes auxquelles s’applique le présent accord (...) et qui résidaient en permanence sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n’ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l’Accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton, si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient en permanence sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n’ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci (...) »

GRIEFS

1. Sans se référer à une disposition concrète de la Convention ou de ses Protocoles, le requérant critique le refus des autorités lettonnes de lui délivrer un permis de séjour. A cet égard, il souligne qu’il a vécu en Lettonie pendant trois périodes : de 1948 à 1965, puis de 1968 à 1969, et enfin de 1990 jusqu’à présent. De même, il rappelle que la Lettonie est le seul lieu de résidence régulier pour sa femme et pour ses deux fils, âgés, au moment de l’introduction de la requête, de 28 et de 19 ans respectivement, et que son frère et sa sœur y résident légalement avec leurs familles. En outre, le requérant fait état de nombreux problèmes et d’inconvénients résultant pour lui de son statut irrégulier sur le territoire letton, et notamment de l’impossibilité de mener une vie sociale et professionnelle normale.

2. De même, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint que son statut irrégulier ne lui permet ni d’avoir des revenus économiques stables et décents pour se nourrir lui-même et pour entretenir sa famille, ni de bénéficier des prestations sociales publiques. Selon lui, ce fait constitue une violation de son droit à la vie.

3. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant soutient qu’en refusant de régulariser son séjour en Lettonie et en le privant ainsi de toute possibilité de quitter le pays et de se déplacer sur le territoire national, les autorités lettonnes ont violé son droit à la liberté de circulation.

4. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’examen de son recours par les juridictions lettonnes, qu’il estime excessive.

5. Enfin, le requérant estime qu’en violant ses droits fondamentaux, les autorités lettonnes ont commis un abus de droit prohibé par l’article 17 de la Convention.

EN DROIT

1.  Grief portant en substance sur les droits garantis par l’article 8 de la Convention

Sans invoquer de disposition concrète de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités lettonnes de régulariser son séjour en Lettonie, où il vit depuis 1991 et où résident son épouse et ses fils, constitue une atteinte injustifiée à ses droits. Il souligne en particulier qu’à cause de son statut irrégulier, il ne peut pas mener une vie sociale et professionnelle normale. La Cour estime que ce grief relève de l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas expulsée, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 1980, § 39, et, plus récemment, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 39, CEDH 2001‑IX, et Ezzouhdi c. France, no 47160/99, § 32, 13 février 2001, non publié). Ce droit de contrôle implique en particulier la possibilité d’appliquer des sanctions dissuasives contre les personnes ayant délibérément enfreint la législation en matière d’immigration. Toutefois, dans certains cas, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, notamment lorsque l’intéressé possède, dans l’Etat d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement.

De même, la Cour rappelle que l’article 8 de la Convention ne va pas jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour (permanent, temporaire ou autre), à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale (voir Sisojeva et autres c. Lettonie (déc.), no 60654/00, 28 février 2002, non publiée).

Dans la présente affaire, la Cour note que l’article 23-1 de la loi sur les étrangers prévoyait la possibilité, pour les ressortissants étrangers, de recevoir un permis de séjour permanent en Lettonie. En particulier, le deuxième alinéa de cet article, rédigé en des termes suffisamment clairs et précis, obligeait les ressortissants de l’ex-URSS ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat avant le 1er septembre 1996, à soumettre la demande de permis de séjour avant le 31 mars 1997. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un obstacle quelconque eût empêché le requérant de se conformer avec cette obligation. Lui-même n’ayant fourni aucune explication plausible sur ce point, la Cour conclut que, même après avoir acquis la nationalité russe, le requérant avait la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent en Lettonie, possibilité qu’il n’a pas utilisée (voir, mutatis mutandis, la décision Sisojeva et autres c. Lettonie précitée, et Kovalenok c. Lettonie (déc.), no 54264/00, 15 février 2001, non publiée).

En outre, la Cour constate que l’épouse du requérant a le statut de « non-citoyen résident permanent », et que l’article 25-1 de la loi sur les étrangers autorise une personne ayant la nationalité étrangère mais dont le conjoint est un « non-citoyen résident permanent », à obtenir un titre de séjour permanent, passant progressivement par deux permis temporaires. La Cour note également que, dans son jugement du 3 janvier 2000, le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga a expressément indiqué cette voie, et qu’à ce jour, aucune interdiction du territoire n’a été prononcée à l’égard du requérant. Par conséquent, la Cour ne voit pas d’obstacles à ce qu’il agisse conformément à l’article 25-1 précité. Le requérant dispose donc d’une voie de régularisation qu’il n’a pas utilisée et dont l’inefficacité n’est pas démontrée.

Il est vrai que, par sa décision du 27 juillet 1999, le chef de la Direction invita le requérant à quitter la Lettonie dans un délai de trois mois et le menaça d’un arrêté d’expulsion en cas de refus d’obtempérer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avertissement n’a pas été exécuté, et qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’a été pris à ce jour à l’encontre du requérant. La Cour relève que, même si un tel arrêté était pris, le requérant aurait la possibilité de l’attaquer par voie de recours devant le tribunal compétent conformément à l’article 40 de la loi sur les étrangers. Elle note en particulier qu’en vertu de la même disposition, un tel recours aurait un effet suspensif ; il s’agit donc d’une voie procédurale effective et adéquate, dont l’épuisement s’impose en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, H. c. Allemagne, no 12461/86, décision de la Commission du 10 décembre 1986, Décisions et rapports (DR) 51, p. 258 ; Urrutikoetxea c. France, no 31113/96, décision de la Commission du 5 décembre 1996, DR 87, p. 151, et El Guarti c. France, no 37681/97, décision de la Commission du 23 avril 1998, DR 93, p. 126). En résumé, à l’heure actuelle, l’on ne peut considérer le requérant comme étant confronté à une décision imminente d’expulsion (voir Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A, no 241-B, p. 87, § 46, et l’avis de la Commission, p. 95, § 119, ainsi que, mutatis mutandis, F.T. c. Royaume-Uni, no 24110/94, décision de la Commission du 18 octobre 1994 ; Fehrati c. Autriche, no 31411/96, décision de la Commission du 4 septembre 1996, et Rahmouni c. France (déc.), no 41721/98, 23 mars 1999, non publiées). La Cour conclut donc que la requête est prématurée sur ce point, le requérant ne pouvant, en l’état actuel, se prétendre « victime » d’une violation de l’article 8 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Grief tiré de l’article 2 de la Convention

Le requérant soutient que les conséquences socio-économiques de son statut irrégulier s’analysent en une violation de son droit à la vie, garanti par l’article 2 de la Convention. La partie pertinente de cet article se lit ainsi :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »

La Cour rappelle toutefois que l’article 2 assure uniquement une protection contre le fait d’infliger la mort (voir, mutatis mutandis, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36), et ne peut pas être interprété comme garantissant le droit à une certaine qualité de vie (voir Ivanov c. Lettonie (déc.), no 55933/00, 7 juin 2001, non publiée). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

3.  Grief tiré de l’article 2 du Protocole no 4

Le requérant se plaint également qu’à cause de sa situation irrégulière en Lettonie, sa liberté de circulation se trouve considérablement restreinte. De ce fait, il estime être victime d’une violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (...) »

La Cour rappelle que l’article 2 § 1 précité n’est applicable qu’à une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat, les critères et les exigences de régularité du séjour relevant en premier lieu du droit interne (voir, mutatis mutandis, Paramanathan c. Allemagne, no 12068/86, décision de la Commission du 1er décembre 1986, DR 51, p. 237) Elle rappelle également que l’article 2 § 1 du Protocole no 4 ne concerne que le droit de circuler à l’intérieur d’un Etat et ne régit en aucune manière les conditions dans lesquelles une personne a le droit de résider dans un Etat (voir N. c. France, no 16698/90, décision de la Commission du 13 février 1992, non publiée). Par ailleurs, et à supposer même que l’article 2 § 1 du Protocole no 4 soit applicable au cas d’espèce, aucune pièce du dossier du requérant ne montre que, du fait de son statut irrégulier en Lettonie, il aurait fait l’objet d’une restriction quelconque de son droit de se déplacer et de choisir sa résidence en Lettonie ou de quitter le territoire de cet Etat (voir la décision Sisojeva et autres c. Lettonie précitée, et Kaftailova c. Lettonie (déc.), no 59643/00, 23 octobre 2001, non publiée).

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

4.  Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les tribunaux lettons, qu’il estime excessive. Il invoque à cet égard les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

S’agissant en premier lieu de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des non-nationaux n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 ne s’y applique pas (voir, en dernier lieu, l’arrêt Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 38-41, CEDH 2000-X, ainsi que Slivenko et autres c. Lettonie [GC] (déc.), no 48321/98, § 94, 23 janvier 2002, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.

Pour ce qui est de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’il garantit l’existence, en droit interne, d’un recours effectif permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés (voir, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1831, § 145). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant tous les degrés des juridictions lettonnes, qui ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. De même, les décisions des juridictions nationales dans l’affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Enfin, la Cour note qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi sur les étrangers, le recours en cause a un effet suspensif  (voir H. c. Allemagne, requête no 12461/86, décision de la Commission du 10 décembre 1986, DR 51, p. 258).

Quant à la durée de la procédure en question, la Cour n’exclut pas qu’un délai excessif puisse affecter « l’effectivité » du recours au sens de l’article 13. Cependant, elle rappelle que les garanties procédurales de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1, lequel constitue une lex specialis à cet égard (voir Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 41, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 146, CEDH 2000-XI). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a saisi le tribunal de l’arrondissement du Centre le 27 août 1999, et que la décision définitive dans l’affaire est l’ordonnance du Sénat de la Cour suprême du 5 avril 2001. La durée totale de la procédure en question a donc été d’un an, sept mois et dix jours. Par conséquent, et à supposer même que les critères dégagés par la Cour en matière du « délai raisonnable » sur le terrain de l’article 6 § 1 soient applicables, la Cour estime qu’un tel délai ne transgresse pas les limites du raisonnable (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

Dans ces circonstances, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. Ce grief doit donc lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

5. Grief tiré de l’article 17 de la Convention

Le requérant soutient qu’en violant ses droits garantis par la Convention, la Lettonie a commis un abus de droit prohibé par l’article 17 de la Convention, ainsi libellé :

« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

La Cour relève toutefois que rien dans la présente affaire ne montre que les autorités lettonnes se seraient prévalues de la Convention pour se livrer à une activité ou pour accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°92-496 du 9 juin 1992
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CEDH, Cour (première section), DREMLYUGA c. la LETTONIE, 29 avril 2003, 66729/01