CEDH, Cour (deuxième section), FISTIKCI c. la FRANCE, 10 juin 2003, 54599/00

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 juin 2003, n° 54599/00
Numéro(s) : 54599/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 8 novembre 1999
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-44297
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0610DEC005459900
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 54599/00
présentée par Ibrahim FISTIKCI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2003 en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 1999,

Vu la décision de la Cour du 12 mars 2002, de communiquer la requête au gouvernement français (« le Gouvernement ») conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant, M. Ibrahim Fistikci, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Herouville-Saint-Clair. Il est représenté devant la Cour par Me Bernard Blanchard, avocat au barreau de Caen.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Ressentant de fortes douleurs dorsales, le requérant se présenta le 15 octobre 1989 vers 4 heures du matin au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Caen (« CHRU »). Des radiographies furent faites et des calmants furent prescrits, puis le requérant fut invité à regagner son domicile. Dans la soirée du même jour, il sentit que sa jambe droite se paralysait. Il fut transporté une nouvelle fois au CHRU où, après de nouveaux examens, il fut transféré au service de rhumatologie. Aucun soin ne lui fut administré. Le lendemain matin, il se découvrit porteur d’une paraplégie complète ; il fut opéré le même jour à 18 heures 30. Cette opération n’aurait permis « aucune récupération sensitivo-motrice ».

Le requérant perçut diverses indemnités, versées par des organismes sociaux. Ces prestations ayant cessées, le requérant adressa, le 1er octobre 1992, un mémoire préalable au directeur du CHRU aux fins d’obtenir le versement d’une indemnisation à concurrence de 2 000 000 de francs. Il semble qu’il n’obtint pas de réponse.

Le 11 février 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à la condamnation du CHRU au paiement de cette même somme en réparation de ses préjudices.

Le même jour, il saisit le président de cette juridiction en référé d’une demande tendant à la désignation d’un expert médical. Ledit magistrat fit droit à cette demande par une ordonnance du 5 mars 1993 ; l’expert déposa son rapport le 24 septembre 1993.

Par un jugement avant dire droit du 24 mai 1994, le tribunal administratif ordonna une expertise complémentaire ; le rapport fut déposé le 20 septembre 1994.

Par un jugement du 31 janvier 1995, le tribunal administratif de Caen rejeta la requête.

Le 2 mars 1995, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nantes en appel de ce jugement ; il invitait notamment la cour à ordonner une nouvelle expertise.

Par un arrêt du 30 décembre 1997, la cour administrative d’appel annula le jugement du 31 janvier 1995, déclara le CHRU « responsable des conséquences dommageables de la paraplégie survenue au requérant » et, avant de statuer sur la demande d’indemnité, ordonna une nouvelle expertise. L’expert fut désigné par une ordonnance du 26 janvier 1998 du président de cette juridiction ; il déposa son rapport le 20 avril 1998.

Par un jugement du 10 juin 1999, la cour administrative d’appel de Nantes condamna notamment le CHRU à verser une indemnité de 1 514 410,20 francs au requérant. Cette somme fut réglée au requérant le 17 novembre 2000.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.

EN DROIT

Le 7 mai 2003, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Ibrahim Fistikci la somme de 6 000 (six mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce ». 

Le 19 mai 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Ibrahim Fistikci la somme de 6 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus ».

La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident

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