CEDH, Cour (troisième section), BRAHIMI c. la FRANCE, 19 juin 2003, 64357/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 19 juin 2003, n° 64357/01
Numéro(s) : 64357/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 12 septembre 2000
Jurisprudence de Strasbourg : Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, § 33, 11 juillet 2002
Baghli c. France, no 34374/97, § 36, CEDH 1999-VIII
Boultif c. Suisse, no 54273/00, §§ 53, 54, CEDH 2001-IX
Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-4, § 32
Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54
Berrehab c. Pays-Bas, arrêt du 21 juin 1988, série A no 138, p. 14, § 21
Boughanemi c. France, arrêt du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 608, § 35
El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1980, 1990, §§ 33, 39, 41-42
Ahmut c. Pays-Bas, arrêt du 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2030, § 60
Bouchelkia c. France, arrêt du 29 janvier 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 63, § 41
C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 924, 928,§§ 35, 36
Jankov c. Allemagne (déc.), n° 35112/92, 13.1.2000
Katanic c. Suisse (déc.), n° 54271/00, 5.10.2000
Nwosu c. Danemark (déc), n° 50359/99, 10.7.2001
Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, 21 décembre 2001
Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, 17 avril 2003
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44313
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0619DEC006435701
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 64357/01
présentée par Youcef BRAHIMI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 19 juin 2003 en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 septembre 2000,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Youcef Brahimi, est un ressortissant algérien, né en 1968 et résidant à Constantine (Algérie). Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Arrivé en France le 22 juillet 1992 sans titre de séjour, le requérant y a vécu en situation irrégulière, d’abord à Marseille où il a travaillé pendant un an, puis à Nice.

Il a épousé, le 8 juin 1996, une ressortissante française rencontrée en 1995 et a bénéficié pour ce motif d’autorisations temporaires de séjour. Une fille, A., est née de leur union le 29 juillet 1996.

1.Procédures pénales dirigées contre le requérant et procédure d’examen de la demande de relèvement de l’interdiction du territoire prononcée dans le cadre de la seconde d’entre elles

Le 24 juin 1997, le requérant fut condamné à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par le tribunal correctionnel de Nice. Le 16 octobre 1997, il fut arrêté et placé sous mandat de dépôt suite à la découverte, au début de cette année, d’un vaste trafic de cannabis et de cocaïne dans la région de Beaulieu-sur-Mer.

Le 30 juin 1998, le tribunal correctionnel de Nice condamna le requérant, qui avait été renvoyé devant lui en compagnie de dix coïnculpés, à trente mois d’emprisonnement et assortit cette condamnation d’une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans. Le tribunal releva que sa participation était parfaitement établie puisqu’il avait reconnu avoir cédé du cannabis à un tiers et qu’un coïnculpé avait reconnu lors de son interrogatoire de première comparution avoir acquis 2,5 kilogrammes auprès du requérant, malgré les dénégations de ce dernier qui interjeta appel.

Par un arrêt du 2 avril 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur les poursuites dirigées contre le requérant, porta la peine d’emprisonnement à trois ans et prononça l’interdiction définitive du territoire, en motivant sa décision comme suit :

« Youcef BRAHIMI, âgé de 29 ans à la date des faits, de nationalité algérienne, en France depuis 1992, a épousé en 1996 L. dont il a un enfant. Il est sans emploi, sans revenus, sans domicile depuis l’expulsion de son épouse pour non-paiement des loyers.

Il a été condamné le 24 juin 1997 à 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances avec mandat de dépôt du 27 mai 1997.

Il ressort du dossier qu’il servait d’intermédiaire entre un revendeur de résine de cannabis, A., et un fournisseur important pour recueillir les commandes et les transmettre, apporter la quantité commandée au détaillant, collecter l’argent. Le profit qu’il retirait de ce trafic n’a manifestement pas bénéficié à sa famille qui vivait misérablement dans un contexte de violence.

La nature de faits qui ont gravement et durablement troublé l’ordre public s’agissant d’un trafic de stupéfiants et la personnalité de Youcef BRAHIMI précédemment évoquée conduisent la Cour à aggraver la répression en prononçant à son encontre une peine de 3 ans d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français. »

Par un arrêt du 29 mars 2000, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant fondé sur l’article 8 de la Convention, estimant que la cour d’appel avait justifié sa décision tant au regard de cette disposition que de l’article 131-30 du code pénal.

Le requérant fut renvoyé vers l’Algérie le 27 avril 2000, après avoir purgé sa peine d’emprisonnement.

Le 1er décembre 2000, le requérant introduisit une requête en relèvement de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre. Par un arrêt du 25 mai 2001, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta la requête, au motif que le requérant n’aurait pas apporté la preuve du mariage et de la paternité qu’il invoquait en son soutien.

2. Procédures relatives à la fille du requérant

Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de deux ans fut prononcée à l’égard de la fille du requérant, A., par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 octobre 1996.

Le 30 décembre 1997, l’enfant fut confiée, par ordonnance de placement provisoire à la direction des affaires médicales et sociales (DAMS) des Alpes-Maritimes suite à un signalement de disparition de sa mère et d’abandon de famille du même jour. Elle fut d’abord placée en pouponnière, puis accueillie en famille d’accueil le 24 avril 1998. Les deux premiers enfants de l’épouse du requérant avaient déjà, en 1995 ou auparavant, été confiés  à la DAMS et placés dans des familles d’accueil.

Un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Nice du 2 juillet 1998 prolongea la mesure de placement de A. auprès de la DAMS jusqu’en octobre 1998 et accorda un droit de visite à sa mère. Un jugement de ce tribunal du 19 octobre 1998 renouvela le placement pour une durée de deux ans. Ce jugement confirmait le droit de visite sans sortie de la mère de l’enfant, mais rejetait le droit de visite sollicité par le requérant, le motivant comme suit :

« Attendu (...) que les pères de Z. [un des deux premiers enfants de l’épouse du requérant] et  A. [la fille du requérant] sont tous deux incarcérés et sollicitent de voir leur enfant en maison d’arrêt.

Que tous deux sont de nationalité étrangère condamnés notamment à une interdiction du territoire français ;

Qu’eu égard à la précarité de leur situation, du fait qu’il n’ont eu aucun contact avec leur enfant depuis de très nombreux mois  et à la grande jeunesse de ces petites filles, il ne paraît pas opportun en l’état de faire droit à leur demande.»

Le requérant fit appel de ce jugement.

Le 7 janvier 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma le jugement du 19 octobre 1998 et accorda au requérant un droit de visite à l’égard de sa fille, devant s’exercer une fois par semaine au parloir de la maison d’arrêt. Elle motiva ainsi sa décision :

« Attendu que pour refuser au père tout droit de visite, le premier juge a retenu que Youcef BRAHIMI était incarcéré, qu’en raison de la mesure d’interdiction du territoire français prononcée à son égard, il se trouvait dans une situation précaire et qu’il n’apparaissait pas opportun de faire droit à la demande compte tenu de l’absence de contact avec l’enfant depuis de très nombreux mois et du très jeune âge de l’enfant.

Attendu qu’il apparaît des éléments du dossier et notamment des notes d’évaluation datées des 3 avril et 8 octobre 1998 qu’il existe entre Youcef BRAHIMI et sa fille A. un véritable lien affectif, le père s’étant occupé de l’enfant jusqu’à l’âge de 15 mois et ayant été très présent jusqu’à son incarcération ;

que par ailleurs, A. L. a conduit régulièrement l’enfant au parloir pour rendre visite à son père jusqu’à la décision de placement.

Attendu que s’il est de fait que Youcef BRAHIMI a par arrêt de cette Cour en date du 2 avril 1999 était condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français, cette seule circonstance est insuffisante à priver celui-ci d’entretenir des relations avec sa fille dont il est constant qu’il s’informe régulièrement de l’évolution auprès de la famille d’accueil.

Attendu que les services de la DAMS ont estimé souhaitable dans l’intérêt de l’enfant que des rencontres père-fille puissent être organisées en maison d’arrêt dès lors que l’enfant se serait adaptée dans son placement, ce qui est à l’heure actuelle acquis aux termes du dernier rapport de situation du 15 octobre 1998 figurant au dossier de la Cour ;

Que par suite, l’interruption de fait pendant quelques mois des relations entre Youcef BRAHIMI et sa fille de même que la menace d’expulsion pesant sur lui ensuite de sa condamnation ne paraissent des éléments déterminants justifiant le refus du père de tout droit de visite.

Attendu que dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en sa disposition critiquée et d’accorder au père un droit de visite qui s’exercera selon les modalités énoncées au dispositif du présent arrêt. »

Un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 octobre 2000 renouvela le placement pour une durée de deux ans.

Le 13 mars 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, statuant sur une demande de divorce de l’épouse du requérant engagée en octobre 2000, rendit une ordonnance de non‑conciliation et attribua à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur A.

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure d’interdiction du territoire prononcée à son égard qui le prive de tout contact avec sa fille, placée en famille d’accueil.

EN DROIT

Le requérant soutient que la mesure d’interdiction du territoire prononcée à son égard porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique. »

Le Gouvernement, qui relève que le requérant est arrivé en France à l’âge adulte et s’y est placé très vite dans une situation irrégulière étant démuni de titre de séjour, ne conteste pas que la mesure d’interdiction du territoire prise à l’encontre du requérant constitue une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention dans la mesure où il est père d’une enfant de nationalité française, placée en France dans une famille d’accueil. Il soutient cependant que les autorités judiciaires ont dûment pesé les intérêts en jeu avant de prendre la mesure litigieuse. Il note que le requérant ne saurait soutenir valablement être sans attaches avec son pays d’origine. Il soutient ensuite que le requérant n’a pas véritablement constitué une vie sociale et familiale stable et solide en France : il n’a jamais exercé d’emploi stable à Nice et il a été incarcéré dès 1997, d’abord à la suite d’une condamnation, puis sous le régime de la détention provisoire. Ses liens avec sa femme ont nécessairement été affectés par sa détention et son épouse a engagé une action en divorce en octobre 2000. Il n’a par ailleurs, pratiquement jamais vécu avec sa fille et n’a assuré à aucun moment son éducation ou l’entretien de sa famille, ainsi que l’a noté la cour d’appel dans son arrêt du 2 avril 1999. Le Gouvernement relève aussi accessoirement que le requérant n’a jamais cherché à obtenir la nationalité française, alors qu’il était, à partir de 1996, époux d’une ressortissante française et père d’un enfant de la même nationalité.  Le Gouvernement insiste enfin sur la gravité de l’infraction pour laquelle fut prononcée l’interdiction : un vaste trafic de stupéfiants (Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, ainsi que Djaid c. France (déc.), no 38687/97, 9.3.99), dont le requérant fut l’un des organisateurs (El Boujaïdi c. Franc, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI).

Le requérant fait valoir que le fait d’être arrivé en France à l’âge adulte ne saurait le priver d’entretenir des relations avec sa fille, qu’il voyait régulièrement au parloir au début de son incarcération et qu’il n’a plus pu voir ultérieurement du fait de l’attitude de son épouse, puis des services sociaux. Avant son incarcération, il a toujours subvenu aux besoins de sa famille. Ensuite, il s’est toujours tenu informé auprès de la famille d’accueil du devenir et des progrès de sa fille, même s’il n’a pas pu participer à l’éducation, et a toujours travaillé, même s’il n’a pu exercer un travail régulier. Il s’est aussi actuellement intégré en Algérie, où il a un emploi stable. Ce qu’il demande avant tout, ce n’est pas de revenir en France, mais de pouvoir voir son enfant, même en Algérie.

La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’un étranger d’entrer ou de résider dans un Etat déterminé ou de n’en être pas expulsé, et que les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux (cf., par exemple, El Boujaïdi précité, p. 1980, § 39). Toutefois, les décisions prises par les Etats en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention. Comme l’a reconnu le Gouvernement, du fait des liens entre le requérant et sa fille de nationalité française, la mesure d’expulsion du territoire français constitue une ingérence dans sa vie familiale. Il convient dès lors d’examiner si, dans le cas d’espèce, l’interdiction du territoire prononcée à son égard constitue une ingérence dans sa vie familiale au sens de cette disposition.

La Cour rappelle que, dans son arrêt Boultif (Boultif c. Suisse, no 54273/00, 2 août 2001, CEDH 2001-IX), elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d’éloignement prise par un Etat contractant à l’égard d’un étranger arrivé adulte sur son territoire :

-la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;

-la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé ;

-la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période ;

-la nationalité des diverses personnes concernées ;

-la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple ;

-le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale ;

-la naissance d’enfants et, le cas échéant, leur âge ;

-la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse.

En l’espèce, la Cour note que le requérant est entré en France  en 1992, à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il y a séjourné en situation irrégulière jusqu’en 1996. Par ailleurs, si une vie de couple a existé entre le requérant et son épouse, elle s’était achevée à la date à laquelle la mesure d’interdiction est devenue définitive  (arrêts Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 63, § 41 ; El Boujaïdi précité, p. 1990, § 33, et Baghli c. France, no 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 36).

En revanche, il existe, comme le reconnaît  le Gouvernement, une « vie familiale » entre le requérant et sa fille. La Cour rappelle à cet égard qu’un enfant issu d’une union maritale s’insère de plein droit dans cette relation ; partant, dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de « vie familiale » (Gül c. Suisse, arrêt du 1er février 1996, Recueil 1996-I, pp. 173-174, § 32, et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-I, p. 608, § 35) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles (Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, 21 décembre 2001, arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A no 138, p. 14, § 21, et Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2030, § 60).

Un élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure d’expulsion est la gravité des infractions commises par le requérant peu après qu’il eut été admis à séjourner sur le territoire français et en particulier, par la peine de trois ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour infraction à la législation sur les stupéfiants, un domaine où la Cour conçoit que les Etats contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, 17 avril 2003, arrêts C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 924, § 35, Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54, Baghli précité, § 48 in fine, et Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000).

Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d’une part, de la nature et la gravité des infractions commises par le requérant et, d’autre part, de la durée et de la qualité du séjour en France du requérant qui ne soutient pas être dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, la Cour estime que l’ingérence dans sa vie familiale que constitue la mesure d’interdiction du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, même si elle a pour effet de le séparer encore plus de sa fille (voir, entre autres, Nwosu c. Danmark (déc.), no 50359/99, 10 juillet 2001, non publiée, Katanic c. Suisse, (déc.), no 54271/00, 5 octobre 2000, C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 928, §§ 35 et 36, et El Boujaïdi précité, §§ 41-42, ainsi que, a contrario, Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, § 33, et Boultif précité, §§ 53 et 54).

Sur ce dernier point, la Cour n’est pas appelée en l’espèce à se prononcer sur la question de l’exécution du droit de visite reconnu au requérant par l’arrêt du 7 janvier 2000.

Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident

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  1. Code pénal
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