Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 37 () JORF 12 mai 1998
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 Association GISTI et autres (Cas de placement en rétention administrative du demandeur d'asile) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2025 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 35 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Dispositions contestées …
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2025-1177 QPC du 5 décembre 2025 M. Apti G. (Régime transitoire pour l'application des nouvelles règles d'examen d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1409 du 1er octobre 2025) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe VII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 …
Lire la suite…
Commentaire Décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 M. Icham E. (Durée du maintien d'un étranger à la disposition de la justice en cas de décision du juge mettant fin à sa rétention) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2025 par la Cour de cassation (arrêt n° 514 du 12 juin 2025) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Icham E. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° …
Lire la suite…