CEDH, Cour (deuxième section), DOUGAL c. l'ITALIE, 24 juin 2003, 35793/97

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 juin 2003, n° 35793/97
Numéro(s) : 35793/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 mai 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, 6.9.2001
Pizzetti c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-C
Giacometti et autres c. Italie (déc.), n° 34939/97, 8.11.2001
Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44337
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0624DEC003579397
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Sur les parties

Texte intégral

h

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 35793/97
présentée par Sonia DOUGAL
contre l’Italie
 

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 juin 2003 en une chambre composée de

MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 1996 et enregistrée le 25 avril 1997,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Sonia DOUGAL, est une ressortissante italienne, née à Rugby (Royaume-Uni) en 1944 et résidant à Fribourg (Suisse).

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 14 février 1984, le Conseil de l’Université de Macerata nomma la requérante rétroactivement (ora per allora) sur un poste de professeur chargé de cours ( professore associato) pour l’année scolaire 1979-80. Toutefois, par une décision du 14 août 1984, le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche refusa de donner son autorisation à cette nomination (nulla osta).

Procédures principales

Première procédure

Le 28 septembre 1984, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium tendant à obtenir l’annulation de cette dernière décision. Par un jugement du 27 février 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1985, le tribunal rejeta la demande de la requérante.

A une date non précisée au courant de l’année 1986, la requérante interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 14 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1989, le Conseil d’Etat fit droit à la demande de la requérante reconnaissant la validité de sa nomination en qualité de chargée de cours à compter de l’année scolaire 1979-80. Le 9 janvier 1990, le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche accorda rétroactivement l’autorisation relative à la nomination sollicitée limitée, toutefois, aux effets juridiques (solo ai fini giuridici). Le 27 février 1990, la requérante prit effectivement ses fonctions au sein de l’Université.

Par la suite, le 6 avril 1990, le Rectorat décida d’accorder à la requérante ledit poste pour l’année scolaire 1979-1980, avec effet du 24 janvier 1980 au 1er novembre 1980 et jusqu’à l’année scolaire suivant l’accomplissement de la troisième session du comité chargé de se prononcer sur l’habilitation des candidats à l’enseignement pour le poste de professeur associé (terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato).

Deuxième procédure

Le 23 juillet 1990, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional des Marches tendant à obtenir l’annulation de la décision ministérielle et des dispositions rectorales limitant les effets de l’arrêt du Conseil d’Etat à la seule reconnaissance des effets juridiques de sa nomination et excluant la reconnaissance des effets patrimoniaux s’y rapportant à compter du 24 janvier 1980. Par ailleurs, la requérante demanda l’annulation desdites dispositions rectorales car, de fait, elles lui accordaient le droit de déposer sa candidature uniquement à la troisième session dudit comité. Par conséquent, le Rectorat lui niait la possibilité de faire valoir sa participation à trois sessions, conditions requises pour accéder audit poste. En outre, la requérante sollicita une prolongation du temps imparti pour le dépôt de sa candidature à cette troisième session car le délai était échu le 30 octobre 1989, à savoir à une date antérieure à sa prise de fonctions.

A cet égard, l’Université proposa d’adopter des mesures permettant de régulariser la position de la requérante et sollicita l’accord du ministre. Par une décision du 28 mars 1991, notifiée à la requérante le 13 avril 1991, le ministre opposa un refus non motivé.

Le 14 juin 1991, la requérante déposa un nouveau recours devant le tribunal administratif régional des Marches tendant à obtenir l’annulation de cette décision.

Par un jugement du 7 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1993, le tribunal se prononçant sur les deux recours joints ne fit droit qu’en partie à la demande de la requérante. Eu égard au second recours, le tribunal annula la décision du ministre du 28 mars 1991. Quant au premier recours, le tribunal refusa de reconnaître un droit au versement rétroactif des salaires et de certaines cotisations sociales à compter de l’année scolaire 1979-80 et ne reconnut le droit au versement des traitements que pour l’année scolaire 1989-90 à compter du 1er novembre 1989. Par ailleurs, le tribunal annula la décision du Rectorat du 9 avril 1990 et accorda à la requérante le droit de participer, en complément, à deux autres sessions afin de garantir son droit à être titularisée au poste de « professeur associé ».

Le 19 avril 1994, le ministre interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat. Le 2 mai 1994, la requérante interjeta appel incident. Le 10 mai 1994, la requérante déposa un autre recours devant le Conseil d’Etat afin de compléter la demande de l’appel incident. Les deux recours furent joints à l’appel principal.

Par un arrêt du 7 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1995, le Conseil d’Etat rejeta l’appel formé par le ministre et fit droit aux demandes de la requérante ; il confirma son droit à participer auxdites sessions, reconnut son statut de chargée de cours dès le 1er novembre 1980 et son droit de percevoir les traitements à compter du 1er novembre 1989.

Eu égard aux deux premières procédures, le 30 mars 2000 la requérante mit en demeure le Recteur de l’Université de Macerata et le Ministre de l’Enseignement afin d’obtenir l’exécution des droits reconnus par l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 1989, le jugement du tribunal administratif régional des Marches en date du 22 octobre 1993 et l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 30 novembre 1995.

Troisième procédure

Par une décision du 18 avril 1996 le ministre n’autorisa la requérante à participer qu’à la deuxième session d’habilitation. A ce titre, il requit la production de documents dans un délai de trente jours. Cette décision fut notifiée à la requérante le 30 avril 1996.

Le 28 juin 1996, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif des Marches tendant à obtenir l’annulation de cette décision en raison de sa non conformité au jugement du Conseil d’Etat. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.

Entre-temps, le 8 août 1996, le ministre modifia partiellement la décision contestée. La première audience fut fixée au 5 juillet 2000.

Quatrième procédure

Le 25 septembre 1996, la requérante déposa un nouveau recours devant le même tribunal, tendant à obtenir l’annulation de la décision du ministre du 8 août 1996 car elle estimait que la dernière décision du ministre, même modifiée, n’était qu’en partie conforme aux droits tels qu’ils avaient été reconnus par l’arrêt du Conseil d’Etat. La première audience fut fixée au 5 juillet 2000.

Cinquième procédure

Le 12 février 1997, le ministre prit un décret par lequel il entérina l’avis défavorable du comité refusant d’accorder à la requérante l’habilitation exigée pour être nommée audit poste. Le 21 février 1997 la décision fut notifiée à la requérante.

Le 5 mai 1997, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif des Marches tendant à obtenir l’annulation de la décision du ministre et l’avis du comité.

Le même jour, la requérante déposa une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. La première audience fut fixée au 5 juillet 2000.

Procédures parallèles

Première procédure

Par un décret du 28 juillet 1990 le Ministre de l’enseignement décida d’inclure le poste sollicité par la requérante dans la liste des postes à pourvoir par concours.

Le 22 novembre 1990, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium, tendant à obtenir l’annulation dudit décret. A cet égard, la requérante faisait valoir un droit à ce que le poste lui fût réservé notamment en raison du recours encore pendant devant le tribunal administratif des Marches. La première audience se tint le 14 octobre 1992. Par un jugement avant dire droit, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1993, le tribunal ordonna à l’Université d’exécuter certaines mesures d’instruction. Par un jugement avant dire droit des 28 février et 6 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1996, le tribunal ordonna à la requérante de procéder à la notification du recours aux participants au concours (et notamment au candidat nommé le 3 octobre 1993 sur le poste sollicité à compter du 11 janvier 1992).

Le 23 septembre 1997 la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée.

La requérante a produit un certificat du greffe attestant qu’à la date du 13 mars 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.

Deuxième procédure

Le 18 octobre 1994, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif des Marches tendant à obtenir l’annulation de la décision du Recteur de l’Université et les actes s’y rapportant par lesquels il nomma pour l’année scolaire 1994-1995 une autre personne sur le poste sollicité.

Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. La première audience fut fixée au 5 juillet 2000.

Troisième procédure

Le 28 décembre 1994 la requérante déposa un autre recours devant le même tribunal tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision du Recteur de l’Université de Macerata prise après avis du conseil d’administration et, d’autre part, des actes préparatoires et subséquents par lesquels trois collaborateurs furent recrutés pour une durée déterminée sans qu’aucun ne fut rattaché, en qualité d’assistant, à son poste. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. La première audience fût fixée au 5 juillet 2000.

GRIEFS

1.  La requérante se plaint de la durée de procédures juridictionnelles administratives. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.

2.  Elle se plaint également de la violation des articles 13, 3, 4, 10, 14 de la Convention ainsi que de la violation de l’article 1 du Protocole no 1.

EN DROIT

3.  Le premier grief de la requérante porte sur la durée des procédures litigieuses. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».

La requérante s’oppose a cette thèse.

La Cour note que selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto ») les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.

La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.

Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

4.  La requérante invoque la violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne l’inefficacité des recours internes.

A cet égard, la requête étant examinée sous l’angle de l’article 6 § 1, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour (affaire Pizzetti c. Italie du 26 février 1993, série A 257-C), l’examen de l’affaire sous l’angle de l’article 13 ne s’impose pas car la partie de la requête relative à l’article 6 doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

5.  La requérante invoque également la violation de l’article 3 de la Convention.

Elle se plaint de ce que, en raison de la durée de ces procédures, elle aurait subi un état d’angoisse et de fatigue morale tout au long de la durée de celles-ci ; ces états auraient été accentués par l’attitude des autorités universitaires qui consista à rendre vains les jugements émis en sa faveur.

Quant à ce grief, la Cour observe qu’il n’a été relevé en l’espèce aucun traitement « inhumain » ou « dégradant » d’une certaine gravité, susceptible de tomber sous le coup de l’application de l’article 3 de la Convention au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Elle estime que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 

6.  La requérante invoque également la violation de l’article 4 de la Convention.

En ce qui concerne la violation de l’article 4 de la Convention, la Cour constate que la requérante n’a pas expliqué en quoi il y aurait eu violation de cet article. Partant, ce grief n’étant pas étayé, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 

7.  La requérante invoque également la violation de l’article 10 de la Convention.

La Cour constate que la requérante n’a pas expliqué en quoi il y aurait violation de cet article. Partant, ce grief n’étant pas étayé, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée et que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.

8.  La requérante invoque également la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 3, 4 et 10 de la Convention.

Elle se plaint plus particulièrement de l’attitude discriminatoire des autorités universitaires à son égard, fondée sur la langue et la nationalité. Selon la requérante, cette attitude aurait conduit lesdites autorités à la traiter différemment par rapport à ses collègues ayant une autre nationalité ; par ailleurs, elle se plaint, à cet égard, des conditions de travail difficiles auxquelles elle dut faire face en raison tant des mauvaises conditions matérielles que pédagogiques dans lesquelles lesdites autorités la plaçaient pour l’exercice de ses fonctions. Elle allègue notamment le fait de ne pas avoir eu de salle à sa disposition pour donner ses cours ou faire passer les examens à ses étudiants et la suppression de son bureau.

Eu égard à l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cet article n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance de droits et libertés garantis par les autres clauses normatives  de la Convention et de ses Protocoles. Cependant, l’article 14 de la Convention peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, CEDH-2000, § 40).

Cette condition se trouve remplie en l’espèce dès lors que les faits dénoncés par la requérante relèvent potentiellement des articles 3, 4 et 10 de la Convention. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondés les griefs tiré des articles 3, 4 et 10 de la Convention, elle relève que les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdits articles.

En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être déclaré irrecevable par application de l’article 35 § 4.

9.  La requérante invoque également la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention en ce que, suite à sa nomination en qualité de chargée de cours, les effets patrimoniaux s’y rapportant ne lui furent rétroactivement reconnus qu’à partir de 1989 et non à compter de l’année scolaire 1979-80.

La Cour relève que par un arrêt du 7 avril 1995 le Conseil d’Etat a rejeté les prétentions de la requérante à bénéficier du traitement économique (rémunération) à partir de l’année 1979-80 car elle se référait à une période antérieure à la prestation effective de la charge d’enseignement. A cet égard, le Conseil d’Etat a affirmé que la restitutio in integrum  des effets patrimoniaux revient au fonctionnaire ayant effectué les prestations, ce qui n’est pas le cas de l’intéressée.

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante, n’ayant pas droit à la restitutio in integrum des effets patrimoniaux, ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.

Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DollÉJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

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