CEDH, Cour (troisième section), CANCELA PEREIRA et CARVALHO TEIXEIRA PEREIRA c. le PORTUGAL, 25 septembre 2003, 65250/01;65252/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 25 sept. 2003, n° 65250/01;65252/01
Numéro(s) : 65250/01, 65252/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 18 janvier 2001
Jurisprudence de Strasbourg : Paulino Tomas c. Portugal (déc.), n° 58698/00, CEDH 2003
Gouveia da Silva Torrado c. Portugal (déc.), n° 65305/01, CEDH 2003
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44495
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0925DEC006525001
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 65250/01 et no 65252/01
présentée par Adriano CANCELA PEREIRA et Rosa Maria CARVALHO TEIXEIRA PEREIRA
contre le Portugal

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2003 en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,

et de  M.     V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant, M. Adriano Cancela Pereira, est un ressortissant portugais, né en 1942 et résidant à Porto (Portugal). La deuxième requérante, Mme Rosa Maria Carvalho Teixeira Pereira, épouse du premier requérant, est une ressortissante portugaise née en 1966. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 3 juillet 1996, le premier requérant introduisit devant le tribunal de Vila Nova de Gaia une demande en partage d’un immeuble indivis contre deux autres propriétaires de ce dernier.

Le 21 novembre 1997, la deuxième requérante déposa une demande d’intervention en vue de figurer comme demanderesse dans la procédure litigieuse.

Par un jugement du 14 juillet 2000, le tribunal décida la forme de partage de l’immeuble en cause.

Le 26 septembre 2000, l’une des défenderesses fit appel de ce jugement.

La procédure est pendante devant la cour d’appel de Porto.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.

EN DROIT

Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et implique, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés.

Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par les requérants. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques.

Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si les requérants avaient à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas.

Pour les requérants, l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat n’est pas un recours efficace afin d’attaquer la durée d’une procédure, ne serait-ce qu’en raison de la durée vraisemblablement elle-même excessive d’une telle action.

La Cour rappelle d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.

Elle rappelle ensuite avoir déjà été appelée à examiner l’efficacité de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat prévue par le décret-loi no 48051 du 21 novembre 1967. Dans sa décision Gouveia da Silva Torrado c. Portugal du 22 mai 2003 (déc., no 65305/01, CEDH 2003), qui concernait une procédure interne pendante, elle a considéré qu’une telle action avait, au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno, rendu le 15 octobre 1998 par la Cour suprême administrative, a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa (no 17 de septembre/octobre 1999), acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir également Paulino Tomás
c. Portugal, déc., 58698/00, CEDH 2003).

En l’espèce, les requérants n’ont pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Par ailleurs, lors de l’introduction de la présente requête, le 18 janvier 2001, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.

Les requérants ont donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs pendante, rien n’empêche les requérants d’introduire ce recours devant les juridictions administratives.

Les requêtes doivent dès lors être rejetées en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident

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