Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole n° 14 (STCE n° 194).
- La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
- La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque a) elle est anonyme; ou b) elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
- La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu'elle estime: a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
- La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Et pourtant ce délai, posé par l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme depuis le Protocole n° 15, est la première condition à satisfaire pour qu'une requête soit examinée. […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734), la Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d'office, sur le fondement de l'article 10 de la Convention EDH, l'exception d'atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression.
Lire la suite…[…] C. BÎRSAN Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par le requérant
Son article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de diffamation ? […] Cette décision, rendue au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 29 alinéa premier, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, apporte une précision fondamentale sur les limites du pouvoir d'office des juges en matière de bonne foi et de liberté d'expression. […] droit européen dégagé à travers les stipulations de l'article 10 de la CEDH. […] Pour lire une version plus courte de cet article sur la bonne foi et la diffamation, cliquez Sources :
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