CEDH, Cour (deuxième section), RICHARD-DUBARRY c. la FRANCE, 7 octobre 2003, 53929/00

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

Commentaire Décision n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020 M. Jean-Guy C. et autre (Cumul de poursuites et de sanctions en cas de gestion de fait) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 février 2020 par le Conseil d'État (décision nos 436066 et 436124 du même jour) de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées, l'une par M. Jean-Guy C., l'autre par M. Alphonse F., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 131-11 du code des juridictions financières (CJF), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 …

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2012

N° 328502 M. B. Section Séance du 21 septembre 2012 Lecture du 4 octobre 2012 CONCLUSIONS Mme Suzanne Von COESTER, rapporteur public (Ce texte est celui qui a été prononcé par Mme Von Coester en séance publique ; il a toutefois dû subir quelques modifications mineures uniquement destinées à permettre d'identifier sans ambiguïté les références de jurisprudence citées dont les noms étaient effacés pour la mise en ligne.) M. B., ancien Président du conseil général du Gard, a été déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard par des jugements …

 

CEDH · 7 octobre 2003

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 oct. 2003, n° 53929/00
Numéro(s) : 53929/00
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2003-XI (extraits)
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 24 septembre 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V
Benthem c. Pays Bas, arrêt du 23 octobre 1985, série A no 97, pp. 14-15, § 32
Muyldermans c. Belgique, arrêt du 23 octobre 1991, série A no 214-A, pp. 13-14
Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 26 novembre 1992, série A no 249-B
Saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 36-37, § 80
Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 24, CEDH 2001 VII
Guisset c. France, no 33933/96, CEDH 2000-IX
Logothetis c. Grèce, no 46352/99, 12 avril 2001
Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, §§ 66-67, CEDH 1999-VIII
Z et autres c. Royaume Uni [GC], no 29392/95, § 87, CEDH 2001-V
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44511
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:1007DEC005392900
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 53929/00
présentée par Françoise RICHARD-DUBARRY
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 7 octobre 2003 en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
MrGaukur Jörundsson,
MrL. Loucaides,
MrC. Bîrsan,
MrM. Ugrekhelidze,

MrsA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 1999,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Francoise Richard-Dubarry, est une ressortissante française née en 1940 et résidant à Arcangues.

A.  Les circonstances de l’espèce

1. Genèse de l’affaire

La requérante exerça pendant dix ans le mandat de maire de la commune de Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis). Le 3 septembre 1993, elle démissionna de ses fonctions pour se rendre auprès de son mari qui suivait un traitement médical.

Quelques jours plus tard, elle fut mise en cause par un adversaire politique dans la gestion d’une société d’économie mixte (la SOCAREN) dont elle était présidente. Un communiqué, reproduit dans la presse nationale le 9 septembre 1993, indiquait que le départ de la requérante était motivé par ses erreurs de gestion et non par des raisons d’ordre familial. Le rédacteur de ce communiqué déclarait également avoir obtenu la saisine de la chambre régionale des comptes.

Le 16 septembre 1994, la requérante fut convoquée par une conseillère à la chambre régionale des comptes pour y être entendue sur le fonctionnement de la SOCAREN et de quatre associations municipales dont la requérante, en tant que maire de la ville, était présidente de droit.

La requérante fit l’objet de cinq procédures devant la chambre régionale des comptes (voir ci-après).

Elle saisit également le procureur de la République de l’ensemble du dossier, mais celui-ci classa l’affaire sans suite.

La Cour des comptes évoqua publiquement ces affaires dans son rapport annuel de 1995. A la suite de la publication de ces rapports, de nombreux articles de presse sont parus, notamment dans l’édition de la Seine-St-Denis du « Parisien ». Des observations provisoires et des jugements de déclaration provisoire de gestion de fait, adressées à la requérante sous pli confidentiel, furent publiés et commentés.

Le 13 février 1995, le journal « Libération » publia un article relatif à ces affaires. L’article fut photocopié et distribué dans les boîtes aux lettres de la commune. Un exemplaire fut adressé de façon anonyme aux parents de la requérante.

La requérante poursuivit le quotidien devant les juridictions pénales. Le 20 octobre 1995, le directeur de publication du journal et l’auteur de l’article furent condamnés au paiement de dommages et intérêts pour diffamation.

2. Procédures devant les juridictions financières

a) Procédure relative à la gestion de la SOCAREN

A la suite de la convocation du 16 septembre 1994, la conseillère de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France fit part à la requérante des observations qu’elle envisageait de présenter à la chambre à la suite de l’examen des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte et recueillit ses observations à ce sujet.

Fin 1997, la Cour des comptes classa le dossier concernant la société d’économie mixte sans suite.

b) Procédure relative à l’association Michel Simon Arts production

i. A la suite de la convocation de la requérante le 16 septembre 1994, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France formula des observations provisoires lors de sa séance du 9 décembre 1994, notifiées à la requérante par lettre confidentielle du 11 janvier 1995 et auxquelles elle répondit le 11 février 1995.

Lors de cette même séance, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait par lequel elle déclara la requérante, conjointement et solidairement avec le directeur de l’association, comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement à partir de 1989. Ce jugement lui fut notifié le 13 mars 1995, afin de permettre à la requérante de répondre aux dispositions de celui-ci et lui donna injonction de produire plusieurs pièces relatives aux recettes et dépenses de l’association ainsi qu’une délibération exécutoire du conseil municipal de Noisy-le-Grand statuant sur l’intérêt public et l’utilité communale de chacune des dépenses.

Le 17 mai 1995, la requérante sollicita une prolongation de son délai de réponse en raison des difficultés qu’elle rencontrait pour avoir accès aux pièces nécessaires à sa défense. Elle adressa son mémoire en réponse à la chambre régionale des comptes le 19 septembre 1995 et des observations supplémentaires le 27 janvier 1996 en rappelant les difficultés qu’elle avait eues, avec le directeur de l’association, à se procurer les documents auprès du maire de la commune.

Le 7 février 1996, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de déclaration définitive de gestion de fait (notifié à la requérante le 11 septembre 1996) et ordonna provisoirement à la requérante de produire des pièces concernant les opérations de recettes et de dépenses effectuées par l’association. Le 30 octobre 1996, la requérante présenta à la chambre régionale des comptes des observations sur la partie provisoire de cette décision et fit appel de sa partie définitive devant la Cour des comptes.

Par un arrêt du 10 juillet 1997, notifié le 11 septembre 1997, la Cour des comptes déclara l’appel recevable et confirma le jugement du 7 février 1996 :

« (...) Attendu que [la requérante] allègue au soutien de son appel que la chambre régionale des comptes aurait dénié à tort la réalité de l’existence d’une association pourvue d’un bureau parfaitement autonome et méconnu que la préparation du budget de l’association et le vote des subventions auraient eu lieu hors de la présence du maire ;

Mais attendu que les statuts de l’association désignent le maire comme président de droit en lui donnant compétence pour nommer les six membres de la commission administrative et désigner d’entre eux les quatre membres du bureau ; qu’ils déclarent la commune seule responsable des engagements pris par l’association et de son passif ; que l’association n’a perçu aucune cotisation ; que ses ressources ont été constituées à plus de quatre-vingts pour cent par les subventions de la commune ; que les premiers juges en ont déduit à bon droit que cette association était dans l’entière dépendance des autorités communales ;

Attendu, en ce qui concerne particulièrement [la requérante], qu’elle était à la fois, en qualité de maire, chargée de présenter le budget communal où étaient ouverts les crédits destinés au versement des subventions et ordonnatrice de ces subventions et, en qualité de dirigeante de l’association, bénéficiaire de ces mêmes subventions ; que cette conjonction démontre suffisamment qu’elle a disposé  de fonds communaux et que c’est donc à bon droit qu’elle en a été déclarée comptable de fait  (...) »

Le 6 octobre 1998, la chambre régionale des comptes rendit un troisième jugement à fin de gestion de fait qui fut notifié le 12 mai 1999 à la requérante. Elle enjoignit à celle-ci de reverser dans la caisse du trésorier municipal de Noisy-le-Grand, conjointement avec le directeur de l’association, la somme de 315 322, 44 francs correspondant au solde excédentaire du compte de la gestion de fait. Elle sursit à statuer sur l’application de l’amende prévue aux articles L. 131-11 et L. 231-11 du code des juridictions financières.

Le 7 juillet 1999, la requérante présenta des observations sur les dispositions provisoires du jugement.

Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes rendit un quatrième jugement concernant la gestion de fait de cette association qui fut notifié le 9 février 2000 à la requérante et qui maintint l’injonction de produire une délibération exécutoire du conseil municipal statuant sur l’intérêt public et l’utilité communale des dépenses déjà ordonnée dans le jugement du 6 octobre 1998. La chambre régionale des comptes précisa que le maire de Noisy-le-Grand avait été sollicité par un courrier du ministère public près la chambre en date du 15 mai 1999 et que ce dernier avait répondu le 4 novembre 1999 qu’il n’était pas en mesure de saisir le conseil municipal sur cette affaire. Elle ajouta :

« Attendu qu’il est essentiel au déroulement normal de la procédure que le conseil municipal se prononce explicitement, la juridiction ne pouvant engager l’examen de la conformité aux lois et règlements des dépenses engagées par l’association que lorsque, préalablement, l’autorité délibérante aura, par sa délibération, procédé à l’ouverture rétroactive des crédits qui ont été utilisés ou expressément refusé d’ouvrir tout ou partie des crédits ».

Le 30 janvier 2003, le Trésor public écrivit au conseil de la requérante ce qui suit :

« Dans votre courrier cité en référence vous évoquez une délibération qui dans l’affaire citée en objet devrait permettre à la CRC d’arrêter à titre définitif la ligne de compte de gestion de fait.

Pouvez-vous me préciser si cette pièce vous a été transmise ?

Dans ce même courrier, vous sollicitez pour le compte de votre cliente un sursis de paiement. Je serais prêt éventuellement à accéder à cette demande si des garanties m’étaient fournies. (...) »

Par courrier du 24 février 2003, l’avocat de la requérante répondit ceci :

« Je ne peux mieux faire pour vous répondre que de vous envoyer le jugement du 16 décembre 1999 (postérieur à celui que vous visez) et vous y verrez que ce n’est pas ma cliente qui demande le sursis de paiement mais c’est la chambre régionale qui le lui accorde.

Je vous joins en outre la copie de ma lettre du 7 juillet 1999 à la chambre ainsi que la copie de la balance des comptes.

Ces pièces démontrent, notamment la balance des comptes de l’Association en 1999 (départ de Mme Richard), que la somme réclamée figure au crédit et a été utilisée ensuite par Monsieur P., successeur de Mme Richard.

Enfin, sur le plan de la procédure, j’ai déposé en août 2001 à la chambre régionale un mémoire complémentaire demandant l’annulation de la totalité de la procédure. »

ii. Dans le cadre du contrôle des comptes de l’association Michel Simon Arts production, la requérante fit également l’objet de deux procédures pénales. Le premier juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Dans le cadre de la seconde plainte, la requérante fut mise en examen en mai 1998 avant de bénéficier d’un non-lieu en avril 1999.

c) Procédure relative à l’association Centre Culturel Michel Simon

Après la convocation de la requérante le 16 septembre 1994, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, lors de sa séance du 6 décembre 1994, formula des observations provisoires. Elles furent notifiées à la requérante par lettre confidentielle du 9 février 1995.

Le 6 décembre 1994, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait, par lequel elle déclara la requérante, solidairement et conjointement avec deux autres personnes, comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement depuis 1989. Ce jugement fut notifié à la requérante le 16 mars 1995.

La requérante présenta des observations en date des 17 mai 1995, 19 septembre 1995 et 27 janvier 1996, dans lesquelles elle sollicita notamment un délai supplémentaire de trois mois afin de réunir toutes les pièces nécessaires à sa défense. La requérante rappela également qu’elle avait été présidente de l’association en raison de sa fonction de maire, mais n’y avait jamais joué un quelconque rôle.

Le jugement de déclaration définitive de gestion de fait est daté du 7 février 1996 et fut notifié à la requérante le 6 septembre 1996.

Le 29 octobre 1996 la requérante fit appel des dispositions définitives de ce jugement devant la Cour des comptes et présenta ses observations concernant la partie provisoire à la chambre régionale des comptes.

Le 10 juillet 1997, la Cour des comptes rejeta cette requête et confirma le jugement du 7 février 1996. Cet arrêt fut notifié à la requérante le 29 septembre 1997.

Un troisième jugement à fin de gestion de fait intervint le 6 octobre 1998. Il fut notifié à la requérante le 15 mai 1999. La chambre régionale des comptes ayant statué de façon provisoire, la requérante lui présenta un mémoire en réponse le 6 juillet 1999.

Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes rendit un quatrième jugement concernant la gestion de fait de cette association qui fut notifié à la requérante le 9 février 2000. Elle sursit à statuer jusqu’à production d’une délibération exécutoire du conseil municipal statuant sur l’intérêt public et l’utilité communale des dépenses déjà ordonnées dans ses jugements précédents.

d) Procédure relative à l’association du personnel

Après la convocation de la requérante le 16 septembre 1994, la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France formula des observations provisoires lors de sa séance du 22 novembre 1994. Elles furent notifiées à la requérante par lettre confidentielle du 22 décembre 1994. La requérante y répondit par lettre du 20 janvier 1995, dans laquelle elle demandait notamment à être entendue afin de compléter oralement ses observations.

Le 22 novembre 1994, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait par lequel elle déclarait la requérante, solidairement et conjointement avec l’association et une autre personne, comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement depuis 1988 et enjoignait la production de plusieurs documents.

Le Président de la chambre régionale des comptes s’entretint avec la requérante le 9 février 1995.

Par des lettres des 11 février, 23 février et 6 avril 1995, la requérante fit part à la chambre régionale des comptes des difficultés qu’elle avait à se procurer les documents demandés. Elle se plaignit également d’un article de presse reprenant les observations provisoires confidentielles formulées par la chambre sur la gestion de cette association.

Le 17 mai 1995, le conseil de la requérante sollicita un délai supplémentaire de trois mois en raison des difficultés à rassembler toutes les pièces nécessaires à sa défense.

Le jugement de déclaration définitive de gestion de fait intervint le 7 février 1996. Il fut notifié à la requérante le 24 mai 1996. Elle fit appel des dispositions définitives de cette décision le 19 juillet 1996 et soutint notamment qu’elle n’avait été que présidente de droit de l’association et n’y avait jamais exercé aucune fonction.

Par un arrêt du 16 janvier 1997, la Cour des comptes rejeta cette requête et confirma le jugement du 7 février 1996. Cette décision fut notifiée à la requérante le 21 mars 1997.

Le 10 juillet 1998, un troisième jugement de gestion de fait, daté du 7 avril 1998, fut notifié à la requérante. Certaines injonctions de produire des documents furent définitivement levées et d’autres provisoirement remplacées.

Par une lettre datée du 14 septembre 1998, la requérante présenta ses observations sur les dispositions provisoires du jugement. Elle souligna notamment que les comptes de résultat des années 1988 et 1989 comportaient des erreurs et demanda des précisions à la chambre régionale des comptes.

Le 25 mai 1999, la chambre régionale des comptes rendit un quatrième jugement de gestion de fait. Cet arrêt fut notifié le 30 juillet 1999 à la requérante.

Par lettres des 30 août et 27 septembre 1999, la requérante présenta ses observations sur les dispositions provisoires de ce jugement et indiqua que les chiffres étaient à nouveau erronés.

Le 12 octobre 1999, la conseillère reconnut une erreur de frappe dans le dispositif du quatrième jugement mais expliqua que cette erreur ne modifiait pas le résultat et n’avait notamment aucune incidence sur le tableau des comptes.

Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de débet, le reliquat à verser dans la caisse communale ayant été fixé à 4 191 160 francs. La chambre considéra qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’amende prévue par les articles L 131-11 à 13 et L 123-1 du code des juridictions financières. Ce jugement fut notifié à la requérante le 9 février 2000.

Le 4 avril 2000, celle-ci fit appel de cette décision devant la Cour des comptes. Le 20 avril 2000, l’appel d’une autre personne, M. B., conjointement et solidairement déclarée débitrice des deniers, fut notifié à la requérante.

Le 23 mars 2001, la requérante déposa un mémoire complémentaire.

Le 1er octobre 2001, la Cour des comptes sollicita de la requérante la production de pièces permettant de prouver sa cessation de fonctions de maire et de présidente de l’association. La requérante transmit les pièces les plus importantes le 10 octobre 2001.

Par un arrêt du 30 mai 2002 (no 32499), notifié à la requérante le 19 août 2002, la Cour des comptes réforma le jugement du 16 décembre 1999 en fixant le reversement à effectuer dans la caisse communale à la somme de 4 126 705 francs (629 112,13 euros) :

« Les débets prononcés pour la période de 1988 à janvier 1990, à l’encontre de l’association du personnel et de [la requérante] sont fixés à 224 936,71 euros soit :

- 194 014,39 euros au titre des rémunérations accessoires versées sous forme de prime de technicité

- 30 922,32 euros au titre des rémunérations accessoires versées sous forme de libéralités.

Les débets prononcés pour la période de février 1990 à 1993, à l’encontre de l’association du personnel, de [la requérante] et de M. B., sont fixés à 404 175,42 euros soit :

- 248 307,89 euros au titre des rémunérations accessoires versées sous forme de prime de technicité ;

- 155 867,53 euros au titre des rémunérations accessoires versées sous forme de libéralités ».

La Cour des comptes se prononça également sur « le respect par la chambre régionale des comptes du caractère contradictoire de la procédure » dans les termes suivants :

«  (...) Attendu que la notion de délai raisonnable dont fait état la Convention européenne des droits de l’homme n’a pu être bafouée, dans la mesure où les phases distinctes de déclaration de gestion de fait et de fixation de la ligne de compte ne relèvent pas du champ d’application de ladite Convention ; que la longueur de la procédure résulte en grande partie du refus du comptable de fait de s’approprier une partie des opérations, ainsi que de l’usage, au demeurant légitime, de leur faculté d’appel, à deux reprises, par les intéressés ;

Attendu que le juge des comptes, sauf lorsqu’il statue à titre définitif sur une amende, ne se prononce pas sur des obligations civiles ou sur des accusations pénales, et que ses procédures ne relèvent pas du champ d’application de la Convention ; qu’en conséquence, jusqu’à l’intervention de la loi du 21 décembre 2001, ses jugements en matière de gestion de fait, hors la fixation d’une amende définitive, étaient régulièrement rendus en audience non publique ; (...) ».

Le 25 octobre 2002, la requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

e) Procédure relative à l’association Noisy Communication

Après sa convocation du 16 septembre 1994, la chambre régionale des comptes formula des observations provisoires lors de sa séance du 22 novembre 1994. Elles furent notifiées à la requérante par lettre confidentielle du 22 décembre 1994.

Le 22 novembre 1994, la chambre régionale des comptes rendit également un jugement de déclaration provisoire de gestion de fait, par lequel elle déclarait la requérante, conjointement et solidairement avec l’association Noisy Communication et une autre personne, comptable de fait des deniers publics extraits et maniés irrégulièrement à partir de 1986. Il fut notifié à la requérante le 28 décembre 1994.

Le 20 janvier 1995, la requérante présenta ses observations sur les dispositions provisoires de cette décision à la chambre régionale des comptes et sollicita une audience. Le 17 mai 1995, son conseil sollicita un délai de trois mois pour réunir et présenter les pièces nécessaires à la défense.

Le 19 septembre 1995, la requérante présenta son mémoire en défense.

Le 5 octobre 1995, les observations des autres parties furent notifiées à la requérante.

Le 31 octobre 1996, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de déclaration définitive de gestion de fait qui fut notifié le 28 février 1997 à la requérante.

Le 28 avril 1997, la requérante fit appel devant la Cour des comptes des dispositions définitives de cette décision et présenta ses réponses aux dispositions provisoires à la chambre régionale des comptes.

Par un arrêt du 2 octobre 1997, la Cour des comptes rejeta l’appel et confirma le jugement de la chambre régionale des comptes du 31 octobre 1996.

La chambre régionale de comptes rendit un troisième jugement de gestion de fait les 7 et 28 avril 1998, qui fut notifié à la requérante le 13 juillet 1998.

Le 28 septembre 1998, la requérante présenta à la chambre régionale des comptes un mémoire en réponse aux dispositions provisoires de ce jugement.

Le 25 mai 1999, la chambre régionale des comptes rendit un jugement de débet à l’encontre de la requérante, de l’association et du directeur de celle-ci et fixa le reliquat à verser dans la caisse communale à 789 348 francs. Statuant provisoirement, elle condamna également la requérante et le directeur de l’association à une amende de 5 000 francs et sursit à la décharge des intéressés jusqu’au complet apurement des débets ainsi que du montant de l’amende susceptible d’être infligée à titre définitif.

La requérante interjeta appel des dispositions définitives de cette décision le 30 septembre 1999 devant la Cour des comptes. Elle déposa un mémoire additionnel et complémentaire en défense le 29 mars 2001.

Par un arrêt du 30 mai 2002 (no 32501), la Cour des comptes annula le jugement du 25 mai 1999 en ses dispositions définitives, la requérante n’ayant pas été informée de la date de la séance devant les premiers juges et ainsi mise à même d’exercer le droit d’être entendue qui lui est ouvert par la loi. Après avoir évoqué l’affaire, elle fixa le reliquat à verser dans la caisse communale à 783 348 francs (119420,63 euros).

Le 25 octobre 2002, la requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt du 30 mai 2002.

Le 15 novembre 2002, le Trésor public indiqua à la requérante qu’à la date du 14 novembre 2002, sa dette totale au titre des deux débets (              arrêts nos 32499 et 32501), capitaux et intérêts compris, s’élève à 1 123 675,72 euros.

Par lettre du 9 décembre 2002, la requérante demanda un sursis de paiement.

Par décision du 20 décembre 2002, le trésorier-payeur général rejeta cette demande au motif que les voies de recours exercées n’ont pas d’effet suspensif.

La requérante a également demandé le sursis à exécution des arrêts de la Cour des comptes devant le Conseil d’Etat.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

Textes

Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Cette loi de décentralisation prévoit dans son article premier que « les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus » et que « des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ».

En contrepartie de la suppression de la tutelle est alors créée dans chaque région une chambre régionale des comptes dont les magistrats sont inamovibles. Les compétences de ces nouvelles juridictions de l’Etat sont pour l’essentiel définies dans la même loi et désormais dans le code des juridictions financières (article L 211-1 et suivants) : juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leur établissements publics, examiner la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement ou indirectement, en dépendent ou reçoivent des concours financiers, concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et de leur établissement publics.

Les chambres régionales rendent leurs jugements après une procédure contradictoire. Le jugement définitif donne décharge au comptable ou éventuellement le met en débet, c’est à dire lui impose de reverser une somme à la collectivité. Ces jugements définitifs sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes. Les arrêts rendus en appel par celles-ci peuvent, comme tous ses autres arrêts, donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le déroulement de la procédure au cours du contrôle juridictionnel de la cour régionale des comptes est le suivant :

- Production des comptes par le comptable public local

- Instruction contradictoire

- Rapport par le magistrat instructeur

- Délibéré de la chambre régionale des comptes

- Jugement provisoire : injonctions

- Réponse du comptable

- Délibéré de la chambre régionale des comptes

- Jugement définitif (public) : décharge ou éventuellement débet

Les dispositions pertinentes du code des juridictions financières sont les suivantes :

Article L. 131-11

« Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

Cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. »

Article L. 211-1

« La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel. »

Article L. 231-2

« Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. »

Article L. 231-3

« La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.

Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l’audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.  (...) »

Article L. 231-11

« La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l’article L. 131-11. »

Jurisprudence

Selon le Conseil d’Etat, la procédure à l’issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur une gestion de fait constitue une procédure unique alors même qu’elle implique plusieurs arrêts (CE, 14 décembre 2001, Société Réflexions, Médiations, Ripostes).

 En déclarant un gérant public, comptable de fait, la Cour des Comptes ne fait qu’exercer ses pouvoirs de juge des comptes et ne prend pas une décision de caractère pénal. Par suite ni les dispositions d’une loi d’amnistie ni l’intervention d’un jugement pénal constatant que le délit est amnistié ne font obstacle à une telle déclaration (CE 12 décembre 1969, Darrac). De même, toujours selon le Conseil d’Etat, quand la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, l’article 6 n’est pas applicable (CE, 19 juin 1991, Ville d’Annecy c. Dussolier, Rec. CE p. 242), car ces jugements ne relèvent pas de la « matière pénale » au sens de l’article 6 (CE, 3 avril 1998, Madame Barthélémy, Rec CE p.130).

Un arrêt de la Cour des comptes portant déclaration, à titre définitif, de gestion de fait ne statue pas non plus en matière pénale et ne tranche pas davantage de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. Dès lors, les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention ne lui sont pas applicables (CE, 6 janvier 1995, Nucci, Rec, CE p.7).

Lorsqu’elles sont saisies d’agissements pouvant donner lieu aux amendes pour gestion de fait mentionnées au XI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et dont les termes sont aujourd’hui repris notamment aux articles L. 131-11 et L. 231-11 du code des juridictions financières, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes doivent en revanche être regardées comme décidant du bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention (CE, 16 novembre 1998, SARL Deltana et M. Perrin, Rec. CE, p.415). De même, précédant l’arrêt Guisset c. France (no 33933/96, 26 septembre 2000, CEDH 2000-IX), le Conseil d’Etat a jugé que les poursuites engagées contre un ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière constituent une accusation en matière pénale (CE 30 octobre 1998, Lorenzi, Rec. CE, p. 374).

Plus récemment, le Conseil d’Etat a considéré « qu’eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d’impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes alors que celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant l’irrégularité des faits » (CE, 23 février 2000, Société Labor Métal ; CE, 13 février 2002, Abran).

Enfin, le Conseil d’Etat a considéré que « la participation au délibéré de la formation de jugement chargée de se prononcer sur une déclaration de gestion fait du rapporteur auquel a été confiée la vérification de la gestion de l’organisme dont les deniers sont en cause, entache d’irrégularité la composition de cette formation » (CE, 6 avril 2001, SA entreprise Razel Frères). L’article L. 241-13 du code des juridictions financières issu de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 prévoit désormais « que les jugements, avis, propositions, rapports « d’instruction » et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique ».

GRIEFS

1. La requérante se plaint de la durée des procédures devant les juridictions financières et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.

2. La requérante se plaint d’avoir été victime de diffamation dans de nombreux articles parus dans la presse et du fait qu’un journaliste a eu connaissance d’observations provisoires alors qu’elles lui avaient été adressées sous pli confidentiel.

EN DROIT

1. La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil , soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

1. Sur l’applicabilité de l’article 6 au litige

Le Gouvernement fait valoir, à titre principal, l’inapplicabilité des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention au présent litige.

Il rappelle le principe du droit français de la comptabilité publique qui est la séparation des ordonnateurs et des comptables : l’ordonnateur a l’initiative des recettes et des dépenses, le comptable est préposé aux recouvrements et aux paiements. Organiquement distincts des ordonnateurs, les comptables sont tenus de produire annuellement leurs comptes en vue de leurs apurements soit par la juridiction financière, soit par l’autorité administrative désignée par les textes. Afin d’assurer le respect du principe selon lequel la reddition des comptes est d’ordre public, la Cour des comptes françaises a étendu l’obligation de production aux personnes qui se trouvent manier de fait des deniers publics. Cette construction jurisprudentielle a été consacrée par l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 aux termes duquel :

« Toute personne qui sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public. »

Le Gouvernement rappelle ensuite que la « gestion de fait » comprend en fait trois instances distinctes. Le juge constate dans un premier temps la qualité de comptable de fait des personnes qui rendent compte de l’utilisation de deniers publics. Puis les gestionnaires de fait soumettent au juge le compte de leur gestion occulte : en cas d’excédent des recettes admises sur les dépenses allouées et s’ils n’ont pas versé une somme correspondant à cet excédent dans la caisse publique, les comptables de fait sont constitués débiteurs du solde à l’égard de l’organisme public. Enfin, le juge peut décider d’infliger aux gestionnaires de fait une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Ces trois instances sont indépendantes et donnent lieu chacune à une décision définitive susceptible de recours en appel ou cassation. Elles respectent la règle traditionnelle du « double arrêt », qui fait obligation au juge des comptes de ne prononcer une charge à l’encontre des comptables qu’après avoir adressé à ceux-ci une décision provisoire les ayant mis en mesure d’y apporter une réponse. Ainsi, le déroulement d’une procédure de gestion de fait obéit à des traits originaux qui ne paraissent pas tous relever des dispositions de la Convention.

En premier lieu, de nombreuses caractéristiques distinguent la déclaration de gestion de fait des accusations en matière pénale. Si le réquisitoire du ministère public met en mouvement l’action publique, la déclaration de gestion de fait ne revêt pas un caractère répressif puisqu’elle ne vise qu’au rétablissement des formes budgétaires et comptables, c’est à dire à la réintégration dans les écritures du comptable public d’opérations qui n’y ont pas été retracées. Elle ne constitue pas une sanction et intervient sans que le juge ait à prendre en considération la notion de faute ou d’intention frauduleuse. Par ailleurs, elle n’emporte d’autre obligation que celle de rendre compte des opérations irrégulières devant la juridiction financière.

Deuxièmement, au cours de la phase d’apurement du compte, le juge apprécie les justifications matérielles produites par les comptables, les débets prononcés à leur encontre se bornent à constater l’insuffisance des pièces soumises à son appréciation sans porter d’appréciation sur le comportement personnel des comptables. Selon le Conseil d’Etat, que le Gouvernement cite, la décision de déclarer un comptable de fait débiteur de la collectivité publique « ne fait que statuer de manière objective sur les comptes et n’avait légalement à porter aucune appréciation juridique sur la qualification des faits à l’origine de la gestion de fait » (CE, 28 septembre 2001, Nucci).

Enfin, sur la possibilité de prononcer une amende, le Gouvernement ne conteste pas qu’elle constitue une sanction destinée à réprimer l’atteinte aux prérogatives du comptable public, à la séparation de l’ordonnateur et du comptable et à l’ordre public financier. Cette troisième phase relève donc du champ d’application de la Convention avec toutes les garanties qui s’y attachent (CE, 16 novembre 1998 Deltana et Perrin, Rec. p. 415). Elle ne serait cependant pas en cause, selon lui, puisqu’aucune condamnation définitive à l’amende n’a été prononcée à l’encontre de la requérante.

Le Gouvernement soutient également que la gestion de fait ne relève pas davantage des obligations de nature civile. Il explique qu’à l’inverse du régime civil, aucune obligation de nature contractuelle ou extra-contractuelle n’existe, avant la déclaration définitive, entre l’organisme dont les fonds ont été irrégulièrement maniés et les futurs comptables de fait. Depuis un arrêt Tregloze du 3 janvier 1957, la Cour des comptes exclurait d’appliquer la gestion de fait aux situations relevant de la gestion d’affaires au sens de l’article 1372 du code civil.

Selon le Gouvernement, l’enjeu patrimonial pour le gestionnaire de fait est évident. Toutefois, selon la jurisprudence Muyldermans c. Belgique (décision de la Commission du 17 janvier 1989 et rapport de la Commission du 2 octobre 1990, série A no 214-A), une éventuelle obligation de reversement n’est pas suffisante pour qualifier l’obligation de civile au sens de la Convention.

En l’espèce, le Gouvernement fait remarquer que le juge financier dispose d’un pouvoir d’appréciation limité à la matérialité des pièces du compte. Il juge les comptes et non les comptables. Les comptables de fait peuvent être conduits à restituer des deniers publics dont ils ont été les dépositaires provisoires et sans titre, mais cela doit être distingué des contentieux d’ordre civil visant soit à la réparation d’un dommage, soit à la sanction de la méconnaissance d’une obligation. Plus généralement, ce n’est pas la personne publique qui traduit le comptable devant la juridiction financière pour obtenir la réparation du préjudice qu’elle estimerait avoir subi du fait de ses agissements. Dès lors, on ne peut considérer que cette juridiction soit saisie d’une contestation, c’est-à-dire d’un différend que l’un des plaideurs porte devant le juge (arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A no 97, § 32). Le Gouvernement ajoute par ailleurs que la situation patrimoniale du comptable est en réalité réglée non par le juge des comptes, qui se borne à statuer sur le compte qui lui a été présenté et à fixer la « ligne de compte » en recettes et en dépenses, mais par le Ministre des Finances qui dispose, en vertu de la loi, du pouvoir d’accorder au comptable décharge de responsabilité ou remise du débet, en cas de force majeure ou d’absence de faute.

Le Gouvernement fait donc valoir qu’à l’inverse de la Cour des comptes belge (voir l’affaire Muyldermans précitée) et à la différence par exemple de la Cour de discipline budgétaire et financière, qui se prononcent sur des accusations en matière pénale (arrêt Guisset c. France du 26 septembre 2000), la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes françaises ne peuvent, lorsqu’elles jugent les comptes, apprécier les manquements des comptables dans l’exercice de leurs fonctions. Selon lui, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le juge des comptes fonde ses décisions sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l’exclusion de toute appréciation du comportement personnel du comptable. Le Gouvernement en conclut que, dans le prolongement des arrêts Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994 et Pierre-Bloch c. France (arrêt du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI), l’article 6 § 1 sous son aspect civil n’est pas applicable à la procédure de gestion de fait.

Le Gouvernement ajoute en dernier lieu que dans son arrêt Pellegrin c. France ([GC], no 28451/95, §§ 66-67, 8 décembre 1999, CEDH 1999-VIII), la Cour a jugé que les contestations intéressant les agents publics exerçant des fonctions de souveraineté dans leur rapport avec l’administration sont soustraites du champ d’application de l’article 6 § 1 quel que soit l’enjeu du litige, fût-il exclusivement patrimonial. Or, en l’espèce, bien qu’un maire ne soit pas soumis au statut général de la fonction publique et ne puisse être qualifié d’agent public stricto sensu, il n’en demeure pas moins que ce sont les « importantes responsabilités dans le domaine des finances publiques (...), domaine régalien par excellence » qui sont à l’origine de la procédure de gestion de fait dirigée contre la requérante. La circonstance selon laquelle ce sont, en l’espèce, les finances communales qui sont en cause et non les finances de l’Etat est sans influence sur la solution à apporter.

Le Gouvernement en conclut que les stipulations de l’article 6 § 1 dans ses branches tant civile que pénale ne peuvent s’appliquer aux instances en déclaration de gestion de fait ou de jugement du compte des comptables de fait.

La requérante rappelle que la position du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes a longtemps été que la gestion de fait ne pouvait être soumise à l’article 6 de la Convention. Elle affirme qu’un courant porte progressivement le droit français vers une application des principes de la Convention à la gestion de fait. Elle se réfère à des conclusions du Procureur général près la Cour des comptes qui, dans un avis des chambres réunies de la cour des comptes du 7 octobre 1996, évoque l’applicabilité de l’article 6, et selon lesquelles, après avoir affirmé « la nécessité d’une évolution jurisprudentielle » à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme, Mme Gisserot, Procureur général, poursuit : « il n’est pas interdit de penser que la durée de certaines procédures devant le juge des comptes, notamment en matière de gestion de fait et de charges tardives à la faveur d’une succession d’arrêts ou de jugements provisoires, pourrait être critiquée au nom du droit à un procès dans un délai raisonnable. »

La requérante soutient que la réalité juridique - à savoir le risque d’amende et les débets qui peuvent atteindre des montants très élevés - donne une coloration pénale très marquante à la procédure et met à la charge du comptable de fait des obligations de caractère civil.

La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d’application de l’article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B, Bottazzi c. Italie, no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001, et pour l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la Cour de discipline budgétaire et financière française, Guisset c. France précité).

La Cour est appelée à déterminer si, en l’espèce, les chambres régionales des comptes et la Cour des Comptes sont saisies soit d’une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil », soit du « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » dirigée contre la requérante, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

A titre liminaire, la Cour relève que selon la jurisprudence interne, la procédure à l’issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur une gestion de fait constitue une procédure unique. Il ne saurait donc être question pour elle de scinder la procédure dans le cadre de l’examen de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure litigieuse.

La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante « l’article 6 § 1 ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ; il n’assure par lui-même aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (arrêts Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 36-37, § 80 et Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 87, 10 mai 2001). Toutefois, il ne s’applique qu’à des contestations « réelles et sérieuses » portant aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice (Benthem c. Pays-Bas, arrêt du 23 octobre 1985, série A no 97, pp. 14-15, § 32).

La Cour relève que les juridictions financières ont pour mission de juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et d’examiner la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement ou indirectement, en dépende ou en reçoivent des concours financiers. Il s’agit d’un contrôle juridictionnel de régularité des opérations faites par les comptables publics. En cas de gestion irrégulière, elles mettent le comptable en débet en le déclarant débiteur d’une somme donnée à l’égard de la collectivité dont il a manié les fonds. Ce contrôle des actes de gestion peut entraîner la mise en responsabilité des agents et élus des collectivités qui sont reconnus comptable de fait et sont personnellement et pécuniairement responsables de la tenue de la comptabilité occulte. En l’espèce, la requérante a déjà été déclarée débitrice de certaines sommes à l’égard de la collectivité publique dans deux des procédures litigieuses entraînant une obligation de reversement des fonds représentant le solde du compte de la gestion de fait. Dans ces conditions, la Cour estime qu’une contestation a surgi dès lors que les comptes examinés ont fait apparaître un manquement dans la gestion des deniers publics au préjudice du Trésor public. Réelle et sérieuse, la contestation porte sur le point de savoir si la requérante peut obtenir une décharge des obligations qui pèsent sur elle au titre des exercices examinés par les juridictions financières. L’issue de la procédure est donc déterminante pour l’obligation de la requérante de restituer les sommes pour lesquelles elle a été mise en débet à l’égard de l’Etat créancier (voir, mutatis mutandis, Muyldermans c. Belgique précité, pp.13-14).

Sur le point de savoir si la contestation porte sur des droits et obligations de caractère civil, la Cour rappelle l’autonomie de cette notion qui ne peut être interprétée uniquement par référence au droit interne de l’Etat défendeur (Ferrazzini c. Italie, [GC], no 44759/98, § 24). L’enjeu patrimonial des procédures litigieuses ne fait pas de doute mais le fait de démontrer qu’un litige est de nature patrimoniale n’est pas suffisant à lui seul pour entraîner l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son aspect « civil ». Selon le Gouvernement, l’obligation litigieuse n’est pas de nature civile car elle relève des rapports entre les agents publics exerçant des prérogatives de puissance publique et l’administration (Pellegrin c. France précité, [GC], no 28451/95, §§ 66-67, CEDH 1999-VIII).

La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement sur ce point. En effet, en tant que présidente de droit d’associations bénéficiaires de subventions communales, la requérante n’a pas participé à l’exercice de la puissance publique et n’a pas exercé de missions d’intérêt général ; au demeurant, le maire d’une commune n’est pas un fonctionnaire ou un agent de l’Etat en litige avec celui-ci en tant que son employeur, mais un élu qui n’a aucun rapport hiérarchique avec lui. En réalité, la requérante se trouve en litige financier avec l’Etat et pourrait être considérée comme l’auteur d’un délit civil qui cause au Trésor public un dommage qu’il lui faut réparer.

Dans ces conditions, et après avoir de surcroît noté l’évolution de la jurisprudence nationale en la matière, la Cour considère que la contestation porte sur une obligation de caractère civil. Elle n’estime pas nécessaire dès lors de trancher la question de l’applicabilité de l’article 6 sous son volet pénal puisque le droit dont la requérante invoque la violation vaut en matière civile aussi bien que dans le domaine pénal.

Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

2. Sur le bien-fondé du grief

Le Gouvernement considère que les délais de jugement ont été particulièrement contenus et que la durée totale de la procédure s’explique par le comportement de la requérante.

En premier lieu, le nombre d’instances juridictionnelles ouvertes ne traduit aucun harcèlement mais résulte du fait que quatre associations, absolument distinctes, servaient de support à quatre gestions de fait à partir d’une extraction irrégulière de deniers publics imputable à la requérante.

Sur la conduite de la procédure, le Gouvernement considère que la requête entretient une confusion systématique entre les différentes procédures engagées par la chambre régionale. A cet égard, le Gouvernement insiste sur la distinction à opérer entre les attributions respectives de la Cour et des chambres régionales des comptes. La Cour des comptes statue en appel sur les jugements définitifs rendus par les chambres régionales ; elle ne dispose d’aucune possibilité d’intervention sur les contrôles administratifs conduits par les chambres dont elle peut seulement reprendre les observations dans le cadre de son rapport annuel public. Il doit également être soigneusement distingué entre les attributions administratives de la chambre dans le cadre de l’examen de la gestion, lequel peut conduire à la formulation d’observations (provisoires puis définitives), et les attributions juridictionnelles, qui s’expriment dans les jugements (provisoires puis définitifs).

Selon le Gouvernement, la durée des différentes instances ne paraît pas anormalement longue, s’agissant de procédures où la voie de l’appel devant la Cour des comptes a été systématiquement utilisée par la requérante à chaque phase de la procédure.

Les délais constatés tirent, selon le Gouvernement, leur origine dans l’attitude de la requérante et ses manœuvres dilatoires qui ont empêché le dénouement rapide des dossiers.

i. Pour la gestion de l’association Michel Simon Arts production

 Moins de quatorze mois ont séparé la déclaration provisoire de la déclaration définitive et sur cette période, onze mois sont imputables à la requérante qui a demandé une prolongation du délai de réponse au jugement provisoire. La notification de l’arrêt rendu par la Cour des comptes en appel sur cette déclaration définitive est intervenue moins de onze mois après le dépôt de la requête. Enfin, la fixation de la ligne de compte a été retardée par l’absence de délibération du conseil municipal de la commune sur l’utilité publique des dépenses et par le refus des comptables de fait de reverser les sommes dont la restitution avait été ordonnée par la chambre.

ii. Association centre culturel Michel Simon

idem

iii. Association du personnel

Entre la déclaration provisoire et la déclaration définitive, le Gouvernement affirme que la requérante a demandé à quatre reprises une prolongation de son délai de réponse en arguant des difficultés matérielles qui sont indépendantes de la juridiction. Huit mois seulement ont séparé l’introduction de l’appel contre la déclaration définitive de la notification de l’arrêt rendu par la Cour des comptes. Le jugement du compte aurait été rendu particulièrement malaisé du fait de l’attitude de la requérante, qui a dans un premier temps retardé la signature du compte jusqu’en janvier 1996, puis dans un deuxième temps contesté les éléments rassemblés par le rapporteur de la chambre pour les comptes 1988 et 1989, aucune opération n’étant décrite par les comptables de fait au titre de ces deux exercices, avant de ne signer un compte complet qu’en septembre 1999 soit plus de deux ans après la confirmation de la déclaration définitive de gestion de fait par la Cour des comptes. Le Gouvernement ajoute que la procédure a été compliquée par le comportement du représentant légal de l’association du personnel, qui a également différé à l’excès la signature du compte de gestion.

iv. Association « Noisy Communication »

Le Gouvernement prétend que la requérante a demandé un report du délai de réponse fixé à deux mois par le jugement provisoire, sa réponse ne parvenant à la chambre qu’au terme d’un délai de neuf mois.

La Cour des comptes a jugé l’appel sur la déclaration définitive de gestion de fait dans un délai de cinq mois, qui marque une célérité exceptionnelle compte tenu des dispositions organisant les échanges de mémoires en appel ainsi que la complexité du dossier ;

Par ailleurs, la requérante a introduit un deuxième appel sur la fixation de la ligne de compte, et s’est abstenue de reverser les sommes dont elle avait été déclarée débitrice par la chambre depuis 1999, ce qui a contribué à retarder le dénouement de l’affaire. En effet, la décharge et le quitus du comptable ne peuvent intervenir qu’après apurement des sommes (débets ou amendes) mises à sa charge.

La requérante soutient que la procédure relative à l’association Michel Simon Art production est bloquée en raison du refus catégorique du maire de Noisy-le-Grand de faire prendre la délibération exécutoire du conseil municipal sur l’intérêt public et l’utilité communale des dépenses. Elle affirme que cette situation ne saurait lui être imputable et qu’il en est de même d’ailleurs s’agissant de la procédure relative à l’association Centre culturel Michel Simon.

La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

2. La requérante se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La Cour observe que s’agissant de la procédure en diffamation, la requérante a obtenu gain de cause devant les juridictions nationales et estime qu’elle ne peut en conséquence se prétendre victime comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. S’agissant de l’autre partie du grief, la Cour relève qu’elle n’a pas été portée devant les juridictions nationales conformément à l’article 35 § 1 de la Convention et considère qu’elle doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes par application de l’article 35 §§ 1 et 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée des procédures ;

Déclare le restant de la requête irrecevable.

S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (deuxième section), RICHARD-DUBARRY c. la FRANCE, 7 octobre 2003, 53929/00