CEDH, Cour (deuxième section), PAPINSKI c. la FRANCE, 2 décembre 2003, 59217/00

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 déc. 2003, n° 59217/00
Numéro(s) : 59217/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 30 avril 2000
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-44646
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:1202DEC005921700
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 59217/00
présentée par Jacques PAPINSKI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 décembre 2003 en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2000,

Vu la décision de la Cour du 27 mai 2003 de communiquer la requête au gouvernement français (« le Gouvernement ») en ce qui concerne le grief de durée d’une des procédures mises en cause, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire du restant de la requête,

Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Jacques Papinski, est un ressortissant français, né en 1924 et résidant à Saint Gervais.

Par arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 7 juin 1974, le requérant fut révoqué de ses fonctions d’instituteur adjoint pour avoir rédigé et diffusé un pamphlet mettant en cause le fonctionnement des services de l’éducation nationale. Par un jugement du 29 janvier 1976, le tribunal administratif de Nancy rejeta le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre cette décision. Toutefois, les faits reprochés au requérant furent amnistiés en application d’une loi de 1974.

Par une requête enregistrée le 19 janvier 1996, le requérant demanda l’annulation d’une décision du 24 novembre 1995 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz rejeta sa demande de reconstitution de carrière et de toutes les décisions antérieures ayant le même objet.

Par un jugement du 18 décembre 1996, le tribunal administratif de Nancy rejeta la requête au motif que le requérant, non réintégré dans ses fonctions, ne pouvait demander la reconstitution de carrière à laquelle faisaient obstacle les dispositions de la loi de 1974 précitée.

Le 27 janvier 1997, le requérant interjeta appel du jugement. Il compléta sa requête par des mémoires en date des 26 novembre et 30 décembre 1998.

Le 3 mai 2000, le greffier de la cour administrative d’appel de Nancy indiqua au requérant que l’affaire était à l’étude par un rapporteur et que malgré la clôture de l’instruction intervenue le 31 janvier 1999, son inscription à un rôle d’audience publique ne pouvait toujours pas être envisagée. 

Par un arrêt du 22 novembre 2001, la cour administrative d’appel de Nancy débouta le requérant.

En juillet 2002, le requérant s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat et son recours est actuellement pendant.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention  de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative.

EN DROIT

Le 31 octobre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, datée du 24 octobre 2003 :

« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Jacques Papinski la somme de 5 000 € (cinq mille euros) dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »

Le 18 novembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, datée du 13 novembre 2003 et signée par le requérant :

« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jacques Papinski la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »

La Cour prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention).

A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.

Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer l’affaire du rôle.

T.L. EarlyL. Loucaides
Greffier adjointPrésident

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