CEDH, Cour (deuxième section), PISS c. la FRANCE, 6 juillet 2004, 46026/99

  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Interdiction de séjour·
  • Juge·
  • Gouvernement·
  • Assistance éducative·
  • Peine·
  • Expertise·
  • Service social·
  • Service

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 juill. 2004, n° 46026/99
Numéro(s) : 46026/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 23 octobre 1998
Jurisprudence de Strasbourg : B. et P. c. Royaume-Uni, § 38, CEDH 2001-III
Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55
Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-100, § 52, 64
Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII
Gnahoré c. France, no 40031/98, §§ 50, 54, 59, 63, CEDH 2000-IX
Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, §§ 65, 66, CEDH 2003-VIII
K. et T. c. Finlande, [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-45149
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:0706DEC004602699
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

DEUXIEME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 46026/99
présentée par Marc PISS
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2004 en une chambre composée de :

MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1998,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu la décision partielle de la Cour du 16 janvier 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Mâcon.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant a eu avec Mme D.S., dont il est divorcé et qui ne se manifeste plus, trois filles, K., S. et C., nées respectivement en 1987, 1989 et 1992.

1. Décisions relatives aux enfants

a) décision initiale de placement

A la suite d’un signalement, le juge des enfants du Puy-en-Velay ordonna, le 19 juillet 1994, le placement provisoire des trois enfants dans une maison d’enfants, en raison de ce que le requérant était incarcéré et que la mère avait disparu du domicile conjugal. Par lettre du 8 décembre 1994, le juge autorisa le requérant à voir ses enfants à la maison d’arrêt un mercredi après-midi tous les deux mois.

b) décisions ultérieures de renouvellement du placement

Le 16 janvier 1995, le juge renouvela le placement des enfants pour une durée d’un an, en raison de l’éclatement de la famille. Il releva qu’elles trouvaient à la maison d’enfants un cadre sécurisant, favorable à leur épanouissement. Le droit de visite du père fut réservé.

A sa libération, le juge l’autorisa, par lettre du 7 septembre 1995, à rendre visite à ses enfants un samedi après-midi sur deux à la maison d’enfants.

Par jugement du 19 janvier 1996, le juge renouvela le placement pour une nouvelle durée d’un an, aux motifs que les filles avaient acquis leurs habitudes au foyer, où elles se sentaient en sécurité et pouvaient grandir et s’épanouir dans de bonnes conditions, et que leur intérêt impliquait la poursuite du placement afin que les progrès constatés continuent.

Le juge suspendit par ailleurs le droit de visite du requérant, après avoir relevé que ses rencontres avec ses filles s’étaient mal passées, le requérant faisant preuve de violence physique ou verbale devant elles, qu’elles en étaient très perturbées et appréhendaient de le voir. Le juge ajouta que le requérant devait en tirer les conséquences et réfléchir à d’autres comportements pour retrouver leur confiance.

La cour d’appel de Riom confirma ce jugement par arrêt du 14 octobre 1996, au motif que la demande du requérant de recevoir ses enfants chez lui était prématurée et qu’il lui appartenait de leur montrer sa bonne volonté en leur rendant visite régulièrement sans faire preuve d’aggressivité.

Le 27 janvier 1997, le juge reconduisit le placement pour une durée d’un an en relevant qu’elles s’épanouissaient pleinement dans un cadre serein et chaleureux. Le juge nota également que la situation du requérant connaissait une amorce de stabilisation, mais qu’avant de statuer sur un éventuel accueil des filles le week-end au domicile de sa nouvelle amie, il y avait lieu d’ordonner une enquête sociale.

Le juge accorda au requérant un droit de visite un samedi sur deux, à charge pour lui d’aller les chercher le matin et de les ramener en fin d’après‑midi au domicile de sa mère.

Par jugement modificatif du 9 juin 1997, afin de rapprocher les enfants des domiciles respectifs de leur père et de leur grand-mère, le juge les confia pendant un an à l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) de la Loire en vue de leur trouver une famille d’accueil dans ce département et maintint par ailleurs les modalités du droit de visite du requérant.

Le requérant ayant signalé au juge que les rencontres avec ses enfants chez sa mère se déroulaient dans de mauvaises conditions, en raison de leurs relations difficiles, le juge décida le 18 novembre 1997 que son droit de visite s’exercerait selon la même périodicité, dans le cadre d’une association de Saint-Etienne. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Riom le 23 mars 1998.

Par jugement du 9 juin 1998, le juge releva que les filles pourraient être accueillies dans une famille d’accueil dans la Loire à compter du 1er juillet suivant et qu’il y avait lieu de les confier pour une nouvelle durée d’un an à la Direction de la protection sociale de la Loire. Le juge observa par ailleurs que le requérant refusait de se présenter à l’audience, que son droit de visite en lieu neutre n’avait pu se faire en raison de son refus et que les services sociaux n’avaient pu engager aucun travail constructif avec lui.

En conséquence, il lui accorda un droit de visite d’une demi-journée par mois en lieu neutre et en présence d’un tiers.

La cour d’appel confirma ce jugement le 12 octobre 1998.

Le 19 octobre 1998, le juge des enfants de Puy-en-Velay se dessaisit en faveur de celui de Roanne, désormais compétent territoritalement. Par jugement du 30 octobre 1998, ce dernier confirma le placement des enfants jusqu’au 1er juillet 1999, ainsi que les modalités du droit de visite du requérant.

Par ordonnances des 9 et 27 novembre 1998, le juge rejeta la demande faite par le requérant de rencontrer ses enfants à l’occasion des fêtes de Noël, au motif qu’il ne les avait pas vues depuis neuf mois et qu’il refusait de les rencontrer selon les modalités fixées par le jugement du 30 octobre 1998.

Le 31 décembre 1998, le juge suspendit provisoirement l’exercice du droit de visite du requérant sur les enfants, en relevant qu’il avait agressé une éducatrice spécialisée, qu’une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République, qu’il refusait de rencontrer ses enfants selon les modalités fixées et semblait avoir des comportements violents chroniques. Le juge fixa une audience au 15 janvier 1999 afin de l’entendre.

Une expertise médico-psychiatrique du requérant et un rapport éducatif furent ordonnés.

Le requérant ayant fait appel de ces jugements, le conseiller chargé de l’instruction des affaires de la chambre spéciale des mineurs à la cour d’appel de Lyon constata, le 30 octobre 2000, que l’appel du requérant contre les décisions des 30 octobre, 27 novembre et 31 décembre 1998 était devenu sans objet, compte tenu de la décision de placement des enfants auprès de la Direction de la protection sociale de la Loire.

Par jugement du 30 juin 1999, dont le requérant ne fit pas appel, le juge des enfants, après avoir entendu séparément le requérant et ses enfants, prolongea le placement des enfants pour deux ans, jusqu’au 30 juin 2001 et, en réponse à la demande du requérant qui sollicitait un droit de visite semi‑médiatisé deux fois par mois, il répondit dans les termes suivants :

“Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des rapports précités [expertise médico-psychiatrique du requérant et rapport éducatif] que :

- le père présente des troubles importants du fonctionnement psychique qui l’ont conduit à être hospitalisé durant plusieurs mois et à de graves comportements de violence verbale sanctionnés par le tribunal correctionnel de Roanne ;

- les enfants ont besoin d’un cadre de vie organisé et rassurant, en l’absence du père et de la mère ;

Attendu que M. Piss bénéficiera d’un droit de visite médiatisé d’une heure par mois en raison de son fragile état de santé et du fait qu’il n’a pas pu ou voulu rencontrer ses enfants depuis plus d’un an ; que ce droit de visite pourra s’accroître si son déroulement est satisfaisant (...)”

Toutefois, le droit de visite du requérant ne put être mis en place, en raison de l’exécution d’une peine d’emprisonnement et de son hospitalisation à l’issue de sa peine (voir points 2 et 3 ci-après).

Le tribunal correctionnel ayant également infligé au requérant une interdiction de séjour d’une durée de deux ans dans le département de la Loire, où étaient placées les enfants, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) indiquèrent au juge des enfants, par note du 13 juillet 2000, que pour garantir la sécurité des enfants, ainsi que celle des travailleurs sociaux et de respecter l’interdiction de séjour, la recherche d’un lieu neutre permettant le déroulement des visites nécessiterait quelques semaines.

Le 2 août 2000, les services de l’ASE demandèrent au juge d’application des peines d’autoriser le requérant à se rendre à Roanne pour rendre visite à ses enfants. Par ordonnance du 21 septembre 2000, le juge l’autorisa à s’y rendre pour  les rencontrer les 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 27 décembre 2000 dans les locaux de la Direction de la protection sociale de Roanne, pendant une heure. Le juge releva :

« Il est dans l’intérêt des enfants de garder des contacts avec leur père, il est également important pour l’équilibre psychologique de Monsieur Piss de rencontrer ses filles (...) »

Le requérant ayant demandé que son droit de visite soit élargi à quatre heures, le juge des enfants de Roanne rejeta sa demande, par ordonnance du 20 novembre 2000, dans les termes suivants :

« Les éléments du dossier d’assistance éducative font état des importants troubles du fonctionnement psychique dont souffre M. Piss ; l’expertise médicale souligne la non reconnaissance par ce dernier de ses difficultés, lesquelles peuvent être très déstabilisantes pour les enfants ; le médecin conclut à l’importance d’organiser des droits de visite médiatisés et sur des temps courts ;

La note d’information (...) de la DPS [Direction de la protection sociale] souligne également l’importance du maintien du cadre actuel au regard de la reprise récente des rencontres, du mal-être des enfants et de la complexité de l’organisation des visites (...) »

Le requérant fut à nouveau autorisé par le juge d’application des peines à se rendre à Roanne pour voir ses enfants les 20 janvier, 21 février, 21 mars et 25 avril 2001.

Pendant l’année 2001, il fut à nouveau incarcéré jusqu’au 4 décembre 2001, en exécution d’une peine d’emprisonnement de dix mois prononcée par la cour d’appel de Lyon (voir point 3 ci-dessous).

Par jugement du 28 juin 2001, après avoir entendu le requérant, les enfants et les services sociaux, le juge des enfants renouvela le placement des enfants pour une nouvelle durée de deux ans, en le motivant ainsi :

“Il résulte des éléments du dossier, des rapports de fin de mesure et des débats que, d’une part, l’absence de la mère depuis une longue période et, d’autre part, les importants troubles du fonctionnement psychique et les problèmes de comportement du père, non reconnus par celui-ci, ainsi que son incarcération actuelle, incompatible avec une prise en charge au quotidien des enfants, conduisent à poursuivre le placement de K., C. et S. pour les deux années à venir, celles-ci ayant en outre besoin d’un cadre de vie structuré et rassurant et de stabilité affective et éducative dans la durée au regard de la complexité de la problématique familiale.”

Le juge réserva en outre le droit de visite du requérant, dans les termes suivants :

« Attendu que les droits de visite du père ont été suspendus en cours d’année et celui‑ci demeure actuellement incarcéré ; qu’il a réitéré, à l’audience, son refus d’accepter des droits de visite médiatisés dont la nécessité a pourtant été relevée par le médecin psychiatre dans l’expertise jointe au dossier et, qu’en outre, son incarcération actuelle implique ;

Que la situation pénale présente de M. Piss ne permet pas d’évaluer sa demande de restauration des droits de visite qui pourra être reformulée et examinée par le Juge après son élargissement ; qu’en conséquence il sera sursis à statuer sur la demande de M. Piss concernant ses droits de visite, lesquels demeureront réservés en l’état (...) »

Le 24 juin 2003, après avoir entendu les enfants et le conseil du requérant, le juge rendit un nouveau jugement reconduisant le placement pour une nouvelle période de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2005, aux motifs qu’il résultait des rapports et du dossier que, d’une part, la personnalité du requérant et ses troubles psychiques et, d’autre part, l’absence de la mère depuis une longue période, rendaient nécessaire la poursuite du placement, d’autant que les enfants avaient trouvé leurs repères dans le foyer qui les accueillait et évoluaient plutôt favorablement. Par ailleurs, le juge sursit à statuer sur la demande du requérant visant la reprise du droit de visite, en attendant les conclusions d’une expertise médicale ordonnée le 23 mai précédent.

Le requérant a fait appel de ce jugement et l’audience devant la cour d’appel, lors de laquelle tant lui-même que sa fille aînée K. ont été entendus, s’est tenue le 2 février 2004. Par arrêt du 16 février suivant, la cour d’appel a ordonné  une expertise psychiatrique du requérant en vue de la reprise de son droit de visite.

L’expertise a eu lieu le 19 mars 2004. Dans son rapport, déposé le 20 avril 2004, l’expert conclut qu’il présentait un trouble grave de la personnalité, non stabilisé, pouvant l’amener à des conduites inadaptées incompatibles avec l’exercice d’un droit de visite auprès des enfants. L’expert indiquait que, dans l’hypothèse où il « accepterait un traitement et un suivi médical régulier amenant une stabilisation des troubles authentifiée par les conclusions d’une nouvelle expertise, le principe de la reprise du droit de visite pourrait être à nouveau examiné en précisant la nécessité de définir le cadre de la rencontre de façon bien précise et en présence d’une tierce personne de confiance. »

L’affaire a fait l’objet d’une audience au fond le 14 juin 2004 et a été mise en délibéré au 7 septembre 2004.

2. Internements  psychiatriques du requérant

Le 27 janvier 1999, le requérant a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique. Saisi le 11 mars 1999 d’une demande de sortie immédiate (article L. 351 du Code de la santé publique), le président du tribunal de grande instance de Roanne, après avoir ordonné une expertise psychiatrique, rejeta sa demande le 22 avril 1999 au vu des conclusions de l’expert.

Le requérant  fut à nouveau hospitalisé du 5 avril au 26 mai 2000 au service psychiatrique de l’hôpital Bonvert. Il a également fait l’objet du 5 avril au 27 août 2002, puis du 4 novembre au 9 décembre 2002, d’hospitalisations au service psychiatrique du centre hospitalier de Mâcon.

3. Procédures pénales à l’encontre du requérant

Le 8 juin 1999, le tribunal correctionnel de Roanne condamna le requérant à une peine de 10 000 francs (FRF) d’amende, soit 1524 euros (EUR) pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, à savoir Mme R., éducatrice spécialisée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de Roanne.

Par un autre jugement du même jour, le tribunal le condamna pour menaces de mort et dégradation à cinq mois d’emprisonnement ainsi qu’à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans.

Par deux arrêts du 7 décembre 1999, la cour d’appel de Lyon confirma ces deux jugements, en portant la seconde peine à dix mois d’emprisonnement.

Le 22 novembre 1999, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de violences à l’encontre de V.J. (en l’espèce, des insultes en levant la main), alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires, et le condamna à neuf mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis, ainsi qu’à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans. Il lui infligea également une interdiction de séjour de deux ans dans le département de la Loire.

  1. Le droit interne pertinent

1. Assistance éducative

Les textes applicables en matière d’assistance éducative sont les articles 375 et suivants du Code civil.

Article 375

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (...)

   La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »

Article 375-1

« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

   Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »

Article 375-3

«   S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : (...)

   4o A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (...) »

Article 375-6

« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »

Article 375-7

«  Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure (...)

S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu (...). »

L’article 1189 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les affaires sont instruites et jugées en chambre du conseil. Il en va de même pour la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineurs (article 1193 du Nouveau Code de procédure civile).

2. Interdiction de séjour

Aux termes de l’article 131-31 du Code pénal « la peine d’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

   L’interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. »

L’article 762-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d’application des peines peut modifier la liste de lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance.

Enfin, l’article 702-1 du même Code dispose que toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité peut en demander le relèvement, en tout ou en partie (y compris ce qui concerne la durée), à la juridiction qui l’a prononcée.

GRIEFS

1. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, et citant les articles 14 de la Convention et 5 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu voir ses enfants pendant de nombreux mois, notamment en raison de l’interdiction de séjour dans le département de la Loire dont il a été frappé pour une durée de deux ans. Il se plaint plus généralement de ne pas pouvoir voir ses enfants librement.

2. Il estime qu’il y a eu violation du principe de la publicité des débats, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de ce que les audiences (notamment devant la cour d’appel de Riom) se sont tenues à huis clos (en chambre du conseil).

EN DROIT

  1. Le requérant se plaint de n’avoir pu voir ses enfants pendant de nombreux mois. Il allègue en substance la violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

La Cour examinera successivement les différents aspects du grief du requérant.

a) Sur l’interdiction de séjour

Le requérant se plaint de ce que l’interdiction de séjour de deux ans qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Roanne l’a empêché d’exercer son droit de visite sur ses enfants.

Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas fait appel du jugement qui a prononcé une interdiction de séjour dans le département de la Loire et n’a pas davantage demandé le relèvement de cette interdiction. Le Gouvernement fait ensuite valoir qu’il a perdu la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, en raison de l’aménagement de l’interdiction par le juge d’application des peines en vue de lui permettre d’exercer son droit de visite. Subsidiairement, le Gouvernement considère que l’ingérence litigieuse est conforme aux conditions posées par l’article 8 § 2 de la Convention.

Le requérant soutient que son grief est recevable. Il fait valoir qu’il a saisi le procureur de la République d’une demande de relèvement. Il indique avoir pu exercer son droit de visite d’août à décembre 2000 (à l’exception du 27 décembre 2000, les enfants étant parties au ski) et de janvier à mars 2001 et estime être encore victime. Sur le fond, il se plaint des entraves mises par les autorités, et notamment les services de l’aide sociale à l’enfance de Roanne, à l’exercice de son droit de visite.

La Cour observe que, dès que le requérant a retrouvé la liberté, les services sociaux se sont mis en quête d’un lieu lui permettant d’exercer son droit de visite dans des conditions suffisantes de sécurité pour les enfants et pour les travailleurs sociaux et que, faisant suite à leur demande du 2 août 2000, le juge d’application des peines a autorisé le requérant à se rendre dans le département de la Loire les jours correspondant à son droit de visite. Le requérant reconnaît d’ailleurs l’avoir effectivement exercé jusqu’en mars 2001 (à l’exception d’un jour où les enfants étaient parties au ski).

La Cour relève que, si le requérant n’a pu continuer à exercer son droit de visite pendant le reste de l’année 2001, ce n’est pas en raison de l’interdiction de séjour, mais de ce qu’il purgeait une peine d’emprisonnement qui a pris fin en décembre 2001.

Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour estime que le requérant ne peut se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation qu’il allègue.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b) Sur les restrictions au droit de visite du requérant

Le requérant se plaint également, de façon plus générale, de ne pouvoir librement voir ses enfants.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour un parent et ses enfants, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; K. et T. c. Finlande, [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 50, CEDH 2000-IX).

Il ne fait pas de doute pour la Cour que les restrictions en cause ont constitué une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale avec ses filles. Ladite ingérence, prévue par la loi (article 375-7 du Code civil), visait des buts légitimes, à savoir la protection de la « santé et de la morale » et des « droits et libertés » des enfants.

Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII).

Si la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier en particulier la nécessité de prendre en charge un enfant, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêts Johansen précité, pp. 1003-1004, § 64, Gnahoré précité, § 54 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 65, CEDH 2003-VIII).

 La Cour rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts des enfants et ceux du parent. Dans les affaires de ce type, l’intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération. La Cour souligne cependant que cet intérêt présente un double aspect (cf. Gnahoré précité, § 59).

D’un côté, il est certain que garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de ses enfants (arrêt Sahin précité, § 66).

De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout-à-fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (arrêt Gnahoré précité, § 59).

Tel est d’ailleurs l’esprit des dispositions du Code civil (articles 375 et suivants) qui régissent le placement des filles du requérant ainsi que les mesures relatives au droit de visite de ce dernier.

En l’espèce, la Cour relève que, depuis le placement initial des enfants, le droit de visite du requérant a varié selon les périodes : initialement limité à un mercredi après-midi tous les deux mois en raison de son incarcération, il a été porté à un samedi après-midi sur deux à la maison d’enfants (lettre du juge du 7 septembre 1995), puis suspendu en raison de ce que les rencontres du requérant avec ses filles s’étaient mal passées, le requérant faisant preuve devant elles d’une violence physique ou verbale qui les perturbait (jugement du 19 janvier 1996, confirmé par arrêt du 14 octobre 1996). Le juge rétablit le droit de visite le 27 janvier 1997 au domicile de la mère du requérant, en tenant compte de ce que la situation de ce dernier était en voie de stabilisation. Il ordonna en outre une enquête sociale afin de statuer sur un éventuel accueil des enfants le week-end au domicile de sa nouvelle amie.

Toutefois, le droit de visite ainsi rétabli dut être modifié, le requérant ayant signalé au juge sa mésentente avec sa mère. En conséquence, le juge décida que le requérant rencontrerait ses enfants selon la même périodicité et durée, dans le cadre d’un point-rencontre (jugement du 18 novembre 1997, confirmé par la cour d’appel le 23 mars 1998).

Il ressort du dossier que le requérant a refusé ensuite pendant plus d’un an de rencontrer ses enfants selon les modalités fixées, n’acceptant pas de les voir au point-rencontre (cf. jugements des 9 juin, 9 et 27 novembre 1998). Le 31 décembre 1998, le juge suspendit son droit de visite, au motif qu’il avait agressé une éducatrice spécialisée et qu’il semblait avoir des comportements violents chroniques. Le juge fixa toutefois une audience au 15 janvier suivant, afin de l’entendre et d’examiner la position des services sociaux. Après avoir ordonné un rapport éducatif et une expertise médico‑psychiatrique du requérant, qui conclurent qu’il présentait des troubles importants du fonctionnement psychique et que les enfants avaient besoin d’un cadre de vie organisé et rassurant, le juge accorda de nouveau un droit de visite médiatisé d’une heure par mois, en précisant qu’il pourrait s’accroître si son déroulement était satisfaisant (jugement du 30 juin 1999).

Toutefois, pendant la période suivante, le droit de visite ainsi fixé ne put être mis en place en raison de l’incarcération du requérant, suivie de son hospitalisation. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus (point a), après sa remise en liberté et à la suite de l’intervention des services sociaux auprès du juge d’application des peines, le requérant put effectivement exercer son droit de visite de septembre 2000 à avril 2001, malgré l’interdiction de séjour qui lui avait été infligée. Si sa demande d’élargissement des rencontres avec ses filles d’une heure à quatre heures fut refusée par le juge, ce fut en s’appuyant sur l’expertise médicale, qui concluait à l’importance d’organiser des droits de visite médiatisés et sur des temps courts, en raison du risque de déstabilisation des enfants (ordonnance du 20 novembre 2000).

Pendant le reste de l’année 2001, le requérant fut de nouveau incarcéré en exécution de la peine prononcée par la  cour d’appel et son droit de visite suspendu.

Il ressort du dossier que des expertises psychiatriques du requérant furent réalisées au cours de l’année 2002, dont les conclusions ne permettaient pas d’autoriser un droit de visite. Le requérant fut notamment hospitalisé à deux reprises dans le service psychiatrique du centre hospitalier de Mâcon.

Saisi d’une demande de reprise du droit de visite, le juge sursit à statuer dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale (jugement du 24 juin 2003). Le requérant ayant fait appel, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon, qui a ordonné une expertise psychiatrique du requérant, dont le rapport a été déposé le 20 avril 2004. L’audience sur le fond a eu lieu le 14 juin 2004, et l’arrêt sera rendu le 7 septembre 2004.

La Cour relève que, depuis le placement initial des enfants, les autorités ont pris de nombreuses mesures afin de tenter de maintenir le contact entre le requérant et ses filles, malgré les difficultés causées par ses incarcérations successives ou son refus d’accepter les modalités fixées. Si le droit de visite a été suspendu pendant certaines périodes, ces décisions ont été prises en raison, soit d’accès de violence du requérant (devant ses filles, ou à l’égard d’une éducatrice spécialisée), soit en raison de son incarcération, soit encore en raison de son état psychique ne permettant pas d’autoriser des rencontres.

La Cour observe également que les autorités se sont appuyées sur de nombreux éléments, tels qu’enquête sociale, rapport éducatif, rapport des services sociaux, expertises médicales et psychiatriques pour prendre les décisions en cause.

La Cour relève particulièrement que le comportement du requérant n’a pas facilité la tâche des autorités et souligne son manque de coopération avec elles, qui l’a conduit à refuser notamment pendant plus d’un an de rencontrer ses filles dans un lieu tiers selon les modalités fixées. Elle observe également qu’il s’est rendu coupable à plusieurs reprises de violences physiques ou verbales, qui lui ont valu d’être condamné. Dans ces conditions, la Cour peut admettre que les autorités aient craint d’exposer les enfants à des rencontres perturbantes et estime que les motifs invoqués pour suspendre ou restreindre le droit de visite du requérant étaient pertinents et suffisants.

Il est vrai que le manque de coopération du parent concerné ne dispense pas les autorités de mettre en œuvre des moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial. La Cour ne peut cependant que constater qu’en l’espèce les autorités compétentes firent des efforts constants pour atteindre cet objectif et que l’échec relatif des dispositions qu’elles prirent dans ce sens trouve exclusivement sa source dans la conduite du requérant (cf. Gnahoré précité, § 63).

Dans ces circonstances, relevant en outre que les autorités s’enquirent de l’avis des enfants et eurent constamment égard à leur intérêt, la Cour ne peut que conclure qu’elles ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Le requérant estime qu’il y a eu violation du principe de la publicité des débats, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (.. .) publiquement (...) par un tribunal (...)qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il ne s’est jamais plaint de la non-publicité des débats, ni devant la cour d’appel de Riom, ni ultérieurement devant la Cour de cassation. Subsidiairement, le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il fait valoir que l’exception en matière d’assistance éducative au principe de la publicité des audiences répond essentiellement au souci de protéger les mineurs, puisque les débats en la matière touchent à leur vie privée ainsi qu’à celle de leurs parents et traitent de questions intimes. Le Gouvernement observe que les dispositions de l’article 6 § 1 précité prévoient une telle exception, d’ailleurs reprise dans d’autres textes internationaux (notamment la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989). Il souligne que le requérant n’explique pas en quoi l’absence de publicité lui fait grief et qu’il a bénéficié en l’espèce de procédures équitables, au sens de l’article 6 § 1 précité, puisque les juridictions internes se sont entourées de nombreux éléments d’appréciation pour prendre leurs décisions (rapports, enquête sociale, expertises), qu’elles ont procédé à l’audition de toutes les parties, notamment le requérant, et que ce dernier a pu faire valoir son point de vue à tous les stades.

Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement sur ce point.

La Cour rappelle que l’obligation d’entendre une cause publiquement est subordonnée à des exceptions, ainsi qu’il ressort du texte même de l’article 6 § 1. En l’espèce, les procédures en cause dans la présente affaire portaient sur la reconduction du placement des filles du requérant, ainsi que le droit de visite à lui accorder.

Ainsi que la Cour a eu l’occasion de l’affirmer, « ces procédures représentent des exemples types d’une situation dans laquelle il peut se justifier d’interdire l’accès de la salle d’audience à la presse et au public, afin de protéger la vie privée de l’enfant concerné et des parties et d’éviter de nuire aux intérêts de la justice. Pour permettre au juge du fond de se faire une image aussi complète et précise que possible des avantages et inconvénients des différentes possibilités quant à la garde et au droit de visite, il est essentiel que les parents et autres témoins aient le sentiment de pouvoir s’exprimer franchement sur des questions très personnelles, sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public. » (arrêt B. et P. c. Royaume-Uni, CEDH  2001-III, § 38).

La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

S. DolléA.B Baka
GreffièrePrésident

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (deuxième section), PISS c. la FRANCE, 6 juillet 2004, 46026/99