CEDH, Cour (cinquième section), GOLLNISCH c. FRANCE, 7 juin 2011, 48135/08

  • Université·
  • Propos·
  • Liberté d'expression·
  • Enseignement supérieur·
  • Presse·
  • Journaliste·
  • Ingérence·
  • Conférence·
  • Sanction·
  • Gouvernement

Chronologie de l’affaire

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

revdh.revues.org · 20 novembre 2011

1Le renvoi vers la Tunisie d'un combattant moudjahidin – lui-même de nationalité tunisienne et arrivé en Bosnie-Herzégovine afin de participer à la guerre de 1992 à 1995 – ne serait pas de nature à exposer ce dernier à des traitements contraires à l'article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – N.B. : sur le « phénomène » des moudjahidines en ex-Yougoslavie, v. Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, 15 mars 2006, Hadžihasanović and Kubura, IT-01-47-T, §§ 411-418, extraits cités au § 8 : « le mot ‘moudjahidin“ désigne les musulmans …

 

revdh.revues.org · 26 octobre 2011

1 Les menaces constantes de poursuites pénales – au titre du délit de « dénigrement » de la « turcité » (“denigrating Turkishness“) ou de la « nation turque » – qui pèsent sur un professeur d'histoire travaillant sur le génocide arménien de 1915 sont en soi de nature à porter atteinte à sa liberté d'_expression_ (Art. 10). L'ombre du défunt Hrant Dink planait évidemment sur l'ensemble de la présente affaire. Ce journaliste – proche ami du requérant et ancien directeur de l'hebdomadaire turco-arménien « Agos » – a été assassiné le 19 janvier 2007 par un membre d'un groupe …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 juin 2011, n° 48135/08
Numéro(s) : 48135/08
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 18 septembre 2008
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-105440
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC004813508
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 48135/08
présentée par Bruno GOLLNISCH
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 juin 2011 en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2008,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Limonest. Il a été représenté devant la Cour par Me W. de Saint-Just, avocat à Boulogne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Par un courrier du 16 septembre 2010, le requérant sollicita le tenue d’une audience afin de présenter oralement des observations complémentaires. Compte tenu de la solution à laquelle elle aboutit, la Cour n’estime pas nécessaire de tenir une audience.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est député européen et vice-président d’un parti politique, le Front National (F.N.). Il est également professeur à l’université de Lyon III.

Lors d’une conférence de presse qu’il avait donnée le 11 octobre 2004 au siège de son parti à Lyon, il fut accusé d’avoir tenu des propos à connotation négationniste et révisionniste. Les invités présents lors de cette conférence de presse étaient des journalistes politiques correspondants des agences de presse, de journaux locaux et nationaux. Les points abordés lors de cette conférence de presse portaient sur la question des otages français en Irak, le débat sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne et la situation interne au Front National. Le requérant évoqua également le rapport dit « Rousso » relatif à l’université lyonnaise, lequel avait été rendu le 5 octobre 2004 par l’historien Henry Rousso. Il s’agissait du rapport de la « Commission sur le racisme et le négationnisme à l’université Jean-Moulin Lyon III » remis à François Fillon, alors ministre de l’Education nationale.

Les propos du requérant furent rapportés par les journalistes dans différents journaux (tels que Le Monde, Libération), comme suit :

« Il n’y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d’en discuter. L’existence des chambres à gaz, c’est aux historiens d’en discuter. »

« Il n’existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg. Cela ne fait pas de moi l’apologiste des crimes indiscutables commis par le National Socialisme au cours de la seconde guerre mondiale, régime pour lequel ni moi ni mes amis n’avons eu jamais la moindre sympathie. Le nombre effectif de morts, les historiens peuvent en discuter. »

« Je ne remets pas en cause l’existence des camps de concentration, il y a eu des déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou millions de personnes exterminées. Le nombre effectif des morts, 50 ans après les faits, les historiens pourraient en discuter. Moi je ne nie pas les chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre. »

« L’existence des chambres à gaz [dans les camps d’extermination], c’est aux historiens d’en discuter. »

Sur le rapport dit « Rousso », les journalistes rapportèrent les propos du requérant dans les termes suivants :

« M. Rousso a accepté une mission de police de la pensée, M. Rousso est un historien engagé, une personnalité juive, certes estimable, mais sa neutralité n’est pas garantie. »

1.  La procédure disciplinaire

a)  Devant la section disciplinaire de l’Université

Le 22 octobre 2004, le président de l’université décida de saisir la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, pour engager des poursuites à son encontre. L’acte de saisine de la section disciplinaire était rédigé comme suit :

« (...) Il est reproché à Monsieur Bruno GOLLNISCH d’avoir :

-          porté atteinte au crédit et à l’honneur de l’Université Jean Moulin Lyon 3,

-          porté atteinte à la déontologie universitaire,

-          porté atteinte à la dignité de la fonction professorale, en tant qu’il a tenu des propos non objectifs et sans nuances,

-          tenu en public des propos à connotation négationniste et révisionniste réprouvés par le code pénal,

-          porté atteinte au crédit des historiens, et notamment du rapporteur de la « commission sur le racisme et le négationnisme à l’Université Jean Moulin Lyon 3 »

Ces propos ont été rapportés par plusieurs organes de presse (...) »

Le 15 novembre 2004, le requérant demanda à la section disciplinaire de se récuser dans son ensemble, l’intéressé soutenant avoir été la cible de déclarations hostiles des autorités universitaires, de la mairie de Lyon et du recteur d’Académie.

Analysant cette requête comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la section disciplinaire transmit celle-ci à la juridiction supérieure, à savoir le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire.

Le 24 janvier 2005, le requérant, qui apprit que la requête avait été confiée au CNESER, forma une nouvelle demande de renvoi en suspicion légitime à l’égard de cet organe.

Par une décision du 31 janvier 2005, le CNESER déclara irrecevables les requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime. Par un arrêt du 25 janvier 2006, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi formé par le requérant non admis.

Par une décision du 3 mars 2005, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III prononça à l’encontre du requérant une interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherches au sein de cette université pendant cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement.

b)  Devant le CNESER

Le requérant interjeta appel de cette décision devant le CNESER.

Par un courrier du 10 novembre 2005 adressé au requérant, le CNESER informa le requérant de la date de l’audience devant la commission d’instruction et de la liste des quinze témoins convoqués aux fins d’une procédure contradictoire. Il était précisé la possibilité pour le requérant d’être présent ou assisté, et de produire un mémoire en défense.

Par une lettre du 2 mai 2006, le requérant fut informé de la date de l’audience devant le CNESER. Lors de l’audience, le requérant était présent et assisté d’un avocat.

Par une décision du 22 mai 2006, le CNESER décida, en vertu de l’article R. 232-38 du code de l’éducation, de n’entendre qu’un seul des trois témoins sollicités par le requérant en supplément de ceux qui avaient été convoqués. Il déclara irrecevable la demande de récusation de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III, rejeta l’exception d’incompétence de la juridiction disciplinaire universitaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III et du CNESER. Il annula la décision rendue par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lyon III du 3 mars 2005 pour insuffisance de motivation, et rejeta les autres moyens de la requête du requérant. Evoquant l’affaire, il déclara le requérant coupable de propos discriminatoires contraires à la déontologie universitaire et de faute disciplinaire grave portant atteinte à la réputation, à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. Il prononça à l’encontre du requérant l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement ou de recherches au sein de l’université de Lyon III pour une durée de cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement. La décision était rédigée comme suit :

« Considérant qu’il ressort de plusieurs témoignages de journalistes ayant assisté à la réunion de presse du 11 octobre 2004, que celui-ci a déclaré : « M. Rousso a accepté une mission de police de la pensée, M. Rousso est un historien engagé, une personnalité juive, certes estimable, mais sa neutralité n’est pas garantie », propos que reconnaît M. Gollnisch, lequel développe devant la présente formation de jugement, les raisons pour lesquelles le fait d’être juif empêcherait M. Rousso d’être neutre,

Considérant que, par ces propos, M. Gollnisch s’est rendu coupable de propos discriminatoires visant à contester les qualités de neutralité et d’objectivité à un scientifique sur la seule base de son appartenance religieuse ou ethnique,

Considérant que de tels propos discriminatoires sont contraires à la déontologie universitaire,

Considérant que, lors de la même réunion de presse du 11 octobre 2004, M. Gollnisch reconnaît avoir déclaré « quant à l’existence des chambres à gaz [dans les camps d’extermination], c’est aux historiens d’en discuter et de se déterminer », propos qui, s’ils ne nient pas explicitement l’existence des chambres à gaz et des camps d’extermination pendant la seconde guerre mondiale, sont néanmoins ambigus,

Considérant qu’en tenant ces propos ambigus, M. Gollnisch ne pouvait pas ignorer le doute qu’ils étaient susceptibles de semer quant à l’existence des chambres à gaz et à l’importance de l’extermination des juifs et des autres catégories stigmatisées pendant la seconde guerre mondiale, pas plus qu’il ne pouvait ignorer, en tant qu’universitaire, la contribution éventuelle de ses propos aux thèses négationnistes et le désordre qui pouvait en résulter au sein de l’Université de Lyon III et, plus généralement de l’Université française, désordres qui ont d’ailleurs eu lieu,

Considérant qu’en provoquant de tels désordres au sein de l’Université, M. Gollnisch s’est rendu coupable d’une faute disciplinaire grave (...) »

c)  Devant le Conseil d’Etat

Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Dans son mémoire ampliatif, il souleva l’incompétence de la juridiction disciplinaire, l’absence de lien avec l’activité d’enseignement et de recherche, et la nullité de la procédure devant la commission d’instruction du CNESER. Sur ce dernier point, il invoqua le caractère imprécis de la lettre du président de l’université de Lyon III saisissant la commission disciplinaire, l’absence de communication avant l’audience du CNESER du rapport de la commission de l’instruction, et le refus du CNESER d’entendre deux témoins supplémentaires. Quant au fond, il contesta les assertions du CNESER et réfuta la teneur des propos pour lesquels il fut sanctionné.

Par un arrêt du 19 mars 2008, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant. Il considéra tout d’abord qu’il ne pouvait être reproché à la commission d’instruction du CNESER de ne pas avoir instruit le dossier selon les procédures règlementaires (article R. 232-37 du code de l’éducation) dans la mesure où la défense avait pu interroger plusieurs témoins cités à l’audience. Il estima ensuite qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le CNESER aurait dénaturé les faits.

Il en déduisit que le CNESER avait pu juger sans commettre d’erreur de qualification juridique que les faits constatés étaient contraires à la déontologie universitaire. Sur le moyen présenté par le requérant selon lequel le CNESER aurait méconnu l’autorité de la chose jugée, le Conseil d’Etat considéra que :

« par un jugement définitif du 6 avril 2006, le tribunal de grande instance de Paris a condamné pour diffamation publique envers un particulier un journaliste qui avait donné pour certaine la contestation par [le requérant] du rapport Rousso au motif que son auteur était juif, alors que le requérant n’avait nullement contesté les conclusions de ce rapport ; que, si le requérant soutient que la décision du [CNESER] méconnaît l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, il ressort de la rédaction même de la décision attaquée qu’elle se fonde, non sur l’appréciation formulée par le requérant sur le rapport Rousso mais sur le lien qu’il établit entre la neutralité, douteuse selon lui, de l’auteur et son origine juive ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le [CNESER] aurait méconnu l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être écartée ; (...) »

Sur le moyen selon lequel la sanction infligée au requérant aurait été disproportionnée, le Conseil d’Etat jugea qu’il n’appartenait pas au juge de cassation de contrôler l’adéquation de la sanction à la faute commise. Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, le Conseil d’Etat estima qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les membres de CNESER auraient manqué à leur devoir d’impartialité.

2.  La procédure pénale

Entre-temps et pour les mêmes faits, la procédure pénale dans laquelle était impliqué le requérant pour les propos tenus lors de la même conférence de presse fut menée à son terme.

Par un arrêt du 28 février 2008, la cour d’appel de Lyon condamna le requérant, pour contestation de crimes contre l’humanité, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros (EUR) d’amende ainsi qu’à une mesure de publication.

Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l’arrêt d’appel, aux motifs que les propos retenus dans la citation ne permettaient pas de caractériser le délit de contestation de crimes contre l’humanité. Elle énonça notamment que :

« Attendu qu’il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la contestation de crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l’humanité, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les propos retenus dans la citation, qui renferment des énonciations contradictoires, ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels que définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et commis, soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; (...) »

B.  Le droit interne pertinent

1.  La procédure devant le CNESER (articles L.232-1 et suivants du code de l’éducation)

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) peut statuer soit en matière consultative, soit en matière disciplinaire. Les membres du CNESER statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et des étudiants, membres titulaires et suppléants du CNESER, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs (article R. 232-24). Lorsqu’elle statue à l’égard d’un enseignant-chercheur ou d’un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle (article R. 232-28).

Article L. 232-2

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »

Article R. 232-37

« La commission d’instruction entend la personne déférée et instruit l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l’exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu’il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. (...)

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l’instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l’alinéa précédent du présent article. »

Article R. 232-38

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. (...)

Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants‑chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d’instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, par le secrétaire. S’il l’estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l’audience. Sur sa demande, le président ou le directeur d’un établissement (...) ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d’académie ou son représentant, s’il est l’auteur des poursuites disciplinaires ou de l’appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l’affaire statue.

En l’absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d’absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire. »

Article R. 232-39

« Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l’exige. Le président veille à l’ordre de la séance.

(...)

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé (...).

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents. »

Article R. 232-41

« La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.

Elle est notifiée au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l’autorité qui a intenté les poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur d’académie, chancelier des universités.

La notification à l’intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il s’agit d’un mineur, la notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. »

Article R. 232-43

« La personne déférée, le président ou directeur de l’établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. »

2.  La loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 29

« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »

Article 30

« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) »

3.  Le code de l’éducation

Article L. 952-2

« Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »

Article L. 952-8

« Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont :

1o  Le blâme ;

2o  Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3o  L’abaissement d’échelon ;

4o  L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5o  L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6o  La mise à la retraite d’office ;

7o  La révocation.

Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »

GRIEFS

1.  Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant estime que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet porte atteinte à sa liberté d’expression, d’autant que les faits ont selon lui été dénaturés. Il invoque au surplus une liberté d’expression élargie puisqu’il s’agissait de propos tenus dans les locaux de sa permanence électorale en réponse à des journalistes dans le cadre d’une conférence de presse conviée par lui-même en sa qualité d’homme politique et d’élu (député européen et élu au conseil régional Rhône‑Alpes). Il conteste enfin les qualifications juridiques des raisons apportées par le CNESER pour justifier la sanction disciplinaire qui lui a été imposée.

2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que les juridictions nationales ont dénaturé ses propos et qu’elles ont méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal en ce qui concerne la constatation des faits. Il se plaint également du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction qui a été menée devant le CNESER compte tenu de l’impossibilité de prendre connaissance du rapport de la commission d’instruction.

3.  Invoquant l’article 6 § 3 a) de la Convention, le requérant se plaint du caractère imprécis de la lettre du 22 octobre 2004 par laquelle le président de l’université a saisi la section disciplinaire de l’université.

4.  Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le président de la commission d’instruction a refusé d’entendre deux témoins sollicités par le requérant. Sous l’angle de la même disposition, il se plaint de l’impossibilité pour lui de poser la moindre question au témoin F., journaliste, et au témoin L., président de l’université de Lyon III, durant la réunion de la commission de l’instruction du CNESER.

EN DROIT

1.  Le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression au regard de l’article 10 de la Convention. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...) »

A titre principal, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant n’a invoqué ni explicitement, ni en substance le grief dont il entend saisir la Cour devant les juridictions internes.

A titre subsidiaire, il invite la Cour à considérer la requête comme irrecevable en application de l’article 17 de la Convention. Se fondant notamment sur la jurisprudence de la Commission (notamment Glimmerveen et autres c. Pays-Bas, décision de la Commission du 11 octobre 1979, Décisions et rapports (DR) 18, p. 198 ; Marais c. France, no 31159/96, décision de la Commission du 24 juin 1996), il estime que le requérant a tenté d’utiliser l’article 10 pour se livrer à des activités allant à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la Convention. Le Gouvernement demande donc à la Cour de rejeter la requête comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention.

Enfin, le Gouvernement conteste le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention. Tout en reconnaissant que la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans sa liberté d’expression, le Gouvernement estime que la décision prise à l’encontre du requérant est justifiée par certaines des limites à l’exercice de la liberté d’expression, autorisées par le deuxième paragraphe de l’article 10.

Le Gouvernement expose que les conditions d’application de ce paragraphe étaient remplies. L’ingérence étatique était prévue par la loi, en l’occurrence la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 952-2 et suivants du code de l’éducation. Cette ingérence visait des buts légitimes : « assurer la protection de la réputation de l’université de Lyon III et la dignité de la fonction professorale » ainsi que « garantir la défense de l’ordre ».

Il considère que le caractère particulièrement insidieux et ambigu des déclarations du requérant a porté atteinte à la dignité et à la crédibilité de l’université de Lyon III, rendant nécessaire le prononcé de la sanction disciplinaire contestée. En somme, il estime que les motifs énoncés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants. Enfin, selon le Gouvernement, l’ingérence répondait aux critères de nécessité et de proportionnalité tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour. Concernant la nécessité, il indique que la balance des impératifs de la protection des fonctionnaires avec les intérêts de « la libre discussion de question d’intérêt général » ne saurait conduire à autoriser le requérant à mettre en cause, à raison de sa religion ou de ses origines, la neutralité scientifique d’un professeur agrégé chargé d’une mission d’étude. Concernant la proportionnalité de la sanction disciplinaire au but légitime poursuivi, il estime que l’administration n’avait pas d’autre choix que de prononcer une interdiction d’enseigner pendant cinq ans pour exclure tout renouvellement de faits analogues, pour empêcher la survenance de troubles et la propagation d’idées portant atteinte à l’image de l’université de Lyon III.

Le requérant réfute l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il estime qu’il a constamment invoqué le grief tiré de l’atteinte à sa liberté d’expression devant les juridictions internes, puisqu’il s’agissait de l’objet même de ces recours devant les juridictions internes.

Le requérant conteste la nature des propos tels qu’ils ont été rapportés par les journalistes et repris par les juridictions internes. Il dénonce la dénaturation de son discours par les journalistes présents lors de la conférence de presse, qu’il s’agisse de ses propos relatifs au « rapport Rousso » ou ceux concernant « l’existence des chambres à gaz », et s’estime victime d’un lynchage politico-médiatique. Il considère que la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné ne répond pas à un « but légitime » et affirme n’avoir jamais mis en cause l’honneur et la réputation de l’université de Lyon III ainsi que la dignité et la fonction professorale. Il estime que la sanction n’était pas nécessaire dans une société démocratique, puisqu’il a tenu ses propos en tant qu’homme politique et élu et que, dans ces conditions, la législation française consacre une totale liberté d’expression. Il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il n’a pas été condamné pénalement pour ses propos, ce qui prouve que la réalité de ceux‑ci est contestable.

La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle relève que toute la procédure disciplinaire reposait sur la teneur des propos du requérant et était donc directement afférente à sa liberté d’expression. La Cour considère que le requérant a invoqué, au moins en substance, le grief soulevé devant la Cour relatif à sa liberté d’expression (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 39, CEDH 1999‑I).

Quant au fond, la Cour relève d’emblée qu’il ne lui appartient pas d’entrer dans la controverse quant à la dénaturation des propos qui ont été tenus par le requérant lors de la conférence de presse et qui ont été rapportés par les journalistes. Elle rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national (voir, notamment, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). Elle a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998‑IV ; Lehideux et Isorni, précité, § 51).

Si la jurisprudence de la Cour a consacré le caractère éminent et essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume‑Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 41, série A no 103 ; Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298), elle en a également défini les limites.

La Cour rappelle que la protection de l’article 10 s’étend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323 ; Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999‑VII ; Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000 ; Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 70, CEDH 2008‑... ; Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008). S’il apparaît légitime pour l’Etat de soumettre ces agents à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention.

En l’espèce, la réunion de presse au cours de laquelle les propos litigieux ont été tenus fut convoquée par le requérant avec un ordre du jour annonçant qu’il s’exprimerait notamment sur le rapport « Rousso ». Ainsi, et à l’instar des juridictions internes, la Cour considère qu’indépendamment de sa qualité d’élu au conseil régional et au Parlement européen, le requérant s’est prononcé sur le sujet relatif au racisme et au négationnisme à l’Université de Lyon III en se plaçant sur un terrain universitaire en sa qualité de professeur des Universités.

Il revient à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’Etat défendeur une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (Ahmed et autres c. Royaume‑Uni, 2 septembre 1998, § 61, Recueil 1998-VI).

Concernant plus spécialement les enseignants, ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 60, série A no 323 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V ; Seurot c. France (déc.), no 57383/00, 18 mai 2004).

Enfin, la Cour rappelle qu’il ne fait aucun doute que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention se verrait soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10 (voir, notamment, Lehideux et Isorni, précité, §§ 47 et 53 ; Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003‑IX ; Paksas c. Lituanie [GC], no 34932/04, §§ 87-88, 6 janvier 2011).

Toutefois, en l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors que le grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention est lui-même irrecevable.

En effet, la Cour relève que la sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention. Cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir par les articles 30 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et L. 952‑8 du code de l’éducation. La Cour estime en outre que cette ingérence poursuivait au moins deux des buts légitimes prévus par la Convention, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d’autrui » et la « défense de l’ordre ».

La Cour observe que les propos litigieux s’inscrivaient dans un contexte particulier puisque l’université de Lyon III était à l’époque au cœur d’une polémique relative au racisme et au négationnisme. C’est d’ailleurs pour cette raison que la commission d’enquête sur le racisme et le négationnisme, dirigée par Henry Rousso, avait été créée le 15 novembre 2001 par le ministre de l’Education nationale afin de faire la lumière sur les allégations de racisme et de négationnisme de la part de certains enseignants et étudiants de cette université (voir, pour plus de précisions, Haguenauer c. France, no 34050/05, § 17, 22 avril 2010).

Bien que le requérant conteste la teneur des propos rapportés par les journalistes, la Cour se fonde sur ses déclarations telles qu’elles ont été examinées par les juridictions internes. Ces dernières ont analysé les déclarations litigieuses du requérant sur deux points : le premier concernait le rapport remis par Henry Rousso au ministre de l’Education nationale en octobre 2004, et le second était relatif aux camps de concentration durant la seconde guerre mondiale.

Sur le premier point, la Cour note que le requérant avait indiqué, lors de la conférence de presse, que Monsieur Rousso était « un historien engagé, une personnalité juive, certes estimable » mais que « sa neutralité n’était pas garantie ». Les juridictions internes ont estimé que le requérant était coupable de propos discriminatoires visant à contester les qualités de neutralité et d’objectivité à un scientifique sur la seule base de son appartenance religieuse ou ethnique.

Quant à ses déclarations relatives au second point, les juridictions internes ont considéré que le requérant, en indiquant « quant à l’existence des chambres à gaz [dans les camps d’extermination], c’est aux historiens d’en discuter et de se déterminer », ne pouvait pas ignorer le doute qu’il était susceptible de semer quant à l’importance de l’extermination des juifs et des autres catégories stigmatisées pendant la seconde guerre mondiale.

Sans entrer dans la controverse relative au véritable sens que le requérant a voulu donner à ses propos, les tribunaux ont légitimement pu considérer qu’il aurait dû être particulièrement attentif à l’ambiguïté de ce genre de déclarations et à leur répercussion, compte tenu notamment de la polémique qui régnait à cette époque à Lyon III sur un sujet particulièrement sensible (Haguenauer, précité, § 52). La Cour relève en outre qu’il s’est exprimé dans le cadre d’une conférence de presse selon un ordre du jour qu’il avait lui‑même fixé. Dès lors, ses déclarations ne peuvent être assimilées à une réaction spontanée et irréfléchie (a contrario, Haguenauer, précité, § 51), ni même ne s’inscrivent dans un contexte directement lié à l’enseignement. La Cour estime, à l’instar des juridictions internes, que la contribution éventuelle de ses propos aux thèses négationnistes et le désordre qui pouvait en résulter, et qui en est d’ailleurs résulté, au sein de l’université de Lyon III et, plus généralement de l’université française, était incompatible avec les devoirs et responsabilités qui incombaient au requérant en tant qu’enseignant. Dans ces conditions, le requérant a outrepassé les obligations de réserve et de tolérance auxquelles il était tenu (Seurot, précitée).

Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les motifs invoqués par les autorités internes étaient à la fois pertinents et suffisants.

Par ailleurs, la sanction disciplinaire ne saurait être regardée comme disproportionnée, étant à cet égard observé que l’interdiction ne s’applique qu’à la seule université où il était affecté et que le requérant conserve la possibilité d’exercer dans tout autre établissement d’enseignement supérieur.

Dès lors, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’ingérence pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

2.  Le requérant invoque plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il considère tout d’abord que les juridictions nationales ont dénaturé ses propos et qu’elles ont méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal en ce qui concerne la constatation des faits. Il se plaint également du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction qui a été menée en appel devant le CNESER. Sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue l’irrégularité de l’acte par lequel la juridiction disciplinaire a été saisie, celui-ci ne détaillant pas de manière précise la nature de l’accusation portée contre lui, et dénonce l’impossibilité d’interroger des témoins lors de la procédure devant le CNESER.

La Cour ne constate aucune apparence de violation des dispositions précitées et estime que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Partant, elle décide de les rejeter en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

              Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (cinquième section), GOLLNISCH c. FRANCE, 7 juin 2011, 48135/08