CEDH, Commission (plénière), SCHLUMPF c. la France, 5 octobre 1987, 11425/85

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Plénière), 5 oct. 1987, n° 11425/85
Numéro(s) : 11425/85
Publication : D.R. 53, p. 76
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 13 août 1984
Jurisprudence de Strasbourg : No. 6861/75, déc. 14.7.75, D.R. 3 p. 147
Nos. 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7 p. 8
Nos. 8588/79 et 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64.
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-24229
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1987:1005DEC001142585
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Sur les parties

Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête N° 11425/85

                      présentée par Fritz et Hans SCHLUMPF

                      contre la France

                               ------

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de

             MM. C.A. NØRGAARD, Président

                 J.A. FROWEIN

                 A.S. GÖZÜBÜYÜK

                 A. WEITZEL

                 H.G. SCHERMERS

                 H. DANELIUS

                 G. BATLINER

                 J. CAMPINOS

                 H. VANDENBERGHE

             Mme G.H. THUNE

             Sir Basil HALL

             MM. F. MARTINEZ

                 C.L. ROZAKIS

             Mme J. LIDDY

             M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

        Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 13 août 1984 par Fritz et Hans

SCHLUMPF contre la France et enregistrée le 20 février 1985 sous le

No de dossier 11425/85 ;

        Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Les faits de la cause tels que présentés par les requérants

peuvent se résumer comme suit :

        La requête a été introduite par MM. Fritz et Hans Schlumpf,

industriels, de nationalité suisse, nés à Omegna (Italie), demeurant à

Bâle (Suisse).  Les requérants sont représentés devant la Commission

par Me Leopold Wachsmann, avocat à Strasbourg.

        Le 28 octobre 1976 deux sociétés dirigées par les requérants,

la société Filature de laine peignée de Malmerspach et la société

Filature de laine peignée Gluck et Cie, ayant leur siège social en

France, furent déclarées en règlement judiciaire par le tribunal de

grande instance de Mulhouse et MMes D. et T. furent respectivement

désignés syndics.  Ultérieurement le règlement judiciaire des deux

sociétés fut converti en liquidation des biens avec maintien de

MMes D. et T. comme syndics.

        Le 2 mars 1977 le tribunal de grande instance de Mulhouse a

prononcé l'extension de la procédure de règlement collectif

personnellement aux requérants en application de l'article 101 de la

loi du 13 juillet 1967 qui dispose :

        "En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens

        d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en

        règlement judiciaire ou en liquidation des biens tout

        dirigeant (...) qui a

        - sous le couvert de la personne morale masquant ses

          agissements fait des actes de commerce dans un intérêt

          personnel ;

        - ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

        - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel,

          une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire

          qu'à la cessation des paiements de la personne morale."

        Le jugement a par la suite ajouté le passif social au passif

personnel des requérants et désigné Mes D. et T. syndics.

        Le 14 mars 1979 la cour d'appel de Colmar a confirmé ce

jugement.  Elle a par ailleurs rejeté la demande des requérants

sollicitant le sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure

pénale alors en cours à l'encontre de ceux-ci du chef d'abus de biens

sociaux.

        La cour d'appel a affirmé que "la juridiction saisie d'une

demande formée sur la base de l'article 101 de la loi du 13 juillet

1967 contre un dirigeant faisant en même temps l'objet de poursuites

pénales n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à la décision du

tribunal répressif, dès lors que les instances dont sont saisis les

deux ordres de juridictions sont indépendantes, n'appréhendent pas les

faits sous le même rapport, ne permettent pas d'en déduire les mêmes

conséquences et ne tendent pas aux mêmes fins".  Elle a par ailleurs

estimé qu'en l'espèce elle était en possession d'éléments

d'appréciation suffisants pour statuer.

        Le pourvoi formé par les requérants contre l'arrêt de la cour

d'appel fut rejeté par la Cour de cassation en date du 15 octobre

1980.

        Dans l'actif ayant appartenu aux requérants figurait

principalement une collection de près de 550 automobiles anciennes,

collectionnées par les requérants au cours de 45 années, installées à

Mulhouse et qui furent classées pour la plupart "monuments historiques"

par décret en Conseil d'Etat du 14 avril 1978.

        Le 23 décembre 1980 les syndics présentèrent au tribunal de grande

instance de Mulhouse une proposition de vente de la collection des

requérants aux fins d'autorisation conformément à l'article 88 de la loi

du 13 juillet 1967 qui dispose que "le tribunal peut, à la demande (...)

du syndic autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de

l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner".  La proposition d'achat

était faite par le maire de la ville de Mulhouse pour le compte d'une

association devant avoir pour objet le développement d'un musée de

l'automobile à Mulhouse.  Le prix proposé s'élevait à 44.000.000 FF.

        Les requérants sont intervenus dans l'instance pour s'opposer

à l'opération projetée.  Produisant une expertise de M. C. Huet,

expert en automobiles de collection, et de la firme Christie, Manson

et Woods ayant respectivement fixé la valeur totale des voitures à

307.615.000 FF et 325.870.000 FF, ils ont soutenu que le prix proposé

de 44.000.000 FF était dérisoire et qu'ils seraient victimes d'une

spoliation si la collection était cédée au prix proposé alors que des

enchères publiques permettraient d'en obtenir une somme infiniment

supérieure.

        Par ailleurs, les syndics ont fondé leur demande : sur

l'intérêt des créanciers de voir vendre la collection dans les

meilleurs délais ; sur deux expertises judiciaires effectuées par

MMes Loudmer et Poulain, commissaires priseurs à Paris, et M.

Chappelon, expert près la cour d'appel de Versailles, évaluant

respectivement la collection à 56.786.000 FF et 39.697.000 FF ; sur la

difficulté d'organiser une vente rapide aux enchères publiques ; sur

la nécessité d'éviter la dispersion de la collection et le trouble

social qu'une telle dispersion risquerait de provoquer ; enfin sur le

fait que cette offre était la seule qui ait pu être recueillie émanant

d'acheteurs français, toute exportation étant interdite.

        Après avoir, dans un premier temps, rejeté la demande des syndics

estimant que l'acheteur n'était pas défini, le tribunal de grande instance

de Mulhouse a en définitive, par jugement du 8 avril 1981, autorisé la

cession de la collection à l'"Association du Musée national de

l'Automobile de Mulhouse", constituée selon déclaration à la préfecture de

police de Paris depuis le 23 mars 1981, au prix de 44.000.000 FF, malgré

les plaintes des requérants quant au caractère dérisoire du prix de

vente.

        Le 9 juin 1982, la cour d'appel de Colmar a confirmé ce

jugement, rejetant l'argumentation des requérants contestant la

conformité de l'opération autorisée à la jurisprudence relative à

l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967.

        Les requérants se sont pourvus en cassation en reprenant leur

argumentation relative à l'inapplicabilité de l'article 88 de la loi

du 13 juillet 1967 en l'espèce.  Ils ont par ailleurs noté dans leur

mémoire que l'acceptation de l'offre insuffisante de 44.000.000 FF a

consacré une "véritable spoliation", sans toutefois tirer de cette

affirmation un moyen de cassation.

        Le 16 février 1984 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi

des requérants contre l'arrêt de la cour d'appel.  Elle a affirmé que,

vu l'incertitude sur la consistance et la valeur des véhicules de la

collection et sur l'étendue des droits acquis excluant toute garantie

au profit de l'acquéreur, la cour d'appel avait pu à juste titre

estimer que l'opération litigieuse entrait bien dans le champ

d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967.

GRIEFS

1.      Les requérants se plaignent des décisions des tribunaux français

prononçant la liquidation de leurs biens personnels.  Ils allèguent une

violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui dispose :

        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée

        innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

        établie."

        Ils font valoir que les juridictions françaises en prononçant

la mise en liquidation des biens avant l'aboutissement de l'instance

pénale, ont violé le principe de la présomption d'innocence.

2.      Les requérants se plaignent également d'une violation de leur

droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la

Convention.  Ils soutiennent que la multiplicité des procédures à leur

encontre et l'expropriation dont ils ont été victimes, les ont ruinés

matériellement, moralement et physiquement.

3.      Enfin, les requérants se plaignent d'une violation de

l'article 1 du Protocole additionnel qui dispose que toute personne a

droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

        Ils estiment en effet que vu la différence entre la valeur

réelle de leur collection et le prix dérisoire auquel celle-ci fut

cédée, les juridictions françaises ont admis une spoliation.  Ils

précisent par ailleurs que la dépossession dont ils furent victimes

n'a pas été conforme à l'article 1 du Protocole additionnel de la

Convention qui renvoie aux principes du droit international et exige

que toute dépossession soit accompagnée d'une indemnisation intégrale

préalable.

EN DROIT

1.      Les requérants se plaignent que les décisions des tribunaux civils

étendant à leurs biens personnels le règlement judiciaire des sociétés

qu'ils dirigeaient, et cela avant l'aboutissement de la procédure pénale

ouverte contre eux, ont violé le principe de la présomption d'innocence

garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.

        Il est vrai que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) reconnaît que "toute

personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce

que sa culpabilité ait été légalement établie".

        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les juridictions françaises ont violé cette

disposition en déclarant les requérants en liquidation de biens.  En

effet, à supposer même que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) soit applicable en

l'espèce, la Commission rappelle que conformément à l'article 26 (art. 26) in

fine de la Convention, elle ne peut être saisie que "dans un délai de

six mois à partir de la date de la décision interne définitive".

        Dans la présente affaire la décision de la Cour de cassation

qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne

définitive a été rendue le 15 octobre 1980, alors que la requête a été

soumise à la Commission le 13 août 1984, c'est-à-dire plus de six mois

après la date de cette décision.  En outre, l'examen de l'affaire ne

permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu

interrompre ou suspendre le cours dudit délai.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit

être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.      Les requérants se plaignent aussi d'une violation de leur

droit au respect de leur vie privée.  Ils estiment que la liquidation

de leurs biens et la multiplicité de procédures relatives à celle-ci

les ont ruinés matériellement, moralement et physiquement.

        La Commission note d'abord que les requérants n'ont pas soulevé ce

grief devant les juridictions internes.  Elle estime pouvoir se dispenser

d'examiner si les recours offerts par le droit interne étaient en l'espèce

effectifs à cet égard.  En effet, à supposer même que les requérants aient

épuisé les voies de recours internes selon les principes de droit

international généralement reconnus, l'ingérence dans leur vie privée qui

résulterait dans les circonstances particulières de l'affaire de la

liquidation de leur collection d'automobiles à laquelle ils affirment

avoir consacré 45 ans d'efforts personnels, serait toutefois justifiée au

regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) qui dispose :

        "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

        l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

        prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

        une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

        nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du

        pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

        infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

        morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

        La Commission constate que la liquidation des biens des

requérants, prévue par la loi du 13 juillet 1967, constitue une mesure

nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits

d'autrui, en l'espèce des créanciers des requérants, et au bien-être

économique du pays.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.      Les requérants se plaignent enfin d'une violation de leurs

droits au respect de leurs biens et soutiennent avoir été victimes

d'une spoliation.

        Il est vrai que l'article 1 du Protocole (P1-1) additionnel reconnaît

à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens.

        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition.  En effet, aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

        Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.  Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, pendant la procédure en question.  Sur ce

point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par

exemple No 6861/75, déc. 14.7.75, D.R. 3 p. 147 ; Nos 5573/72 et

5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7 p. 8).

        En l'espèce les requérants ont noté dans les conclusions et

mémoires qu'ils ont présentés devant les juridictions françaises,

qu'ils seraient victimes d'une spoliation si l'offre de 44.000.000 FF

était acceptée.  Ils ont par ailleurs signalé dans la sommation du

23 octobre 1981 faite aux syndics D et T, leur volonté de saisir les

organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour faire

valoir "la spoliation dont ils seraient victimes".

        La Commission constate cependant que les requérants n'ont pas

soulevé devant la Cour de cassation un moyen relatif à leurs allégations

de privation de propriété alors qu'il aurait été loisible de le faire sur

la base des dispositions de la Convention et du droit national.  En

effet, les moyens de cassation présentés par les requérants sur lesquels

la Cour de cassation a eu à se prononcer ne concernaient que des

irrégularités formelles des actes des syndics et l'inapplicabilité de

l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967.  La Commission estime que la

phrase "l'acceptation d'une offre aussi insuffisante eût manifestement

consacré une véritable spoliation tant des (requérants) que de leurs

créanciers" figurant dans la partie concernant les faits de l'affaire à

l'introduction du mémoire que les requérants ont présenté devant la

Cour de cassation ne suffit pas pour faire admettre que ceux-ci ont

soulevé ne fût-ce qu'en substance le grief relatif à l'article 1 du

Protocole (P1-1) additionnel.

        Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que

cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

        Quoi qu'il en soit, à supposer même que les requérants aient

satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes

quant à ce grief, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle

les saisies et ventes de biens dans le cadre d'une procédure d'exécution

forcée sont des mesures indispensables à toute vie en société sous un

régime libéral et ne sauraient en principe être considérées comme

contraires à l'article 1 du Protocole (P1-1) additionnel à moins qu'elles

n'aboutissent à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au

profit d'une autre (Nos 8588/79 et 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64).

Or, la Commission constate qu'en l'espèce les juridictions françaises

autorisant les syndics à traiter à forfait la collection se sont

entourées d'avis d'experts quant au prix possible de la collection, de

sorte que leurs décisions ne sauraient aucunement être considérées comme

arbitraires.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête pourrait également être

rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art.

27-2) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

        Le Secrétaire                    Le Président

      de la Commission                 de la Commission

       (H.C. KRÜGER)                    (C.A. NØRGAARD)

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  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
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