CEDH, Commission, REVIRIEGO c. la FRANCE, 14 octobre 1992, 18684/91

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 14 oct. 1992, n° 18684/91
Numéro(s) : 18684/91
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 10 juillet 1991
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25035
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:1014DEC001868491
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Sur les parties

Texte intégral

                          DEUXIEME CHAMBRE

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 18684/91

                      présentée par Sylvie REVIRIEGO

                      contre la France

                            __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992 en présence

de

             MM.  S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

                  G. JÖRUNDSSON

                  A. WEITZEL

                  J.-C. SOYER

                  H. G. SCHERMERS

                  H. DANELIUS

             Mme  G. H. THUNE

             MM.  F. MARTINEZ

                  L. LOUCAIDES

                  J.-C. GEUS

             M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 10 juillet 1991 par Sylvie REVIRIEGO

contre la France et enregistrée le 19 août 1991 sous le No de dossier

18684/91 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      La requérante, née en 1951, est aide-soignante de profession.

Lors de l'introduction de le requête, elle était détenue à la prison

de Fresnes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître

Lison-Croze, avocat au barreau de Tours.

      Le 21 décembre 1988, la requérante fut inculpée d'assassinat.

      Le 22 décembre 1988, une expertise psychiatrique fut ordonnée par

le juge d'instruction, le rapport étant remis le 19 juin 1989. Dans ce

rapport, les experts concluaient que l'examen de la requérante ne

révélait aucune anomalie mentale ou psychique caractérisée ou évolutive

ou aliénante. Ils mentionnaient également qu'ils avaient demandé un

complément d'expertise pharmacologique et endocrinologique en raison

d'un traitement que la requérante suivait depuis plusieurs mois. Deux

experts rendirent leur rapport sur ce point le 12 juin 1989. Les

conseils de la requérante présentèrent leurs observations sur cette

expertise le 4 septembre 1989. Une contre-expertise fut ordonnée par

le juge d'instruction le 30 juin 1989.

      Par arrêt du 2 novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour

d'appel rejeta la demande d'annulation de certaines pièces de

l'instruction présentée par la requérante. Le pourvoi dirigé contre

cette décision fut déclaré irrecevable le 16 janvier 1990.

      Le 6 avril 1990, le juge d'instruction refusa par ordonnance de

faire procéder à une nouvelle expertise.

      Dans cette ordonnance, le juge rappelait que deux expertises

avaient déjà eu lieu, que bien que le deuxième rapport n'ait pas encore

été déposé, les experts l'avaient avisé qu'ils ne concluraient pas dans

le sens d'un article 64 du Code pénal, qu'il n'y avait pas lieu de

désigner de nouveau des experts, compte tenu que cinq experts avaient

été désignés concluant tous dans le même sens, alors même que la règle

est la désignation d'un expert par expertise, qu'il y avait lieu de

noter par ailleurs que si l'inculpée disait ne pas se souvenir de faits

qui lui étaient reprochés, elle les avait néanmoins clairement et

chronologiquement expliqués, donnant dans un premier temps des pistes

autres aux policiers, que ses proches n'avaient d'ailleurs pas remarqué

un comportement anormal lors du déroulement des faits.

      Les conclusions de la deuxième expertise psychiatrique et médico-

psychologique furent signifiées aux conseils de la requérante le 9 mars

1990. Le 9 mai 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

refus de contre-expertise psychiatrique et médico-psychologique en

relevant notamment que cinq experts, dont un psychologue, avaient

examiné l'inculpée et qu'ils concluaient tous à la responsabilité

pénale de cette dernière en mettant en évidence les mêmes caractères

ou troubles de la personnalité. Il ajoutait qu'en ce qui concernait le

traitement que prenait l'inculpée, une expertise avait été faite et

déposée le 26 juin 1989.

      Le 25 mai 1990, le président de la chambre d'accusation de la

cour d'appel d'Orléans dit n'y avoir lieu à saisir la chambre

d'accusation de l'appel dirigé contre cette ordonnance.

      Le 25 avril 1990, la requérante demandait le dessaisissement de

la juridiction d'instruction pour suspicion légitime en raison des

experts commis, des délais impartis et du contrôle de la juridiction

d'instruction sur les opérations d'expertise.

      Le 17 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta la requête.

      Le 16 juillet 1990, les conseils de la requérante demandèrent

qu'une nouvelle expertise pharmacologique soit effectuée.

      Le 3 août 1990, le juge rejeta la demande en considérant qu'elle

avait le même objet que l'expertise réalisée par deux médecins qui

avaient décrit précisément les effets secondaires des médicaments pris

par l'inculpée.

      Le 27 août 1990, le président de la chambre d'accusation dit n'y

avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel formé contre

cette ordonnance.

      Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans

en date du 6 décembre 1990, la requérante fut renvoyée devant la cour

d'assises d'Indre et Loire pour homicide volontaire avec préméditation.

      le 26 mars 1991, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés

contre les arrêts du 2 novembre 1989 et du 6 décembre 1990.

      La requérante avait soulevé un moyen tiré du fait que la chambre

d'accusation avait refusé d'annuler le procès-verbal de première

comparution au cours de laquelle la requérante avait été entendue par

un juge incompétent, un autre tiré de ce que la chambre d'accusation

n'avait pas ordonné une nouvelle contre-expertise psychiatrique et un

dernier tiré de ce que la chambre d'accusation n'avait pas ordonné

l'expertise pharmacologique demandée par la défense.

      Le 27 juin 1991, la requérante a été condamnée à la réclusion

criminelle à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation.

GRIEFS

1.    La requérante se plaint tout d'abord de ce que le juge

d'instruction n'était pas impartial car il connaissait auparavant le

fils de la victime. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

2.    Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été instruite

équitablement car les juridictions d'instruction ont refusé les contre-

expertises demandées par la défense et en particulier celle visant à

étudier les effets sur le cerveau de la requérante des médicaments pris

de juillet à décembre 1988. Elle invoque également sur ce point

l'article 6 par. 1 de la Convention.

3.    La requérante se plaint enfin de l'atteinte portée à la

présomption d'innocence par le juge d'instruction du fait du libellé

des ordonnances des 6 avril 1990 et 9 mai 1990 par lesquelles il a

refusé des contre-expertises. Elle soutient que ces ordonnances

reflètent le sentiment qu'elle était coupable et invoque l'article 6

par. 2 de la Convention.

EN DROIT

1.    La requérante se plaint tout d'abord de ce que le juge

d'instruction n'était pas impartial et invoque l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

      Même à supposer que l'exigence d'impartialité mentionnée à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique au juge d'instruction, la

Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir

si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention. En effet, la requérant a omis de soumettre

ce grief à la Cour de cassation et n'a, dès lors, pas épuisé les voies

de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.    Elle se plaint ensuite de ce que sa cause n'a pas été instruite

équitablement car les juridictions d'instruction ont refusé les contre-

expertises qu'elle a demandées.

      Or, il ne ressort nullement du dossier que la requérante ait

déposé devant la cour d'assises et conformément à l'article 156 du code

de procédure pénale des conclusions visant à ce que ces contre-

expertises soient ordonnées et qu'elle ait formé un pourvoi en

cassation à l'encontre d'un éventuel rejet de sa demande par la cour

d'assises.

      Il s'ensuit que sur ce point également la requérante n'a pas

épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes au sens

de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette

partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par.

3 (art. 27-3) de la Convention.

3.    La requérante se plaint ensuite de ce que les ordonnances rendues

par le juge d'instruction les 6 avril et 9 mai 1990 reflétaient l'idée

qu'elle était coupable et qu'il y a eu ainsi atteinte à la présomption

d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention.

      La requérante se réfère plus particulièrement sur ce point au

passage de l'ordonnance du 6 avril 1990 dans lequel le juge a noté que

si l'inculpée dit ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés,

elle les a néanmoins clairement et chronologiquement expliqués, donnant

dans un premier temps des pistes autres aux policiers, que ses proches

n'ont par ailleurs pas remarqué un comportement anormal lors du

déroulement de ces faits et au passage de l'ordonnance du 9 mai 1990

dans lequel il a mentionné que cinq experts (dont un psychologue) ont

examiné l'inculpée et concluent tous à la responsabilité pénale de

cette dernière en mettant en évidence les mêmes caractères ou troubles

de personnalité.

      La Commission estime que les phrases précitées relatent des faits

avérés. Elle ne voit pas en quoi elles pourraient être considérées en

quoi que ce soit révélatrices de la conviction du juge d'instruction

que la requérante était coupable.

      Dès lors, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune

apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

    Le Secrétaire de la                Le Président de la

     Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre

        (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)

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