CEDH, Commission, ALLENET DE RIBEMONT c. la FRANCE, 8 février 1993, 15175/89
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 8 févr. 1993, n° 15175/89 |
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Numéro(s) : | 15175/89 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 24 mai 1989 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-25169 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0208DEC001517589 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15175/89
présentée par Patrick ALLENET DE RIBEMONT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1989 par Patrick ALLENET DE
RIBEMONT contre la France et enregistrée le 27 juin 1989 sous le No de
dossier 15175/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mars 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 avril 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1937 et de nationalité française, est
secrétaire général de société. Dans la procédure devant la Commission,
il est représenté par Me J. De Grandcourt, avocat à la Cour de Paris.
1. Le 24 décembre 1976, M. Jean de Broglie, ancien ministre et
député de l'Eure, était assassiné devant le domicile du requérant. Il
venait de rendre visite à son conseiller financier qui habitait le même
immeuble et avec lequel le requérant projetait, à l'aide d'un prêt
consenti par la victime, de devenir copropriétaire du restaurant "La
Rôtisserie de la Reine Pédauque" à Paris. Une information fut ouverte
contre X. du chef d'homicide volontaire. Les 27 et 28 décembre, la
brigade criminelle de la préfecture de police de Paris procéda, sur
commission rogatoire, à des interpellations, notamment celle du
conseiller financier de la victime. Le 29 décembre, au cours d'une
conférence de presse consacrée au programme pluriannuel d'équipement
de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Michel
Poniatowski, évoqua l'enquête en cours.
Selon le requérant, le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que
l'affaire était close, et que la police, par son magistral coup de
filet, avait mis sous les verrous, non seulement les auteurs du crime,
mais ses instigateurs. Le ministre de l'Intérieur aurait désigné alors
le requérant comme étant l'un des instigateurs de ce meurtre en
précisant que le mobile du crime était un emprunt de 4 millions de
francs consenti par la victime au requérant, emprunt couvert par des
polices d'assurance et destiné à l'acquisition du restaurant parisien
"La Rotisserie de la Reine Pédauque".
Selon le Gouvernement, les propos tenus par le ministre de
l'Intérieur et tels que retranscrits après enregistrement ne sont pas
ceux que lui prête le requérant. Il indique qu'interrogé sur les
résultats de l'enquête, le ministre faisait savoir que "le coup de
filet est complet : toutes les personnes impliquées sont maintenant
arrêtées après l'arrestation de M. V.". Il précisait que "le mécanisme
était extrêmement simple, il y avait un prêt contracté auprès d'une
banque avec caution de M. de Broglie et remboursable par MM. V. et [le
requérant]".
Le requérant indique qu'il a été arrêté par la police le
29 décembre 1976, et que la première inculpation qui lui a été délivrée
était celle d'infraction à la législation sur les armes de guerre.
Inculpé de complicité d'homicide volontaire et mis en détention le 14
janvier 1977, le requérant fut libéré le 1er mars 1977. Il bénéficia
d'un non-lieu le 21 mars 1980.
2. Le 23 mars 1977, le requérant adressa au Premier ministre, par
l'intermédiaire d'un avocat, un recours gracieux fondé notamment sur
les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
sollicita une indemnité de 10 millions de francs en réparation du
préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait des
déclarations du ministre de l'Intérieur.
Le 20 septembre 1977, il saisit le tribunal administratif de
Paris de la même demande en faisant notamment valoir que les
déclarations faites par le ministre de l'Intérieur dans l'exercice de
ses fonctions en présence de deux hauts fonctionnaires de la police
judiciaire constituaient une atteinte à ses droits fondamentaux
garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme et lui
avaient causé un grave préjudice.
Le 12 octobre 1977, il communiqua son mémoire.
Le 21 février 1978, le ministre de la Justice déposa son mémoire. Le
14 mars 1978, le tribunal administratif adressa une mise en demeure au
ministre de l'Intérieur, qui déposa son mémoire le 21 avril 1978, et
au Premier ministre, qui conclut par mémoire du 27 avril 1978. Les
29 mars et 24 mai 1978, le requérant déposa des mémoires.
Le 23 janvier 1979, la procédure fut communiquée au ministre de
la Culture pour production d'un mémoire en réponse et éventuellement
des extraits d'émissions radiophoniques et télévisées. Le 29 mars 1979,
le ministre de la Culture informa le tribunal que les bandes étaient
conservées aux archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et que
leur communication était possible. Invité par le tribunal à présenter
ses observations sur ce point, le ministre de l'Intérieur indiqua
simplement, le 5 juin 1979, qu'il n'avait pas d'observations à formuler
sous la réserve qu'il soit représenté lors de la projection.
De nouveaux mémoires furent encore déposés, le 14 mai 1980 par
le requérant, et le 12 août 1980 par le ministre de l'Intérieur.
Après audience du 29 septembre 1980, le tribunal administratif
de Paris rendit, le 13 octobre 1980, un jugement de rejet en
considérant que "si les actes administratifs d'un membre du
Gouvernement sont susceptibles d'engager la responsabilité pécuniaire
de l'Etat, les déclarations qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales échappent au contrôle de la juridiction
administrative".
Le 19 décembre 1980, le Conseil d'Etat enregistra l'appel du
requérant. Il adressa, le 19 mai 1981, une mise en demeure à son
avocat. Celui-ci déposa, le 1er juillet 1981, un mémoire complémentaire
qui fut communiqué, le 7 juillet 1981, au ministre de l'Intérieur. Le
ministre fit ses observations le 13 avril 1982, auxquelles le requérant
répliqua le 7 juillet 1982.
Après audience du 11 mai 1983, le Conseil d'Etat confirma, par
arrêt rendu le 27 mai 1983, le rejet de la requête au motif que "les
déclarations faites par le ministre de l'Intérieur à l'occasion d'une
opération de police judiciaire ne sont pas détachables de cette
opération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de
se prononcer sur les conséquences éventuellement dommageables de telles
déclarations".
3. Le requérant porta alors son affaire devant les tribunaux
judiciaires. Le 29 février 1984, il assigna devant le tribunal de
grande instance de Paris le Premier ministre, qui conclut le
25 septembre 1984 à l'incompétence du tribunal de grande instance, en
soutenant qu'une telle action ne pouvait être portée que devant la
juridiction administrative.
Le 5 mars 1984, le requérant assigna également l'agent judiciaire
du Trésor. Ce dernier conclut le 21 septembre 1984, après avoir demandé
au requérant de verser aux débats le texte intégral et complet des
déclarations imputées au ministre et soulevé la prescription de
l'action fondée sur la diffamation. Il conclut encore le 28 mai 1985.
Le requérant déposa ses conclusions les 14 novembre 1984 et 5 avril
1985 en invoquant les dispositions de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Il versa aux débats des coupures de presse et
sollicita qu'il soit fait injonction aux sociétés de télévision
française de communiquer l'enregistrement vidéo de la conférence de
presse en cause.
Après audience du 20 novembre 1985, le tribunal de grande
instance de Paris rendit son jugement le 8 janvier 1986. Il releva que
les propos du ministre de l'Intérieur pouvaient être rattachés à une
opération de police judiciaire et se déclara compétent pour connaître
de l'action du requérant qui devait être dirigée contre l'agent
judicaire du Trésor, qui a le monopole de la représentation de l'Etat
e n justice, et non contre le Premier minstre qu'il mit hors de cause.
Au fond, le tribunal estima qu'il ne lui incombait pas de supporter la
carence des parties ou de compléter leurs offres de preuve. Constatant
que le requérant n'avait pu obtenir communication de l'enregistrement
de la conférence et que l'agent judiciaire du Trésor avait estimé ne
pas devoir solliciter du juge une décision de production forcée d'un
tel moyen de preuve, il statua au vu des éléments du dossier et en
particulier des coupures de presse. Le tribunal rejeta la demande en
considérant que les articles de presse ne rapportaient pas les
déclarations qu'auraient faites le ministre de l'Intérieur et ne
pouvaient être admis comme seuls moyens de preuve. Le tribunal remarqua
toutefois que dans des publications effectuées plusieurs années après
l'événement, "les journalistes prêtent au ministre de l'Intérieur des
propos relatifs au rôle qu'aurait joué (le requérant) en se référant
au journal "le Point" du 6 août 1979 qui rapportait les déclarations
suivantes du ministre : "MM. ... (et le requérant) sont les
instigateurs de l'assassinat ...".
Le requérant interjeta appel de ce jugement le 19 février 1986.
Le 19 mars 1986, l'agent judiciaire du Trésor forma appel incident.
Devant la cour d'appel de Paris, le requérant réitéra sa demande de
communication des bandes d'enregistrement en vue de leur projection.
Fondant sa demande en réparation sur l'article 1382 du Code civil, il
invoqua expressément l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le 7 mai 1986, le conseiller de la mise en état adressa, sans
succès, une injonction de conclure à l'avoué du requérant. Le 14
octobre 1986, il invita le requérant à communiquer ses pièces avant le
30 octobre 1986, et ses éventuelles conclusions avant le
14 novembre 1986. Il adressa un dernier avis avant clôture le
19 novembre 1986. L'agent judiciaire conclut le 28 novembre 1986, et
le requérant, le 9 décembre 1986. Le 21 décembre 1986, les parties
furent avisées que la clôture interviendrait le 28 avril 1987.
A l'audience du 17 juin 1987, le requérant demanda le renvoi de
l'affaire et déposa de nouvelles conclusions le 8 juillet 1987. Après
audience du 16 septembre 1987, la cour d'appel rendit son arrêt le
21 octobre 1987.
La cour d'appel analysa la demande du requérant en action en
responsabilité de l'Etat fondée sur un mauvais fonctionnement du
service judiciaire. Au fond, elle confirma que les extraits de presse
produits par le requérant ne suffisaient pas à justifier ses
affirmations, et jugea qu'il n'était pas démontré que les déclarations
critiquées aient par elles-mêmes causé le préjudice allégué par le
requérant, à savoir la cessation des paiements du restaurant "La
Rôtisserie de la Reine Pédauque". Elle considéra au contraire que le
préjudice apparaissait en rapport avec la poursuite pénale, et releva
que les déclarations n'en avaient pas affecté le cours. En l'absence
de lien de causalité entre les déclarations et le préjudice invoqué,
elle débouta le requérant de sa demande subsidiaire en communication
des bandes d'enregistrement de la conférence de presse.
Le requérant saisit alors la Cour de cassation d'un pourvoi en
se plaignant de la dénaturation des documents par la cour d'appel. Il
invoqua les articles 6 par. 2, 8 et 13 de la Convention. Par arrêt
rendu le 30 novembre 1988, la Cour de cassation rejeta comme suit le
pourvoi du requérant :
"Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient
que les extraits de presse des journaux du lendemain et des jours
suivants ne rapportaient pas les déclarations qu'aurait faites le
ministre de l'Intérieur, telles que précisées dans l'assignation, que
ces publications faisaient seulement état des propos qu'aurait tenus,
après le ministre, un commissaire de police et que les propos prêtés
à M. Poniatowski, relatifs au rôle d'instigateur qu'aurait joué [le
requérant], sont reproduits dans une publication effectuée seulement
plusieurs années après l'événement ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour
d'appel a pu estimer, sans les dénaturer, que les extraits de presse
ne suffisaient pas à justifier les affirmations [du requérant] ;
Que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs critiqués
par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; ...".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été accusé par le ministre de
l'Intérieur d'être l'instigateur du crime alors que l'autorité
judiciaire était saisie de l'enquête et qu'il était innocent puisqu'il
a bénéficié d'une décision de non-lieu. Il invoque à cet égard
l'article 6 par. 2 de la Convention.
2. Il se plaint encore de violation de l'article 13 de la
Convention. Il considère n'avoir pas disposé d'un recours effectif lui
permettant d'obtenir réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait
des déclarations ministérielles. Il fait valoir qu'après avoir été
accusé publiquement par le ministre de l'Intérieur, il a été inculpé
de complicité d'assassinat et incarcéré à la prison de Fresnes. Malgré
le non-lieu intervenu le 21 mars 1980, il subit, du fait des soupçons
injustifiés portés contre lui, un préjudice irréparable tant moral que
matériel.
3. Le requérant allègue ensuite que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il fait valoir qu'il s'est écoulé plus de 11 années entre
l'introduction de son recours gracieux auprès du Premier ministre et
l'arrêt de la Cour de cassation.
4. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de la même
disposition, du manque d'indépendance des juridictions internes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mai 1989 et enregistrée le
27 juin 1989.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés du non-respect de la présomption d'innocence et de la
durée excessive de la procédure.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 3 mars 1992,
après avoir bénéficié d'une prorogation du délai. Le requérant a fait
parvenir ses observations en réponse le 28 avril 1992.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention du fait des déclarations du ministre de
l'Intérieur lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 29
décembre 1976.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose ainsi :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement soulève l'irrecevabilité de cette partie de la
requête pour non-épuisement des voies de recours internes et pour
tardiveté. Il invoque l'article 26 (art. 26) de la Convention.
a. En ce qui concerne l'exception de non-épuisement, le Gouvernement
soutient que le requérant n'a à aucun moment invoqué, ni même en
substance, les articles pertinents de la Convention européenne des
Droits de l'Homme à l'appui de ses recours devant les juridictions
internes.
Le requérant rétorque sur ce point qu'il a invoqué les
articles 6 par. 2 et 13 (art. 6-2, 13) de la Convention dès le recours
gracieux initial qu'il a adressé au Premier ministre, et qu'il s'est
référé pendant toute la procédure interne à la Convention.
La Commission constate pour sa part que le requérant a invoqué
les dispositions de la Convention à l'appui de chacun de ses recours
internes.
Il s'ensuit que l'objection soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient ensuite que la requête est tardive quant
à ce grief en considérant que la décision qui doit tenir lieu de
décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, est l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre
1987.
Il estime en effet que, dans la mesure où la cour d'appel a fondé
sa décision sur des motifs de pur fait, un pourvoi en cassation était
voué à l'échec et constituait une voie de recours inefficace au sens
de la jurisprudence des organes de la Convention.
Le requérant fait, quant à lui, valoir que le pourvoi en
cassation qu'il a exercé, en soulevant les moyens de droit tirés de la
violation des dispositions de la Convention, était nécessaire pour
épuiser les voies de recours internes. Il en conclut que la seule
décision qui marquait l'épuisement des voies de recours internes était
l'arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la Cour de cassation, soit moins
de six mois avant l'introduction de la requête devant la Commission.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l'obligation d'épuiser un recours disparaît pour un recours qui, selon
une jurisprudence bien établie de l'organe compétent, était voué à
l'échec (cf. N° 10027/82, déc. 5.12.84, D.R. 40 p. 100), mais que s'il
existe des doutes sur les chances de succès d'un recours interne, ce
recours doit être tenté (cf. N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158).
La Commission relève à cet égard que la Convention européenne des
Droits de l'Homme, qui fait partie intégrante du système juridique
français, est d'ordre public en droit français et s'impose aux
juridictions internes qui doivent en assurer le respect.
Dès lors, un pourvoi en cassation fondé sur la violation des
dispositions de la Convention constituait un recours efficace au sens
de la jurisprudence des organes de la Convention à épuiser.
Il s'ensuit que la deuxième objection du Gouvernement ne peut pas
plus être retenue.
b. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête doit être
rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée.
Il expose que le nom du requérant a été mentionné uniquement pour
indiquer qu'il était le co-débiteur de l'inculpé relativement à un prêt
contracté auprès d'une banque avec la caution de la victime. Le
requérant, qui n'avait pas été arrêté à cette date, n'a pas été
présenté comme coupable ni même complice de l'homicide volontaire.
Selon le Gouvernement, les déclarations de M. Poniatowski
relevaient de "l'information normale sur les affaires pénales en
cours".
Le requérant considère pour sa part qu'il a été accusé à tort et
prématurément d'être l'instigateur du crime commis trois jours
auparavant et que ces propos, répercutés par toute la presse française
et étrangère, ont porté une atteinte des plus graves à son honneur.
Il souligne à cet égard qu'aucune contestation sérieuse n'a été
apportée aux multiples répétitions de ces propos dans la presse, et
considère que l'atteinte à la présomption d'innocence est établie par
le fait que les juridictions criminelles n'ont jamais repris les
imputations portées par le ministre de l'Intérieur contre le requérant.
La Commission rappelle que le principe de la présomption
d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale. Le principe
fondamental que consacre cet article garantit à tout individu que les
représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une
infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi.
Mais il ne s'ensuit évidemment pas que les autorités doivent s'abstenir
d'informer le public des enquêtes pénales en cours. Ce qui, par contre,
doit être exclu, c'est une déclaration formelle qu'une personne est
coupable (cf. notamment N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73 ;
N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
Il y a lieu toutefois de tenir compte des circonstances
spécifiques de l'affaire et de peser les intérêts en présence, à savoir
l'intérêt légitime du public et de la presse à être informés, d'une
part, et l'intérêt de la personne soupconnée d'une infraction à la
sauvegarde de la présomption d'innocence, d'autre part (cf. notamment
N° 9077/80, déc. 6.10.81, D.R. 26 p. 211 ; N° 10847/84, déc. 7.10.85,
D.R. 44 p. 238).
En l'espèce, la Commission n'estime pas injustifiée l'évocation,
par le ministre de l'Intérieur et les autorités policières, quelques
jours après la commission des faits lors d'une conférence de presse
consacrée à l'équipement de la police nationale, du cours de l'enquête
ouverte à la suite de l'assassinat de Jean de Broglie, parlementaire
et ancien ministre. La Commission relève que cette conférence a eu, par
le canal des médias, un grand retentissement tant auprès de l'opinion
publique nationale qu'internationale. La question de savoir si
l'évocation de l'affaire lors de la conférence de presse était
contraire à la garantie de la présomption d'innocence dépend du contenu
même des déclarations qui ont été faites (cf. N° 9077/80 et N° 10847/84
précitées).
A cet égard, la Commission constate que les parties ne
s'accordent pas sur la réalité des termes qui avaient été employés par
le ministre de l'Intérieur. Elle relève encore que le requérant a
sollicité, mais en vain, au cours de la procédure judiciaire, devant
les deux juridictions du fond, la communication de l'enregistrement de
la conférence de la presse, en appuyant sa demande sur des extraits de
la presse française et étrangère.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de respect de la présomption d'innocence et
compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief du
requérant soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un
examen au fond. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Elle constate d'autre part que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue ensuite ne pas avoir disposé d'un recours
effectif en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des
déclarations ministérielles. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la
Convention. La Commission rappelle que cette disposition garantit
l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en
apprécier le bien-fondé mais ne signifie pas que le recours soit voué
au succès (cf. notamment N°10496/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 189 ;
N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).
La Commission relève à cet égard que le requérant a pu faire
valoir ses prétentions et arguments devant les juridictions
administratives et judiciaires. Si les premières se sont déclarées
incompétentes pour connaître de sa demande, les juridictions
judiciaires ont rejeté sa demande comme insuffisamment fondée.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue ensuite que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un
tribunal indépendant qui décidera ... des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil...".
a. A titre préliminaire, le Gouvernement conteste l'applicabilité
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure
interne et en particulier à la procédure devant les juridictions
administratives. Il fait tout d'abord valoir qu'une action en
responsabilité fondée sur la méconnaissance de la présomption
d'innocence n'est pas une contestation sur un droit de caractère civil.
Il relève ensuite que le juge administratif s'est déclaré incompétent
pour trancher la contestation et en conclut que la procédure qui a
ainsi abouti à une décision de rejet fondée sur un motif procédural n'a
pas statué sur des droits et obligations de caractère civil.
Le requérant ne répond pas sur ces points.
La Commission constate tout d'abord que le requérant s'est
adressé aux juridictions internes pour obtenir réparation des atteintes
à l'honneur qu'il estimait avoir subies du fait des déclarations
ministérielles le mentionnant. Elle rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle le droit de jouir d'une bonne
réputation est un droit de caractère civil.
La Commission note ensuite que le recours en indemnisation dont
étaient saisies les juridictions administratives n'a pas été déclaré
irrecevable pour des motifs d'ordre procédural mais a été rejeté après
un examen au fond de la demande.
La Commission estime par conséquent que les procédures
administratives et judiciaires dont se plaint le requérant entrent dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il s'ensuit que les exceptions d'irrecevabilité soulevées
par le Gouvernement ne sauraient être retenues.
b. Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée sur ce point.
Selon lui, le litige était complexe quant au fond, la preuve du
caractère fautif des propos tenus par le ministre de l'Intérieur dans
le cadre de l'enquête pénale et celle du préjudice subi par le
requérant du fait de ces propos étant difficiles à rapporter. La
complexité était également d'ordre procédural, puisque le requérant a
dans un premier temps mal dirigé la procédure en s'adressant aux
juridictions administratives.
Le Gouvernement est en tout cas de l'avis que la durée de la
procédure est essentiellement imputable au requérant, les autorités
nationales compétentes ayant, quant à elles, constamment veillé à ce
que celle-ci se déroule dans un délai raisonnable.
Le requérant estime pour sa part que la durée de la procédure n'a
pas satisfait à l'exigence du délai raisonnable prévue à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission constate que le requérant a introduit, le 20 septembre 1977,
une procédure qui a abouti le 27 mai 1983 à un arrêt du Conseil d'Etat
déclarant les juridictions administratives incompétentes. Le requérant
a alors introduit, le 29 février 1984, une procédure devant les
juridictions judiciaires qui a abouti le 30 novembre 1988 à un arrêt
de rejet de la Cour de cassation.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé
pouvant entrer en ligne de compte (voir, par exemple, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A N° 198, p. 12, par. 30 ;
arrêt X c/France du 31 mars 1992, à paraître dans Série A sous N° 236).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, qui commandent une
appréciation globale de la procédure interne, la Commission estime que
la durée de la procédure soulève des problèmes qui nécessitent un
examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer
cette partie de la requête manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, du manque d'indépendance des juridictions
internes.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit
que la requête doit être rejetée sur ce point comme manifestement mal
fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés du non-
respect de la présomption d'innocence et de la durée excessive
de la procédure, tous moyens de fond réservés ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission
de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
Textes cités dans la décision
COUR (CHAMBRE) AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (Requête no15175/89) ARRÊT STRASBOURG 10 février 1995 En l'affaire Allenet de Ribemont c. France[1], La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (“la Convention”) et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, J. De Meyer, I. Foighel, A.N. Loizou, …