CEDH, Commission (plénière), INNES c. la FRANCE, 25 mai 1998, 28145/95

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Plénière), 25 mai 1998, n° 28145/95
Numéro(s) : 28145/95
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 décembre 1994
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 37, par. 31
Arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 35
Arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par? 26, 27, 29
Cour Eur. D.H. Arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29539
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0525DEC002814595
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Sur les parties

Texte intégral

                      SUR LA RECEVABILITÉ

                    de la requête N° 28145/95

                    présentée par Calum INNES

                    contre la France

     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 25 mai 1998  en présence de

          MM.  S. TRECHSEL, Président

               J.-C. GEUS

               M.P. PELLONPÄÄ

               E. BUSUTTIL

               G. JÖRUNDSSON

               A.S. GÖZÜBÜYÜK

               A. WEITZEL

               J.-C. SOYER

               H. DANELIUS

          Mme  G.H. THUNE

               F. MARTINEZ

               C.L. ROZAKIS

          Mme  J. LIDDY

          MM.  L. LOUCAIDES

               B. MARXER

               M.A. NOWICKI

               I. CABRAL BARRETO

               B. CONFORTI

               N. BRATZA

               I. BÉKÉS

               J. MUCHA

               D. SVÁBY

               G. RESS

               A. PERENIC

               C. BÎRSAN

               P. LORENZEN

               K. HERNDL

               E. BIELIUNAS

               E.A. ALKEMA

               M. VILA AMIGÓ

          Mme  M. HION

          MM.  R. NICOLINI

               A. ARABADJIEV

          M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 28 décembre 1994 par Calum INNES

contre la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier

28145/95 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant de nationalité néo-zélandaise, né en 1954, est

actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en France.

Devant le Commission, il est représenté par Maître Pascal Cherki,

avocat au barreau de Paris.

     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

1.   Première procédure française

     Le 20 mars 1981, sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en

France, les agents des douanes interpellèrent deux voyageurs en

provenance de Lima qui présentèrent deux passeports au nom de Augustin

Z. et Frederico C. ainsi que des billets d'avion pour un trajet Lima-

Paris-Lima. La fouille de leurs effets personnels permit de découvrir

au total 6 kgs 630 grs de cocaïne représentant une valeur de cinq

millions trois cent quatre mille francs.

     Interrogés quant à l'origine et à la destination de la drogue,

les deux hommes donnèrent pour l'essentiel des faits la même version

à savoir que Frederico C. avait fait la connaissance dans un bar de

Lima d'un américain connu sous le pseudonyme de Carlos qui lui aurait

proposé moyennant une récompense de transporter une valise de cocaïne

en France.

     Frederico C. décida alors d'employer son oncle, Augustin Z., dont

l'âge, pensa-t-il, lui permettrait de passer plus facilement les

contrôles des douanes.

     Le dénommé Carlos en compagnie de Frederico C. procéda à l'achat

des billets d'avion. Carlos remit le 19 mars 1981 à Augustin Z. la

valise contenant la cocaïne ainsi qu'une paire de chaussures trafiquées

qui furent en réalité portées par Frederico C. Carlos inscrivit

également sur une carte à jouer l'adresse de l'hôtel où ces deux hommes

devraient se rendre à Paris, en l'espèce à l'hôtel du Danube où Carlos

ou l'un de ses hommes les contacterait.

     Une surveillance mise en place aux abords de l'hôtel Danube

permit d'apprendre qu'un dénommé Roger P. demeurant en Californie avait

tenté de joindre téléphoniquement à plusieurs reprises les deux hommes.

     En outre, Frederico C. ayant été trouvé porteur à l'aéroport

d'une photographie d'un couple, celle-ci fut présentée à la

réceptionniste de l'hôtel Danube qui reconnut l'homme de la photo comme

étant un habitué, américain, et du nom du requérant.

     Frederico C. prétendit ne pas le connaître.

     Après avoir inculpé Frederico C. et Augustin Z., le magistrat

instructeur délivra une commission rogatoire à l'effet de poursuivre

les recherches.

     Dans le cadre de cette commission rogatoire, les services de

police procédèrent le 23 mars 1981 à l'interpellation de James C. qui

s'était présenté à l'hôtel Danube demandant à parler à l'un des deux

inculpés. Il fut trouvé en possession de deux mille six cent dollars

et d'une enveloppe destinée à Frederico C., enveloppe contenant un

message lui demandant de remettre toute la marchandise à Jim (le

porteur de la lettre) et d'attendre l'arrivée de Carlos pour continuer

l'opération.

     Suite à une perquisition opérée dans la chambre d'hôtel de

James C., ce dernier ainsi que sa compagne, Elissa O., furent

interpellés. De leur audition, il résulta que tous deux étaient arrivés

à Paris le 22 mars 1981, envoyés par Carlos, afin de récupérer la

cocaïne transportée par Frederico C. et Augustin Z. pour l'acheminer

ensuite jusqu'à Los Angeles via Toronto et New York.

     James C. avoua également avoir déjà participé à deux autres

opérations pour le compte de Carlos : une fois en avril 1980 et une

fois en février 1981. Néanmoins, lors de cette deuxième opération,

selon James C. et pour des raisons qu'il dit ignorer, Carlos renonça

temporairement à l'opération et la cocaïne fut dissimulée dans un

coffre de banque à Paris.

     L'enquête permit de déterminer qu'effectivement un coffre avait

été loué au nom du requérant à l'agence centrale de la Société

Générale, procuration étant donnée pour l'accès de ce coffre à une

dénommée Claude P.

     L'ouverture du coffre n'apporta aucun élément nouveau à

l'enquête, la location du coffre étant échue depuis le

16 novembre 1980, avant les faits de février 1981.

     James C. et Elissa O. furent inculpés à leur tour.

     Des investigations plus poussées effectuées à l'étranger

permirent d'établir que le requérant agissait le plus souvent sous le

nom de Carlos Jensen qui était en réalité l'organisateur d'un trafic

de cocaïne entre Lima et Los Angeles via Paris et le Canada et qui

recrutait, soit directement, soit indirectement, des passeurs. Le

magistrat instructeur en vint également à la conclusion que ce Carlos

Jensen avait acheté le 20 mars 1981 de nombreux billets d'avion à

l'agence Magic Holidays Travel à Hollywood, dont ceux détenus par

James C. et Elissa O. lors de leur interpellation.

     Les passeurs recrutés par Carlos étaient réceptionnés à l'hôtel

Danube à Paris soit par Carlos lui-même, soit par des

« collaborateurs », soit par d'autres passeurs chargés du voyage

France-Canada.

     Le magistrat instructeur délivra une commission rogatoire

internationale afin que différents suspects autres que le requérant,

soient interrogés aux Etats-Unis. Aucun n'accepta de parler.

     De l'enquête française il résulta que James C. avait bien

effectué au moins deux voyages à Paris, l'un le 21 février 1981,

l'autre le 22 mars 1981, tous deux payés par le requérant ; que

Elissa O. la compagne de James C., était également venue à Paris le

22 mars 1981, son retour étant prévu via Toronto ; que différents

membres de l'organisation avaient effectué des voyages en France et

enfin que le requérant était effectivement venu à Paris le

25 février 1981, en provenance de Tijuana avec retour via Mexico et

qu'il avait fait de fréquents séjours à l'hôtel Danube.

     Tous les billets d'avion furent achetés par le requérant sous le

nom de Carlos Jensen.

     Lors d'une dernière confrontation organisée avec le magistrat

instructeur, Frederico C. prétendit ne pas reconnaître en la

photographie du requérant le nommé Carlos qui l'avait contacté, de même

qu'il prétendit ne pas connaître les autres participants du trafic.

     James C. et Elissa O. déclarèrent également ne pas connaître

leurs co-inculpés et James C. nia que la photographie du requérant qui

lui fut présentée correspondit à celle de Carlos.

     Des deux investigations réalisées aux Etats-Unis il résulta que

le requérant dont l'adresse ne put être retrouvée résidait dans la

région de Los Angeles sans plus de précision.

     Le 22 juin 1982, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre du

requérant du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

faits commis à l'aéroport de Roissy le 20 mars 1981.

     Le 7 juillet 1982, un deuxième mandat d'arrêt contre le requérant

fut décerné, mandat d'arrêt constituant un additif au premier notamment

des chefs de complicité d'importation et exportation de marchandises

prohibées, entente, association (faits du 20 mars 1981), entente ou

association en vue d'importation ou d'exportation de marchandises

prohibées, complicité d'importation (faits du 20 avril 1980 et de

février 1981).

     Par jugement en date du 13 septembre 1982, le tribunal

correctionnel de Bobigny condamna le requérant par défaut à une peine

d'emprisonnement de 15 ans et à l'interdiction définitive du territoire

pour :

     - s'être courant avril 1980, février et mars 1981, en tout cas

depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, rendu

complice par instruction, aide, assistance, fournitures, moyens, des

délits d'importation et de tentative d'exportation de substances

vénéneuses commis par Augustin Z., Frederico C., James C. et Elissa O.

tant sur la circonscription de Bobigny que sur le territoire national ;

     - avoir agi dans le cadre d'une association ou fait partie d'une

entente ayant pour objet l'importation ou l'exportation illicite de

substances vénéneuses ;

     - avoir courant avril 1980, février et mars 1981, en tout cas

depuis un temps non prescrit et sur le territoire national, participé

comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande

d'importation ou de tentative, d'exportation sans déclaration commis

par Augustin Z., Frederico C., James C. et Elissa O.

2.   Deuxième procédure française

     Le 9 octobre 1982, à l'arrivée du vol Air France en provenance

de Rio de Janeiro, les fonctionnaires des douanes de l'aéroport de

Roissy-Charles de Gaulle en France, interpellèrent Olimpia H. Ils

découvrirent dans le sac qu'elle transportait 2 kgs 100 grs de cocaïne.

     Olimpia H. déclara qu'elle devait remettre ce sac à Denise S. qui

l'attendait à l'aéroport. Elle prétendit ignorer qu'elle transportait

de la drogue.

     Denise S. fut interpellée à l'aéroport de Roissy. Elle expliqua

que, ayant besoin d'argent, elle avait accepté, courant l'été 1982, à

Los Angeles, la proposition de son amie Jenny, épouse du requérant, à

savoir, réceptionner à Paris moyennant rémunération deux kgs environ

de cocaïne. Elle précisa que cette drogue fut remise à sa mère, par le

requérant à Lima, puis que sa mère transféra la drogue à Rio de Janeiro

où elle fut récupérée par Olimpia H. Elle affirma ne pas être en charge

de convoyer la drogue aux Etats-Unis et prétendit qu'elle devait la

déposer à son domicile parisien et attendre les instructions.

     Le 14 octobre 1982, Olimpia H. et Denise S. furent inculpées

d'infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en

contrebande de marchandise prohibée et furent placées sous mandat de

dépôt.

     Au cours d'un interrogatoire en date du 3 novembre 1982,

Denise S. confirma ses déclarations, reconnut formellement le requérant

sur photographie et maintint qu'il était l'organisateur du trafic de

cocaïne. Lors de ce même interrogatoire, les autorités françaises

firent part à Denise S. qu'elles venaient d'apprendre l'arrestation,

le 26 octobre 1982 à Los Angeles, du requérant pour trafic de

stupéfiants. Quelque temps plus tard il fut remis en liberté par les

autorités américaines moyennant paiement d'une caution.

     Le 9 novembre 1982, le requérant fut inculpé par les autorités

françaises pour :

     - s'être courant juillet, août et septembre 1982, en tout cas sur

le territoire national et depuis un temps non prescrit rendu complice

par instruction, aide, assistance fourniture de moyen, des délits

d'importation et de tentative d'exportation de substances vénéneuses

classées comme stupéfiants et inscrites au tableau B (à savoir 2 kgs

100 grs de cocaïne) commis par Denise S. et Olimpia H., tant sur la

circonscription de Bobigny que sur le territoire national ;

     - avoir courant 1982, en tout cas sur le territoire national et

depuis un temps non prescrit agi dans le cadre d'une association ou

fait partie d'une entente ayant pour objet l'importation ou

l'exportation illicite de stupéfiants ; participé comme intéressé d'une

manière quelconque à un délit de contrebande, d'importation ou de

tentative d'exportation sans déclaration commis par Denise S. et

Olimpia H.

     Le 9 novembre 1982 également, un mandat d'arrêt international fut

délivré à l'encontre du requérant.

     Le 7 janvier 1983, l'ambassadeur des Etats-Unis en France attesta

par un certificat qu'une procédure de demande d'extradition du

requérant des Etats-unis vers la France était mise en place.

     Le 11 juillet 1983, le tribunal correctionnel de Bobigny rendit

à l'encontre du requérant un jugement par défaut par lequel il le

condamna à une peine d'emprisonnement de 20 ans.

3.   La procédure américaine

     Le 17 février 1984, le requérant fut de nouveau arrêté par les

autorités américaines pour trafic de stupéfiants commis sur le

territoire américain.

     Le 30 avril 1984, la Cour de Californie condamna le requérant à

15 ans d'emprisonnement et à la liberté surveillée à vie. Dans son

jugement, la Cour de Californie rappela que le requérant s'était livré

à l'importation et l'exportation de cocaïne depuis 1982 et qu'il fut

condamné par les tribunaux français à 10 et 15 ans d'emprisonnement.

     La libération du requérant était prévue pour le 23 novembre 1992.

     Au cours de ce même mois de novembre 1992, les autorités

françaises demandèrent aux autorités américaines l'extradition du

requérant et, le 1er décembre 1992, le gouvernement français demanda

aux Etats-Unis, par voie diplomatique, l'arrestation du requérant en

vue de son extradition.

     Le 26 mars 1993, la Cour du district ouest de Louisiane donna un

avis favorable à l'extradition du requérant.

     Le 30 août 1993, les autorités américaines remirent le requérant

aux autorités françaises et lui notifièrent les mandats d'arrêts.

4.   La troisième procédure française

     Le 30 août 1993, le requérant se vit signifier les deux jugements

en date des 13 septembre 1982 et 11 juillet 1983 et forma opposition

les 30 août et 2 septembre 1993.

     Le 31 août 1993, le conseil du requérant déposa une requête en

annulation de l'extradition.

     Le 15 novembre 1993, les avocats du requérant déposèrent in

limine litis des conclusions dans lesquelles ils demandèrent de

constater :

     - la nullité de l'extradition pour non respect des conditions de

fond de l'acte d'extradition telles que prévues par la loi du

10 mars 1927, au motif que l'extradition ne peut être accordée que si

l'infraction cause de la demande a été commise sur le territoire

national. Or le requérant prétend n'avoir accompli sur le territoire

français aucun acte délictueux. Les deux ordonnances de renvoi de 1982

devant le tribunal correctionnel de Bobigny seraient donc nulles ;

     - l'absence de réaction des autorités françaises lors de la

libération du requérant par les autorités américaines en 1982 ;

     - la violation du principe non bis in idem en cas de nouvelle

condamnation par le tribunal correctionnel dans la mesure où les

autorités américaines se fondèrent sur les jugements par défaut

français pour condamner le requérant ;

     - la prescription depuis 1987 de l'action publique française,

puisque dans le délai de trois ans suite aux jugements français rendus

par défaut aucun acte interruptif de prescription ne fut accompli ;

     - l'absence de respect du délai raisonnable prévu par

l'article 6 de la Convention européenne puisque 10 ans ont été

nécessaires pour que la question de l'extradition du requérant soit

posée. Le requérant se plaint en effet, de ce que la procédure

d'extradition n'ait pas été entamée dès 1984, date à laquelle les

autorités françaises ont eu connaissance de son arrestation. De même,

estime-t-il que le droit d'être informé dans les plus courts délais de

la nature et de l'accusation portée contre lui n'a pas été respecté

dans la mesure où il n'a pas eu connaissance des jugements, qui ne lui

ont pas été signifiés et que ses droits de la défense n'ont pas été

respectés.

     Par jugement en date du 6 décembre 1993, le tribunal, après avoir

joint les deux affaires ayant donné lieu aux deux jugements par défaut

de 1982 et 1983, rejeta les exceptions de nullités aux motifs que :

     « aucun élément du dossier ne permet d'établir que [le

     requérant] aurait été jugé deux fois pour les mêmes faits,

     une première fois devant la juridiction américaine qui l'a

     condamné le 30 avril 1984 à la peine de 15 années

     d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants entre les

     Etats-Unis et le Pérou et une seconde fois par les

     juridictions françaises qui l'ont condamné par défaut à

     deux reprises, le 13 septembre 1982 et le 11 juillet 1983,

     (...) que les faits commis en France ne sont pas mentionnés

     dans la décision du 30 avril 1984 ; que rien ne permet

     d'affirmer que la juridiction américaine ait donc

     sanctionné les faits pour lesquels [le requérant] a été

     jugé par la présente juridiction ; qu'au surplus c'est

     devant les juridictions américaines que le principe non bis

     in idem aurait dû être invoqué ».

     En ce qui concerne la prescription de l'action publique, le

tribunal constata :

     « qu'il résulte des documents versés aux débats que [le

     requérant] a été détenu aux Etats-Unis du 30 avril 1984 au

     30 août 1993, date à laquelle il a été remis aux autorités

     françaises ; que pendant tout ce laps de temps, les

     autorités américaines se sont trouvées empêchées de faire

     exécuter les décisions des 13 septembre 1982 et 11 juillet

     1983 prononcées par le tribunal de Bobigny et en vertu

     desquelles l'extradition était demandée ; qu'il y a lieu de

     considérer que la détention subie par [le requérant] aux

     Etats-Unis constituait pour les autorités compétentes un

     obstacle absolu à la mise en exécution des jugements dont

     il s'agit ; qu'ainsi la prescription de l'action publique

     s'est trouvée suspendue pendant toute la durée de

     l'incarcération ; (...) que moins de trois ans se sont

     écoulés entre les 13 septembre 1982, 11 juillet 1983 et le

     30 avril 1984, qu'en conséquence la prescription de

     l'action publique n'était pas acquise par [le requérant] ».

     Sur la validité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction

concernant la première procédure française, au motif que le requérant

contestait que le tribunal ait été régulièrement saisi de son renvoi

en jugement, le tribunal constata que :

     « dans ce dossier la procédure a pour origine

     l'interpellation, le 20 mars 1981 à l'aéroport de Roissy de

     Augustin Z. et de Frederico C. et la saisie des 6 kgs

     630 grs de cocaïne qu'ils détenaient ; qu'une information

     était ouverte le 23 mars 1981 du chef d'infractions à la

     législation sur les stupéfiants (importation, transport,

     usage) d'importation en contrebande contre Frederico C.,

     Augustin Z., et tous autres ... ; qu'en inculpant Elissa O.

     et James C. le 27 mars 1981, le juge d'instruction n'avait

     pas besoin des réquisitions supplétives du 27 mars 1981,

     puisque le réquisitoire introductif visait Frederico C.,

     Augustin Z., et tous autres ... ; qu'ainsi le juge

     d'instruction était régulièrement saisi des faits reprochés

     [au requérant]. Qu'il convient en conséquence de rejeter

     les exceptions de nullités soulevées in limine litis et de

     dire que la procédure est régulière ».

     Sur le fond, le tribunal relaxa le requérant des faits reprochés

en février 1981 et courant 1982, le déclara coupable des faits commis

courant avril 1980 et mars 1981 et le condamna à 12 ans

d'emprisonnement, peine tenant compte du fait « que pour d'autres faits

de trafic de stupéfiants commis dans le même laps de temps, [le

requérant] a été condamné en 1984 à la peine de 15 années

d'emprisonnement par une juridiction américaine ; qu'il convient de

prendre en considération l'impossibilité d'envisager la confusion de

la peine qui sera ordonnée avec celle prononcée par la juridiction

américaine ».

     Le 7 décembre 1993, le requérant fit appel du jugement du

tribunal correctionnel.

     A l'audience du 10 novembre 1994, les conseils du requérant

déposèrent des conclusions in limine litis dans lesquelles ils

reprirent leur précédentes conclusions, à savoir la violation de

l'article 3 de la loi du 11 mars 1927, la prescription de l'action

publique, la violation du principe non bis in idem, la violation des

dispositions de la Convention européenne en son article 6 par. 1 et 3.

     La cour d'appel, par arrêt en date du 8 décembre 1994, joignit

au fond le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du

10 mars 1927 et rejeta le moyen tiré de la prescription de l'action

publique dans les mêmes termes que les premiers juges.

     La cour d'appel rejeta également le moyen tiré de la violation

des dispositions de la Convention européenne, aux motifs que le

requérant :

     « n'a jamais contesté avoir été informé lors de la

     procédure américaine diligentée à son encontre des

     condamnations à 15 et 20 ans d'emprisonnement prononcées

     contre lui par le tribunal correctionnel (...) ; (que) dans

     la procédure américaine, les deux condamnations en France

     pour délits de stupéfiants ont été détaillées sur les pages

     4 à 6 du réquisitoire du procureur ; (que) dans ces

     conditions il appartenait [au requérant] de prendre toutes

     dispositions utiles pour manifester son opposition aux

     jugements de défaut rendus à son encontre et faire valoir

     par tous moyens toute argumentation de droit et de fait lui

     paraissant utile. En s'abstenant de toute action, il a

     manifesté son intention de ne pas participer à la procédure

     française le concernant et il est aujourd'hui mal venu à

     s'en plaindre, alors que lors de sa comparution devant le

     tribunal correctionnel de Bobigny il a eu tout le loisir de

     développer son argumentation, à un moment où il pouvait

     encore solliciter toutes investigations complémentaires lui

     paraissant opportunes. Par ailleurs sa détention aux Etats-

     Unis exclut la pertinence du délai raisonnable invoquée. »

     Sur le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem,

la cour d'appel reprit entièrement à son compte les arguments

développés par les premiers juges

     De même la cour d'appel considéra que le juge d'instruction avait

été régulièrement saisi en vue d'informer sur les faits d'avril 1980

et février 1981 et que le requérant fut régulièrement renvoyé pour ces

faits devant le tribunal correctionnel.

     Sur le fond le requérant fut condamné comme en première instance

à 12 années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du

territoire.

     Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit tout d'abord

que l'arrêt de la cour d'appel avait refusé d'annuler l'extradition.

Selon lui, les deux jugements rendus par défaut étaient devenus caducs

en 1993, faute pour le ministère public d'avoir tenté de procéder, sans

délai, à leur exécution et en tout état de cause en omettant de les

signifier sans délai, même à parquet, et ce alors même que les

autorités judiciaires françaises étaient informées de la détention du

requérant aux Etats-Unis. Le requérant affirma dans son mémoire que les

autorités américaines avaient demandé aux autorités judiciaires

françaises de requérir l'extradition puisqu'il n'était, en 1982, qu'en

détention provisoire et allait être remis en liberté.

     Le requérant soutint ensuite que l'arrêt de la cour d'appel avait

violé le principe non bis in idem.

     Par arrêt en date du 15 février 1996, la Cour de cassation rejeta

le pourvoi, aux motifs que :

     « pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué

     énonce qu'au début de l'incarcération [du requérant] aux

     Etats-Unis, les peines prononcées contre lui en France

     n'étaient pas prescrites, et que sa détention à l'étranger,

     qui constituait un obstacle absolu à l'exécution de ces

     condamnations, a suspendu le cours de la prescription ;

     (...) qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa

     décision ; qu'en effet, constitue une cause de suspension

     de la prescription de la peine, l'exécution, en territoire

     étranger, d'une autre peine, prononcée par une juridiction

     de ce pays. D'où il suit que le moyen, qui se borne à

     remettre en discussion la valeur des motifs par lesquels

     les juges ont souverainement apprécié l'impossibilité

     d'exécuter les peines prononcées contre le demandeur, ne

     saurait être admis. »

     La Cour de cassation rejeta également le second moyen tiré de la

violation du principe non bis in idem, aux motifs que « pour rejeter

l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué

énonce que [le requérant] a été condamné aux Etats-Unis pour une

importation de cocaïne dans ce pays en septembre 1983 et que ces faits

sont distincts de ceux commis en France entre 1980 et 1982, qui sont

reprochés au prévenu ».

GRIEFS

1.   Après avoir fait opposition aux deux jugements rendus par défaut

contre lui en 1982 et 1983 par le tribunal correctionnel de Bobigny,

le requérant estime être victime depuis 1993 d'une violation du

principe non bis in idem prévu par l'article 4 par. 1 du Protocole N° 7

de la Convention. Le requérant se plaint, en effet, d'avoir été à

nouveau jugé et condamné en 1993 par le même tribunal correctionnel et

pour les mêmes faits qu'en 1982 et 1983, alors même que ces deux

jugements seraient devenus définitifs (depuis respectivement les 14

septembre 1985 et 12 juillet 1986) en raison de l'acquisition de la

prescription de l'action publique et de la peine, faute pour les

autorités françaises de les lui avoir signifiés en temps utile.

2.   Il se plaint ensuite d'avoir subi, en violation de

l'article 6 par. 3 de la Convention, un préjudice considérable quant

à l'exercice de ses droits de la défense en raison de son extradition

tardive. Il estime ne pas avoir été en mesure, plus de dix ans après

la commission des faits, d'apporter tous les éléments de preuve

nécessaires à la préparation de sa défense.

3.   Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un

délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il

considère que la durée globale de la procédure pénale diligentée contre

lui fut de 16 ans.

4.   Il allègue enfin une autre violation de l'article 6 par. 3 de la

Convention pour n'avoir pas été informé dans le plus court délai et de

manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée

contre lui. Il se plaint de ce que lors de son interpellation en

octobre 1982 par les autorités américaines, aucune information

concernant la procédure française ne lui fut donnée, alors même que les

autorités françaises étaient au courant de son arrestation, avaient

lancé contre lui un mandat d'arrêt, venaient de rendre le

13 septembre 1982 un jugement par défaut le condamnant à 15 ans

d'emprisonnement et avaient entamé une procédure d'extradition. Il

estime également que lors de son arrestation aux Etats-Unis en 1984,

les autorités françaises auraient dû mettre en oeuvre la procédure

d'extradition.

EN DROIT

1.   Le requérant estime que sa condamnation en 1993 par le tribunal

correctionnel de Bobigny, alors que ce même tribunal l'avait déjà

condamné par défaut pour les mêmes faits en 1982 et 1983, a violé le

principe non bis in idem. Il invoque l'article 4 par. 1 du Protocole

No 7 (P7-4-1) à la Convention, qui prévoit que :

     « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

     juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour

     laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

     définitif conformément à la loi et à la procédure de cet

     Etat (...). »

     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes et que celui-ci n'est pas réalisé par le seul

exercice des recours mais exige que le requérant, même sans citer la

disposition pertinente, soumette au moins en substance aux autorités

compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission

(N° 15669/89, déc. 26.6.93, D.R. 75, p.39).

     La Commission observe que le requérant ne développa pas ce moyen

dans son pourvoi devant la Cour de cassation. En effet, la Commission

constate que dans son mémoire en cassation le requérant s'est plaint

uniquement de ce que les juges du fond français n'aient pas recherché

« si la condamnation prononcée aux Etats-Unis à [son] encontre, ne

portait pas également sur les faits pour lesquels il était poursuivi

en France ». Dès lors, en invoquant devant la Commission le principe

non bis in idem en raison du caractère prétendument définitif des

jugements rendus par le tribunal correctionnel de Bobigny en 1982 et

1983, puis du jugement rendu par ce même tribunal pour les mêmes faits

en 1993, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours

internes.

     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des

voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3

(art. 26, 27-3) de la Convention.

2.   Le requérant se plaint de n'avoir pu exercer pleinement ses

droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale diligentée

contre lui en 1993 après son extradition. Il invoque

l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui dispose :

     « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera

     (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

     dirigée contre elle.

     (...)

     3.   Tout accusé a droit notamment à :

          (...)

          b. disposer du temps et des facilités

          nécessaires à la préparation de sa défense

          (...). »

     Le requérant affirme ne pas avoir été en mesure de se défendre

de façon adéquate devant les juridictions internes en raison de son

extradition tardive, intervenant plus de dix ans après la commission

des faits pour lesquels il avait été jugé en 1982 et 1983 par défaut.

     La Commission constate que si le requérant invoqua ce grief

devant le tribunal correctionnel de Bobigny et la cour d'appel de Paris

dans ses mémoires en défense, néanmoins, il ne demanda jamais

expressément au tribunal ou à la cour d'appel des actes

d'investigations supplémentaires et ne reprit pas, même en substance,

devant la Cour de cassation le moyen tiré de l'absence de temps et de

facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

     Il s'ensuit que conformément à la jurisprudence de la Cour

européenne (Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991,

série A n° 200, p. 19, par. 35), ce grief doit être rejeté pour non-

épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

3.   Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale

diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont

les dispositions pertinentes prévoient que :

     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

     décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière

     pénale dirigée contre elle. »

     La Commission rappelle tout d'abord qu'il résulte de la

jurisprudence de la Cour que le « délai raisonnable » de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence à courir dès qu'une personne est

« accusée ». La Cour a précisé que « l'accusation » au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir

accompli une infraction pénale » (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27

février 1980, série A n° 35, p. 24, par. 46 et Cour eur D.H., arrêt

Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 37, par. 31). Néanmoins,

la jurisprudence a également adopté l'idée de « répercussions

importantes sur la situation du suspect » (Cour eur. D.H., arrêt Deweer

c. Belgique, précité, p. 24, par. 46).

     La Commission considère qu'en l'espèce la seule mention des

condamnations françaises par défaut dans le jugement américain de 1984

ne saurait constituer le point de départ de l'appréciation du délai

raisonnable de la procédure pénale française, faute de répercussions

suffisamment importantes sur sa situation au regard de la procédure

française.

     En outre, la Commission relève que le requérant fut détenu aux

Etats-Unis en exécution d'une peine d'emprisonnement prononçée contre

lui par la justice américaine puis sous écrou extraditionnel de 1984

jusqu'au 30 août 1993 et estime que cette durée ne saurait être imputée

aux autorités judiciaires françaises. Enfin, la Commission relève que

les deux jugements rendus par défaut contre le requérant en 1982 et

1983 n'étaient pas des jugements définitifs puisque le requérant

pouvait faire opposition pour obtenir d'être rejugé, ce qu'il fit après

son extradition en août 1993.

     En conséquence, la Commission estime que la procédure litigieuse

débuta le 30 août 1993, lorsque les autorités françaises notifièrent

au requérant, après son extradition, les deux jugements rendus par

défaut en 1982 et 1983. Elle se termina par l'arrêt de la Cour de

cassation du 15 février 1996.

     La durée globale de la procédure à prendre en considération est

donc de deux ans, cinq mois et quinze jours sur trois degrés de

juridiction.

     La Commission estime, à la lumière des critères dégagées par la

jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de

l'espèce, que cette durée ne saurait passer pour déraisonnable.

     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste

de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.   Enfin, le requérant se plaint d'une violation des dispositions

de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) selon lequel :

     « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera

     (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

     dirigée contre elle. (...). »

     (...)

     3.   Tout accusé a droit notamment à :

          a. être informé, dans le plus court délai, dans

          une langue qu'il comprend et d'une manière

          détaillée, de la nature et de la cause de

          l'accusation portée contre lui ; »

     Le requérant affirme ne pas avoir été informé en temps utile de

la procédure pénale française diligentée contre lui alors qu'il fut

arrêté deux fois par les autorités américaines en 1982 et 1984 et alors

même que ces dernières étaient en contact avec les autorités françaises

compétentes.

     Selon le requérant l'absence de toute information, notification

des jugements rendus par défaut en 1982 et 1983 ainsi que l'absence de

mise à exécution de la procédure d'extradition entamée en 1983 a violé

les dispositions de cet article.

     La Commission rappelle que selon la jurisprudence,

l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) reconnait à l'accusé le droit d'être

informé de la cause de l'accusation et de la nature de celle-ci (cf.

par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 et N° 8490/79, déc.

12.3.81, D.R. 22 p. 143) mais que les garanties du paragraphe 3 de

l'article 6 (art. 6) constituent autant d'aspects de la notion générale

de procès équitable (Cour eur. D.H., arrêt Colozza c.Italie du 12

février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).

     La Commission estime qu'en l'espèce la question de savoir si le

requérant avait encore la qualité d'« accusé » lorsqu'intervinrent les

deux jugements par défauts rendus contre lui en 1982 et 1983 ou s'il

doit être considéré comme une personne déjà condamnée peut demeurer

ouverte. Il convient en effet de rappeler que lesdits jugements par

défaut n'étaient pas définitifs puisque le requérant pouvait faire

opposition pour obtenir qu'ils soient mis à néant et qu'il soit rejugé

(voir, a contrario, arrêt Colozza précité, par. 27 et 29).

     En l'espèce, la Commission observe qu'au moment de son

extradition le 30 août 1993, les autorités françaises informèrent le

requérant « de la cause et de la nature des accusations portées contre

lui  ». En effet, à cette même date, le requérant se vit signifier les

deux jugements par défaut en date des 13 septembre 1982 et

11 juillet 1983, auxquels il fit opposition les 30 août et

2 septembre 1993.

     Dès lors, et à supposer même que le requérant ait satisfait en

ce qui concerne ce grief aux conditions posées par l'article 26

(art. 26) de la Convention, la Commission considère ce grief comme

manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

     DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE

      M. de SALVIA                     S. TRECHSEL

       Secrétaire                         Président

     de la Commission                de la Commission

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CEDH, Commission (plénière), INNES c. la FRANCE, 25 mai 1998, 28145/95